LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la société A3 assurances, venant aux droits de la société Attelage, s'est pourvue le 14 septembre 2007 en cassation de deux arrêts rendus les 18 janvier et 5 juillet 2007 par la cour d'appel de Versailles, dans un litige l'opposant à la société Assurances générales de France IART, venant aux droits de la société Mutuelle d'assurances aériennes et des associations ;
Attendu que la société Assurances générales de France IART a formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 18 janvier 2007 ;
Qu'à la date du 13 février 2008 la société A3 assurances a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2007 ;
Qu'à la date du 10 novembre 2008, et postérieurement au 9 septembre 2008, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi, en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 18 janvier 2007 ;
Et attendu que la société Assurances générales de France IART a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi incident le 19 novembre 2008 ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ces désistements ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux sociétés A3 assurances et Assurances générales de France IART du désistement de leur pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société A3 assurances et de la société Assurances générales de France IART ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille huit.