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17/12/2008 | FRANCE | N°08-81505

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2008, 08-81505


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Luce,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 16 janvier 2008, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamnée à des amendes et pénalités fiscales ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 26 et L. 213 du livre des procédures fiscales, 429, 591 et 593 du code de procédure pén

ale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, violation de la l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Luce,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 16 janvier 2008, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamnée à des amendes et pénalités fiscales ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 26 et L. 213 du livre des procédures fiscales, 429, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, violation de la loi ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullité du procès-verbal et de la procédure ;

" aux motifs, d'une part, que-la loi n'exige pas que les mêmes agents procèdent à toutes les opérations,- lorsqu'un procès-verbal dressé par plusieurs agents indique qu'une des opérations qu'il relate est l'oeuvre de certains d'entre eux et ne contient aucune mention au sujet des autres opérations qu'il relate, il y a présomption que ces dernières sont l'oeuvre collective de tous les " verbalisants ", et que ceux-ci ont participé directement et personnellement à la constatation des faits constitutifs des infractions relevées,- aux termes de l'article L. 238 du livre des procédures fiscales, ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire, qu'il appartient au prévenu de rapporter et qui ne peut résulter de ses seules dénégations ou allégations ; qu'au cas présent, il résulte du procès-verbal rédigé le 25 mai 2005, relatant les opérations de contrôle et notifiant les infractions constatées, que huit agents de la brigade de recherche et de contrôle de Paris-Centre sont intervenus le 22 avril 2005 à 23 heures 15 dans l'établissement de spectacle tenu par la SARL Agapes ; que, procédant à un contrôle en application de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales, ils ont décrit les lieux, constaté l'existence d'un prix exigé à l'entrée, vérifié le fonctionnement de la billetterie utilisée qu'ils ont décrite ; que le même jour, trois d'entre eux ont recueilli les explications de Luce X..., gérante présente sur les lieux, concernant le fonctionnement de la billetterie utilisée ; que postérieurement au contrôle sur les lieux d'exercice de l'activité, la gérante de la SARL Agapes a été convoquée à plusieurs reprises dans les locaux de l'administration pour présenter les documents dont la tenue est exigée par la réglementation ; que le procès-verbal du 25 mai 2005 est signé de six agents, Dominique V... et Catherine Y... étant mentionnées absentes à la signature pour nécessité du service ; que ce procès-verbal qui relate la présence de tous les agents signataires et les constatations matérielles effectuées sur les lieux le jour du contrôle, fait foi jusqu'à preuve contraire, qu'il appartient aux prévenues de rapporter et qui ne peut résulter de leurs seules assertions ; que Luce X... et la SARL Agapes n'ont démontré, ni même soutenu que l'agent Michel Z... n'aurait pas participé aux constatations effectué le jour du contrôle ; que le simple constat que cet agent n'a pas participé à l'audition de Luce X... soit le jour du contrôle soit ultérieurement, ne constitue pas la preuve contraire de sa participation aux constatations matérielles, avec les autres agents présents le jour du contrôle sur les livre de l'activité, telle que relaté au procès-verbal ; que la cour, dès lors, rejettera l'exception de nullité du procès-verbal de notification d'infraction en date du 25 mai 2005 (arrêt attaqué, p. 11 et 12) ;

