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18/12/2008 | FRANCE | N°07-18013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2008, 07-18013


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 septembre 2006), que, dans un litige de responsabilité médicale, Mme X... a relevé appel d'une ordonnance d'un juge de la mise en état lui ayant alloué une provision de 7 622, 45 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; que, pour l'assister devant la cour d'appel, Mme X... s'est vue désigner, au titre de l'aide juridictionnelle, une avocate, Mme Y..., qui a ensuite été remplacée, en cours de procédur

e, par un autre avocat ; que la cour d'appel a porté le montant de la provi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 septembre 2006), que, dans un litige de responsabilité médicale, Mme X... a relevé appel d'une ordonnance d'un juge de la mise en état lui ayant alloué une provision de 7 622, 45 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; que, pour l'assister devant la cour d'appel, Mme X... s'est vue désigner, au titre de l'aide juridictionnelle, une avocate, Mme Y..., qui a ensuite été remplacée, en cours de procédure, par un autre avocat ; que la cour d'appel a porté le montant de la provision allouée à Mme X... à la somme de 90 000 euros ; que Mme Y... a obtenu d'un juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la Caram ; qu'après avoir obtenu une décision de retrait de l'aide juridictionnelle, cette avocate a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de fixation de ses honoraires ; que, sur le recours formé par Mme X... contre la décision ayant fixé les honoraires à une certaine somme, un premier président a dit que la facturation d'honoraires était prématurée et a, en conséquence, rejeté la demande de taxation présentée par Mme Y... ; que Mme X... a alors demandé la mainlevée de la saisie conservatoire ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire, alors, selon le moyen :

1° / qu'en rejetant la demande de mainlevée, après avoir cependant constaté que, par ordonnance du 9 décembre 2004, le premier président de la cour d'appel de Montpellier, statuant au fond, avait dit que la facturation d'honoraires était prématurée et rejeté en conséquence la demande de taxation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 67 et 72 de la loi du 9 juillet 1991 et 217 du décret du 31 juillet 1992 ;

2° / que le créancier doit, à peine de caducité de la mesure conservatoire, procéder aux diligences requises dans le mois qui suit l'exécution de la mesure ; qu'en rejetant la demande de mainlevée de Mme X... tout en constatant que la saisie conservatoire ne pourra être suivie d'aucune instance au fond en l'état, la cour d'appel a violé l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 ;

3° / que le juge qui autorise une mesure conservatoire doit déterminer le montant des sommes pour la garantie desquelles la saisie est autorisée ; qu'en rejetant la demande de mainlevée de Mme X..., sans vérifier si la créance était déterminable en son montant, dès lors que l'instance au fond avait été rejetée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 212 et 217 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que l'ordonnance du premier président ayant dit, dans son dispositif, que la facturation d'honoraires était prématurée et ayant rejeté en conséquence en l'état la demande de fixation des honoraires n'avait pas l'autorité de la chose jugée et ne s'imposait donc pas au juge de la saisie conservatoire ; que, dès lors, le moyen ne tend, en ses première et troisième branches, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain conféré par la loi au juge saisi d'une contestation relative à une saisie conservatoire d'apprécier si la créance paraît fondée en son principe ;

Et attendu que la cour d'appel n'a pas constaté que la saisie conservatoire ne pourra être suivie d'aucune instance au fond en l'état ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire que Me Y... avait été autorisée, par ordonnance du juge le juge de l'exécution du 28 avril 2003, à pratiquer entre les mains de la CARAM en garantie d'une créance d'honoraires ;

