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18/12/2008 | FRANCE | N°07-20662

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2008, 07-20662


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2007), que sur une assignation en liquidation judiciaire délivrée par l'URSSAF de Paris contre Mme X..., un tribunal a déclaré irrecevables les conclusions déposées à l'audience par Mme X... et a ordonné, avant dire droit, une enquête sur la situation financière, économique et sociale de celle-ci ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel-nullité formé contre le jugement, alors, se

lon le moyen :
1°/ que le juge commet un excès de pouvoir lorsqu'il refuse d'ex...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2007), que sur une assignation en liquidation judiciaire délivrée par l'URSSAF de Paris contre Mme X..., un tribunal a déclaré irrecevables les conclusions déposées à l'audience par Mme X... et a ordonné, avant dire droit, une enquête sur la situation financière, économique et sociale de celle-ci ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel-nullité formé contre le jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge commet un excès de pouvoir lorsqu'il refuse d'exercer ses propres pouvoirs ; que, nonobstant le principe de l'oralité d'une procédure, un tribunal est valablement saisi par une partie qui est représentée à l'audience par un avocat, même si ce dernier n'y développe pas ses conclusions écrites ; qu'en relevant, pour dire irrecevable l'appel-nullité interjeté par Mme X..., que le tribunal, n'a commis aucun excès de pouvoir en déclarant irrecevables les conclusions de Mme X... comme non soutenues à l'audience, cependant qu'en statuant ainsi, le tribunal, pourtant valablement saisi par cette dernière représentée à l'instance par son avocat et entendue en ses conclusions, a refusé d'exercer ses propres pouvoirs, la cour d'appel a violé les articles L. 661-6 du code de commerce, 4 du code civil et 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que le juge commet un excès de pouvoir lorsqu'il refuse d'exercer ses propres pouvoirs ; qu'en relevant, pour dire irrecevable l'appel-nullité interjeté par Mme X..., que le jugement s'est borné à diligenter une enquête sans rechercher, cependant qu'elle y était invitée, si le tribunal n'avait pas commis un excès de pouvoir rendant recevable l'appel-nullité en s'abstenant d'examiner, préalablement à l'enquête, si l'URSSAF de Paris avait qualité à agir à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-5 du code de commerce et 4 du code civil ;
Mais attendu que la violation alléguée des règles relatives à la présentation des prétentions dans une procédure orale constituant, à la supposer établie, un mal jugé par erreur de droit, mais non un excès de pouvoir, la cour d'appel, en déclarant irrecevable l'appel-nullité formé par Mme X..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la ccondamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel nullité interjeté par Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE : «le Tribunal, qui déclare irrecevables les conclusions déposées par Madame X... au motif qu'elle ne les a pas soutenues à l'audience alors que, comme elle le précise elle-même, la procédure est orale, n'a commis aucune violation du principe selon lequel tout justiciable a droit à un procès équitable, d'ailleurs insuffisante à caractériser un excès de pouvoir, seul susceptible d'ouvrir le recours de l'appel nullité ; que le premier juge n'a pas statué au fond sur la demande de l'URSSAF mais a seulement ordonné une enquête, mesure excluant tout excès de pouvoir ; que l'appel nullité est irrecevable» ;
ALORS 1°) QUE : le juge commet un excès de pouvoir lorsqu'il refuse d'exercer ses propres pouvoirs ; que, nonobstant le principe de l'oralité d'une procédure, un tribunal est valablement saisi par une partie qui, représentée à l'audience par un avocat, même si ce dernier n'y développe pas ses conclusions écrites ; qu'en relevant, pour dire irrecevable l'appel-nullité interjeté par Madame X..., que le Tribunal de Grande Instance de Bobigny, saisi par l'URSSAF de PARIS d'une demande d'ouverture d'une procédure collective, n'a commis aucun excès de pouvoir en déclarant irrecevables les conclusions de Madame X... comme non soutenues à l'audience, cependant qu'en statuant ainsi, le Tribunal, pourtant valablement saisi par cette dernière représentée à l'instance par son avocat (jugement p. 1) et entendue en ses conclusions (jugement p. 2 § 4), a refusé d'exercer ses propres pouvoirs, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L.661-6 du code de commerce, 4 du code civil et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS 2°) QUE : le juge commet un excès de pouvoir lorsqu'il refuse d'exercer ses propres pouvoirs ; qu'en relevant, pour dire irrecevable l'appel nullité interjeté par Madame X..., que le jugement frappé d'appel s'est borné à diligenter une enquête sans rechercher, cependant qu'elle y était expressément invitée (cf arrêt, p.2, 2ème paragraphe, rappel des prétentions des parties), si le Tribunal n'avait pas commis un excès de pouvoir rendant recevable l'appel nullité de Madame X... en s'abstenant d'examiner, préalablement à l'enquête, si l'URSSAF de PARIS avait qualité à agir à son encontre, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.631-5 du code de commerce et 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20662
Date de la décision : 18/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Ouverture - Conditions - Décision entachée d'excès de pouvoir - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion - Cas - Violation alléguée des règles relatives à la présentation des prétentions dans une procédure orale

POUVOIRS DES JUGES - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion - Cas - Violation alléguée des règles relatives à la présentation des prétentions dans une procédure orale ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Appel - Appel-nullité - Recevabilité - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion - Cas

Dès lors que la violation alléguée des règles relatives à la présentation des prétentions dans une procédure orale constitue, à la supposer établie, un mal jugé par erreur de droit mais non un excès de pouvoir, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel-nullité formé contre le jugement


Références :

article L. 661-6 du code de commerce

article 4 du code civil

article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2008, pourvoi n°07-20662, Bull. civ. 2008, II, n° 270
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 270

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Lacabarats
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20662
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