LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2007), que Mme Naïma X..., victime le 25 novembre 1997 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, a, sur le vu d'une expertise médicale judiciaire, assigné l'assureur, société Assurances générales de France, en indemnisation ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir réduit la part de préjudice personnel qu'elle avait subi de 54 450 euros à 30 830,56 euros ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, exclusivement saisie d'un appel limité portant sur l'indemnisation du préjudice professionnel soumis à recours, n'a pas fixé l'indemnité réparant le préjudice personnel et n'avait pas à statuer sur un appel incident dont elle n'était pas saisie ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux branches, ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie d'infirmation, réduit la part de préjudice personnel subi par la victime d'un accident de 52 450 euros à 30 830,56 euros ;
AUX MOTIFS QU'il convenait de déduire du montant total du préjudice subi, d'un montant de 170 754 euros, la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, d'un montant de 42 553,83 euros ;
1°/ ALORS QUE le montant du préjudice non soumis à recours atteignant, selon un précédent arrêt, la somme de 94 000 euros, l'arrêt attaqué a ainsi porté atteinte à la chose jugée par ce précédent arrêt ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 480 et 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
2°/ ALORS QUE l'appel incident auquel il a ainsi été fait droit était irrecevable comme porté sur une demande non soumise aux premiers juges ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 548 et 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.