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18/12/2008 | FRANCE | N°07-20889

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2008, 07-20889


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 472 du code de procédure civile ;
Attendu que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a saisi un juge de proximité afin d'obtenir la condamnation de M. Y... à réparer son préjudice ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande, le jugement retient que M. X... a

omis de faire citer le défendeur ainsi qu'il y avait été invité et de mettre en c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 472 du code de procédure civile ;
Attendu que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a saisi un juge de proximité afin d'obtenir la condamnation de M. Y... à réparer son préjudice ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande, le jugement retient que M. X... a omis de faire citer le défendeur ainsi qu'il y avait été invité et de mettre en cause les parents de ce dernier, alors mineur lors des faits invoqués ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les omissions retenues ne constituent pas une fin de non-recevoir, la juridiction de proximité, qui disposait de la faculté de radier l'affaire pour défaut de diligence du demandeur, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 octobre 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 18e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 19e ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'action formée par M. X... à l'encontre de M. Y... irrecevable.
AUX MOTIFS QU' «en application de l'article 472 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, en l'absence du défendeur le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application de l'article 1384 du Code civil, la responsabilité civile des parents s'apprécie au jour des faits reprochés à leur enfant mineur, même si entre temps leur enfant est devenu majeur.
L'accusé de réception de la convocation de Monsieur Y... n'étant pas revenue signée et Monsieur X... n'ayant pas fait cité le défendeur ni mis en cause les parents de ce dernier, âgé de 16 ans au moments des faits reprochés, par voie d'Huissier de Justice ainsi qu'il y avait été invité par le Juge de céans, il ne peut qu'être constaté l'irrecevabilité de la présente demande, par application des articles 1384 du Code civil et 472 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile» ;
1/ ALORS QU'en jugeant irrecevable une demande régulièrement formée par déclaration au greffe et sans avoir relevé de fin de non-recevoir, le juge de proximité a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en se déterminant par ces seuls motifs, dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la prétendue irrecevabilité de la demande, le juge de proximité a violé les articles 455, alinéa premier, et 458, alinéa premier, du code de procédure civile.
3/ ALORS QUE l'existence de la juridiction de proximité se justifie par la volonté de permettre que des affaires à faible montant soient jugées par un juge dont l'accès est simple et gratuit ; que ces conditions sont voulues comme corollaire du droit au juge pour les personnes les plus indigentes ; qu'en n'expliquant pas au demandeur les conséquences du non-accomplissement de trois citations par voie d'huissier, actes de procédure non simples et onéreux, et en déclarant par suite sa demande irrecevable, la juridiction de proximité a porté atteinte au droit au juge et ainsi violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20889
Date de la décision : 18/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Définition - Exclusion - Cas - Défaut de citation du défendeur ou de mise en cause du civilement responsable

Le défaut de citation du défendeur ou de mise en cause du civilement responsable ne constitue pas une fin de non-recevoir


Références :

article 472 du code de procédure civile

Décision attaquée : Juge de proximité de la juridiction de Paris 18ème, 30 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2008, pourvoi n°07-20889, Bull. civ. 2008, II, n° 274
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 274

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. André
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20889
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