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18/12/2008 | FRANCE | N°07-20599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2008, 07-20599


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que condamnée par un tribunal d'instance à garantir les conséquences de l'accident subi par M. X..., la société Axa collectives, aux droits de laquelle vient la société Axa France vie, a formé appel de cette décision ; que saisi par M. X..., le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel recevable ;

Attendu que la cour d'appel a infirmé le jugement ;
r> Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... dans lesquelles celui-ci soul...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que condamnée par un tribunal d'instance à garantir les conséquences de l'accident subi par M. X..., la société Axa collectives, aux droits de laquelle vient la société Axa France vie, a formé appel de cette décision ; que saisi par M. X..., le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel recevable ;

Attendu que la cour d'appel a infirmé le jugement ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... dans lesquelles celui-ci soulevait à nouveau l'irrecevabilité de l'appel et alors qu'elle était tenue de statuer sur cette fin de non-recevoir, peu important qu'elle ait été écartée par le conseiller de la mise en état par une ordonnance qui, n'ayant pas mis fin à l'instance, était dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne les sociétés Axa France vie et Sofinco aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, donne acte à la SCP Boullez de ce qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat, condamne les sociétés Axa France et Sofinco in solidum à payer à la SCP Boullez la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. X....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'il résulte, en premier lieu, des pièces versées aux débats que l'assurance de groupe dont est assorti le premier contrat de prêt en date du 1er septembre 2001, est souscrit auprès de la compagnie d'assurances MONDIALE PARTENAIRE. Il convient en conséquence de mettre hors de cause la société AXACOLLECTVITES Assurance, seule compagnie à avoir été assignée en l'espèce, tant sur les demandes relatives à la régularité de ce contrat que sur celles portant sur la mise en oeuvre des garanties qu'il prévoit ; que concernant le contrat d'assurances de groupe souscrit auprès de la société AXA-COLLECTVITES Assurance auquel Monsieur X... a adhéré lors de la conclusion d'un deuxième prêt SOFINCO en date du 12 avril 2002, ce dernier ne peut prétendre à un manquement de l'assureur à son obligation de conseil et d'information, dès lors qu'il résulte expressément du bulletin d'adhésion à l'assurance signé par Monsieur X... que celui-ci reconnaît avoir pris connaissance des notices d'assurance et d'assistance collective incluses dans l'offre ou le contrat et qu'il joint lui-même aux débats le texte de cette notice annexée au contrat (feuillet bleu) ; que, lors de son adhésion à cette assurance de groupe, Monsieur X... a signé une déclaration mentionnant qu'il certifiait ne pas être en état d'incapacité totale ou partielle par suite d'un accident ou d'une maladie. Aux termes des conditions générales du contrat d'assurances, ce n'est que dans le cas où le crédit excède un certain seuil (non atteint en l'espèce) ou dans celui où il ne peut attester de son bon état de santé, que la réponse à un questionnaire médical est prévu ; qu'il résulte d'une attestation établie par l'employeur de Monsieur X... que ce dernier se trouvait en arrêt de travail du 19 mars 2002 au 17 avril 2002, soit précisément à l'époque de la souscription du prêt et de l'adhésion à l'assurance de groupe (12 avril 2002). Cette attestation n'est nullement contredite par le certificat médical du Docteur Y... en date du 27 décembre 2004 qui évoque un autre ennui de santé de Monsieur X... qui a amené ce médecin à prescrire à compter du 6 mars 2002 un arrêt de travail de trois jours, lequel n'exclut aucunement l'existence de l'arrêt de travail ultérieur du 19 mars au 17 avril 2002, attestée par l'employeur ; qu'alors que Monsieur X... ne pouvait lors de la souscription du contrat ignorer cette circonstance, la fausse déclaration ainsi faite modifiait nécessairement l'appréciation par l'assureur du risque garanti et en diminuait l'opinion au sens de l'article 113-8 du Code des Assurances, quand bien même le risque omis par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. C'est dès lors à juste titre que la société AXA-COLLECTIVITES Assurance a pu invoquer la nullité du contrat, de sorte que les primes d'assurance restent acquises à l'assureur en vertu de l'alinéa 2 de l'article précité et que Monsieur X... doit se voir débouté de toutes prétentions à l'indemnisation de son sinistre et notamment à la prise en charge des mensualités pendant la durée d'incapacité temporaire totale qui a suivi son accident en date du 10 août 2003 ; qu'il est à noter, à titre superfétatoire, que, compte tenu de la franchise de 90 jours prévue au contrat d'assurances, Monsieur X... n'aurait pu prétendre, dès lors qu'il était considéré comme consolidé au 28 novembre 2003 (pièce produite par ses soins), qu'à une prise en charge limitée de 18 jours ;

APRES AVOIR RELEVE QUE, saisi d'une demande de Monsieur X... tendant à voir déclaré irrecevable l'appel de la société AXA-COLLECTIVITES Assurance comme étant interjeté contre une décision rendue en dernier ressort, le Conseiller de la Mise en état a, par ordonnance en date du 10 novembre 2006, rejeté la demande de Monsieur X..., considérant qu'une partie de la demande principale et de la demande reconventionnelle avait un caractère indéterminé (nullité ou validité des contrats) ;

ALORS QUE M. X... a opposé que le jugement entrepris était insusceptible d'appel pour avoir été rendu en premier et dernier ressort, en raison du montant de la demande (conclusions d'incident, p. 3 ; conclusions récapitulatives responsives, p. 6) ; qu'en s'abstenant d'examiner la fin de non-recevoir que M. X... avait soulevée, peu important qu'elle ait été écartée par le conseiller de la mise en l'état par une ordonnance dépourvue de toute autorité de chose jugée au principal (conclusions d'incident, p. 3 ; conclusions récapitulatives responsives, p. 6), la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20599
Date de la décision : 18/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Ordonnance du conseiller de la mise en état - Ordonnance déclarant un appel recevable - Défaut d'autorité de la chose jugée au principal - Portée

CHOSE JUGEE - Autorité de la chose jugée - Décision dépourvue de l'autorité de la chose jugée - Définition - Ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant l'appel recevable

L'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant un appel recevable étant dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal, la cour d'appel est tenue de statuer sur cette fin de non-recevoir si celle-ci est à nouveau soulevée devant elle


Références :

articles 455 et 458 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2008, pourvoi n°07-20599, Bull. civ. 2008, II, n° 276
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 276

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. André
Avocat(s) : Me Odent, SCP Boullez, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20599
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