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18/12/2008 | FRANCE | N°07-20367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2008, 07-20367


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 8 et 9 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers de justice ;

Attendu que le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice est calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, et qu'en cas de paiement par acomptes successifs, le droit proportionnel est calculé sur la totalité des sommes recouvrées ou encaissées et no

n sur chaque acompte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'une or...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 8 et 9 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers de justice ;

Attendu que le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice est calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, et qu'en cas de paiement par acomptes successifs, le droit proportionnel est calculé sur la totalité des sommes recouvrées ou encaissées et non sur chaque acompte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'une ordonnance portant injonction de payer, M. et Mme X... ont réglé une certaine somme à la Société générale ; qu'au motif que cette somme était insuffisante pour couvrir la totalité de la dette, une saisie-attribution a été pratiquée au préjudice des débiteurs qui ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient, par motifs propres, que l'assiette du droit proportionnel se calcule sur le principal et sur les intérêts, et, par motifs adoptés, que ce droit se calcule sur le principal et sur les intérêts et varie donc en fonction du montant des intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts de la créance sont exclus de la base de calcul du droit proportionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ;

Vu les articles 37, alinéa 2, et 700 du code de procédure civile, donne acte à la SCP Thouin-Palat et Boucard de ce qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat, condamne la Société générale à lui payer la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR : rejeté la demande des époux X... en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à leur encontre le 23 janvier 2003 à la requête de la SOCIETE GENERALE, et en remboursement, par cette dernière, de diverses sommes qui leurs étaient dues ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : «Le procès-verbal du 23 janvier 2003 comporte légitimement un droit d'encaissement proportionnel dès lors qu'en application de l'article 8 du décret du 12 décembre 1996 l'assiette du DEP se calcule sur, en l'espèce, le «montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens», donc sur le principal et sur les intérêts, et alors que les 37,53 réclamés par l'huissier dans le procès-verbal de saisie-attribution représentent le DEP réajusté, en fonction des sommes restant à devoir ; la demande de Monsieur et Madame X... de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 23 janvier 2003 « dès lors qu'il comporte un droit d'encaissement déjà payé par les débiteurs » doit donc être rejetée, étant de surcroît observé qu'une erreur sur une somme non susceptible d'éteindre la créance n'est pas de nature à fonder la nullité du procès-verbal de saisie-attribution ; le jugement entrepris, et pour le surplus par adoption de motifs, doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur et Madame X... en mainlevée de la saisie attribution du 23 janvier 2003 ; Monsieur et Madame X... qui succombent, ne justifient pas du bien fondé de leur demande de remboursent des sommes de 87,31 et de 280,43 , et doivent être déboutés de ces prétentions» (arrêt p. 3 § 5 à 8) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : «l'assiette de calcul du DEP n'est pas limité au seul principal ; le droit est calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre principal de la créance ou du montant de la condamnation à l'exclusion des dépens ; une ordonnance d'injonction de payer étant une condamnation, le DEP se calcule donc sur le principal et sur les intérêts ; le DEP varie donc en fonction du montant des intérêts» (jugement p. 4 § 2) ;

ALORS QUE : aux termes de l'article 9 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers, en cas de paiement par acomptes successifs, le droit proportionnel visé à l'article 8 dudit décret est calculé sur la totalité des sommes recouvrées ou encaissées, et non sur chaque acompte ; qu'en déclarant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20367
Date de la décision : 18/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 06 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2008, pourvoi n°07-20367


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20367
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