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17/12/2008 | FRANCE | N°08-86518

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2008, 08-86518


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 16 septembre 2008, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 552 du code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeu

r ne saurait se faire un grief de la date à laquelle la citation lui a été délivrée, dès lors que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 16 septembre 2008, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 552 du code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de la date à laquelle la citation lui a été délivrée, dès lors que le délai prévu par l'article 552 du code de procédure pénale a été respecté et qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de procédure qu'il ait sollicité le renvoi de l'affaire ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du code pénal ;

Attendu que le moyen tiré d'un prétendu engagement de rembourser les sommes remises par la société ISMD au prévenu est inopérant ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles de la Convention européenne des droits de l'homme et 388 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour déclarer Jacques X...
Y..., poursuivi du chef d'escroquerie, coupable d'abus de confiance, l'arrêt énonce qu'il a été invité à se défendre sur la nouvelle qualification retenue par les juges ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86518
Date de la décision : 17/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 2008, pourvoi n°08-86518


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.86518
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