AUX MOTIFS QUE Me Y..., avocat à Béziers, dans le cadre de l'aide juridictionnelle totale accordée à Mme X..., a été désignée, pour assister Mme X..., et ce en vertu d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 24 juin 2002 ; que cependant le 2 octobre 2002, Me A..., avocat à Montpellier, a été désigné au lieu et place de Me Y... et a plaidé devant la cour sur des conclusions dont il n'est pas discuté qu'elles ont été préparées et établies par Me Y... ; que par arrêt en date du 4 novembre 2002, la cour d'appel de ce siège, réformant la décision déférée relative au montant de la provision, a condamné le docteur B... à payer à Mme X... la somme de 90 000 à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; que devant le refus de Mme X... de lui régler ses honoraires, Me Y... a obtenu, le 28 février 2003, du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béziers, l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire laquelle a été exécutée le 29 avril 2003 entre les mains de la CARAM ; qu'en raison du résultat obtenu, Me A... a obtenu, le 27 mars 2003, avec l'accord de Mme X... une décision de retrait de l'aide juridictionnelle ; que suivant ordonnance en date du 29 mars 2004 le bâtonnier du barreau de Béziers a taxé à la somme de 7 176 TTC les honoraires dus à Me Y... par sa cliente, Mme X... ; que sur appel de Mme X..., le Premier Président, par ordonnance en date du 9 décembre 2004,- a déclaré l'appel recevable,- au fond, infirmé la décision attaquée et, statuant à nouveau,- dit que la facturation d'honoraires est prématurée et rejeté en conséquence en l'état la demande de taxation,- condamné Maître Me Y... aux entiers dépens ; que pour rendre une telle décision, le Premier Président, comme cela en résulte des motifs, a considéré que l'arrêt du 4 novembre 2002 qui a octroyé la provision de 90 000 statuant sur l'appel d'une décision du juge de la mise en état, n'était pas revêtu de l'autorité de la chose jugée au principal et en vertu des dispositions de l'article 775 du Code de procédure civile, et que dès lors n'étaient pas remplies les conditions de l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991 qui n'autorise l'avocat, en cas de retrait de l'aide juridictionnelle, à réclamer des honoraires qu'à condition que les ressources nouvelles qui ont motivé le retrait proviennent d'une décision passée en force de chose jugée, ce qui a décidé le Premier Président à juger que la facturation d'honoraires était prématurée, et à rejeter en conséquence en l'état de la demande de taxation, mais sans qu'il faille examiner la validité de la convention d'honoraires signée par la cliente et le bien-fondé du décompte présenté par l'avocat ; qu'il est donc constant que l'ordonnance de taxation du bâtonnier de Béziers en date du 29 mars 2004 a été infirmée, non pas parce que la demande de l'avocat n'était pas fondée, mais uniquement parce que, selon le Premier Président, les conditions de l'article 36 de la loi du 10juillet 1991 pour l'examiner n'étaient pas remplies ; que nonobstant cette ordonnance du Premier Président qui ne permet pas de convertir la saisie conservatoire en saisie-attribution, le principe de créance portant sur les honoraires de Me Y... demeure néanmoins dès lors que celle-ci a préparé et établi, pour le compte de Mme X..., les conclusions en cause d'appel qui ont abouti à l'arrêt du 4 novembre 2002, même si elle n'a pas plaidé le dossier ; que par ailleurs même si Mme X... a obtenu une provision de 90 000, il n'en demeure pas moins que sa solvabilité est sujette à caution dès lors que son revenu mensuel habituel est faible puisque s'élevant à la somme de 629, ce qui a justifié dans la présente instance son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, circonstances qui sont susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ; que les deux conditions prévues à l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 (créance paraissant fondée en son principe et circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement) étant remplies, c'est à bon droit que le premier juge a débouté Mme X... de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 29 avril 2003 ;

1 / ALORS QU'en rejetant la demande de mainlevée, après avoir cependant constaté que, par ordonnance du 9 décembre 2004, le premier président de la cour d'appel de Montpellier, statuant au fond, avait dit que la facturation d'honoraires était prématurée et rejeté en conséquence la demande de taxation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et violé les articles 67 et 72 de la loi du 9 juillet 1991 et 217 du décret du 31 juillet 1992 ;

2 / ALORS QUE le créancier doit, à peine de caducité de la mesure conservatoire, procéder aux diligences requises dans le mois qui suit l'exécution de la mesure ; qu'en rejetant la demande de mainlevée de Mme X... tout en constatant que la saisie conservatoire ne pourra être suivie d'aucune instance au fond en l'état, la cour d'appel a violé l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 ;

3 / ALORS QUE le juge qui autorise une mesure conservatoire doit déterminer le montant des sommes pour la garantie desquelles la saisie est autorisée ; qu'en rejetant la demande de mainlevée de Mme X..., sans vérifier si la créance était déterminable en son montant, dès lors que l'instance au fond avait été rejetée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 212 et 217 du décret du 31 juillet 1992.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18013
Date de la décision : 18/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2008, pourvoi n°07-18013


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18013
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