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18/12/2008 | FRANCE | N°07-17299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2008, 07-17299


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 771 et 910 du code de procédure civile ;

Attendu que le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance déférée d'un conseiller de la mise en état et déclarer l'instance périm

ée en application de l'article 386 du code de procédure civile, l'arrêt attaqué retient...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 771 et 910 du code de procédure civile ;

Attendu que le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance déférée d'un conseiller de la mise en état et déclarer l'instance périmée en application de l'article 386 du code de procédure civile, l'arrêt attaqué retient qu'aucune diligence n'a été accomplie par les parties pendant plus de deux ans entre le 11 juin 1998 et le 27 juin 2000, période durant laquelle ladite instance était pendante devant le juge du premier degré ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Mutuelle du Mans assurances IARD, Mutuelle du Mans vie et Défense automobile et sportive et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les sociétés Mutuelle du Mans assurances IARD, Mutuelle du Mans assurances vie et Défense automobile et Sportive

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR constaté la péremption de l'instance introduite par les sociétés du groupe MUTUELLE DU MANS, en application de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE si M. Y... a constitué avocat devant le Tribunal de grande instance de Nice, il n'a jamais conclu en première instance, de sorte qu'il n'a opposé aucun moyen à ses adversaires et n'a soumis aucune prétention au Tribunal, peu important qu'il ait assisté aux opérations d'expertise ou adressé des observations à l'expert ; qu'il a donc la faculté, devant la Cour, de soulever la péremption avant toute défense au fond, ce qu'il a fait dans ses premières écritures du 24 novembre 2004, étant observé que l'ordonnance de clôture du 25 octobre 2004 a été révoquée par le Conseiller de la mise en état le 14 septembre 2005, une nouvelle ordonnance de clôture ayant été rendue le même jour ; que cette péremption, opposée par Monsieur Y... aux prétentions des demanderesses, qu'elle a pour objet de faire écarter, ne se heurte donc pas à la prohibition édictée par l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; que l'exception est recevable, contrairement à ce que prétendent les demanderesses ;

1°) ALORS QUE la péremption d'une instance doit être invoquée à l'occasion de l'instance que l'on prétend périmée ; que l'instance d'appel est distincte de la première instance, laquelle s'éteint avec le prononcé du jugement ; que la péremption de la première instance ne saurait donc être soulevée pour la première fois devant la Cour d'appel ; qu'en jugeant, pour déclarer recevable l'exception de péremption soulevée par Monsieur Y..., que celui-ci n'ayant pas conclu en première instance, il avait la faculté de soulever cette péremption en cause d'appel avant toute défense au fond, la Cour d'appel a violé l'article 388 du nouveau Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le Conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur un incident relatif à la première instance ; qu'en statuant, pour constater la péremption de la première instance, sur déféré d'une ordonnance du Conseiller de la mise en état, pourtant incompétent s'agissant d'un incident relatif à première instance, la Cour d'appel a violé les articles 910 et 386 du nouveau Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-17299
Date de la décision : 18/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2008, pourvoi n°07-17299


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17299
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