" 1°) alors que, selon les dispositions de l'article L. 213 du livre des procédures fiscales, les procès-verbaux sont nuls s'ils ne sont pas établis par les seuls agents ayant concouru aux opérations de contrôle et ne relatent pas la part personnelle et directe prise par chacun d'eux à la constatation des faits qui constituent l'infraction ; que les procès-verbaux litigieux ne relatent pas la part prise à la constatation des faits constitutifs de l'infraction par chacun des agents au nom desquels ils ont été établis ce qui ne permet pas de savoir en l'espèce si l'agent Z..., qui ne figure pas sur les procès-verbaux d'audition établis lors du contrôle de la billetterie, mais a néanmoins signé le procès-verbal de constatation d'infraction, a effectivement participé aux opérations de contrôle et valablement signé l'acte servant de fondement aux poursuites ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" et aux motifs que pour faire droit à cette exception, les premiers juges ont relevé que l'article L. 26 du livre des procédures fiscales ne prévoit pas la possibilité pour les agents des impôts de retenir le contribuable dans les locaux de l'administration et de procéder à un interrogatoire en vue d'effectuer un contrôle de billetterie, et estimé que le nombre et la durée de ces interrogatoires s'assimilaient à de la rétention ; sur les auditions : que, d'une part, l'article L. 213 du livre des procédures fiscales dispose que les procès-verbaux sont établis par les agents de l'administration dans les conditions prévues à l'article 429 du code de procédure pénale et qu'il leur est donc reconnu le droit d'audition prévu par ce texte, dont l'alinéa 2 prévoit que tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter des questions auxquelles il est répondu ; que la cour constate que les procès-verbaux incriminés répondent à cette exigence ; que, d'autre part, les agents de l'administration ont le droit de procéder à des auditions, lorsqu'ils agissent en vertu des dispositions de l'article L. 26 du livre des procédures fiscale, aussi bien lors du contrôle qu'ultérieurement ; que, enfin, aux termes des articles 50 sexies G et H de l'annexe IV du code général des impôts, les exploitants de spectacles sont tenus de présenter à toute réquisition des agents des impôts les coupons de contrôle et les billets non utilisés dont ils sont comptables, de tenir à la disposition de ces agents les relevés journaliers des billets délivrés et de la recette correspondante ; que, par suite, aucun grief ne saurait être utilement invoqué du fait que la gérante de la SARL Agapes a été convoquée pour présenter les documents imposés par la loi et entendue sur les irrégularités constatées dans la tenue de ceux-ci ; que les premiers juges ont fondé leur décision d'annulation de l'ensemble de la procédure sur les articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 5 § 1 et 5 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'une part, sur le sentiment déclaré à l'audience par Luce X... de ne pas avoir eu le droits de partir avant que les agents aient fini de poser des questions, et, d'autre part, sur le nombre et la durée des interrogatoires qu'ils ont estimés assimilables à de la rétention ; que le tribunal a tout d'abord relevé qu'un seul compte-rendu d'audition (en date du 2 mai 2005) était joint et relaté au procès-verbal de notification d'infraction du 25 mai 2005 ; qu'il y a lieu cependant, de rappeler que les autres comptes-rendus d'audition concernaient des faits de travail dissimulé, ce qui explique qu'ils n'aient pas été joints à la procédure concernant l'utilisation irrégulière de la billetterie, mais à celle de droit commun transmise au parquet ; que seuls ont été relatés dans le procès-verbal de notification des infractions en matière de billetterie, et joints à la procédure, le compte-rendu de l'audition effectuée le jour du contrôle et celui de l'audition du 2 mai 2005 consacrée à l'utilisation de la billetterie litigieuse, étant observé que ce sont les seules auditions concernant la présente procédure ; que les convocations remises à Luce X... comportaient toutes la mention selon laquelle elle pouvait se faire assister d'un conseil de son choix, étant rappelé que cette information n'est pas imposée en matière de procédure de contrôle des activités soumises à la législation des contributions indirectes ou assimilées ; que dans ses conclusions devant les premiers juges, Luce X... ne démontrait, ni même alléguait avoir été contrainte de se rendre à ces convocations ou d'y demeurer contre son gré et que ce n'est que sur question posée à l'audience du tribunal qu'elle a déclaré avoir pensé ne pas avoir le droit de partir avant que les agents aient fini de lui poser des questions ; que l'existence d'une mesure de coercition ou de rétention irrégulière suppose une mesure de contrainte que ne constituent ni des convocations, même renouvelées du fait des carences de l'intéressée à produire les documents requis, ni le sentiment qu'elle aurait pu avoir de devoir rester dans les locaux de l'administration jusqu'à la fin de son audition ; qu'à défaut pour Luce X... de rapporter la preuve de la moindre mesure de contrainte, les dispositions invoquées de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de la Convention européenne des droits de l'homme n'ont pas vocation à s'appliquer ; que la cour, dans ces conditions, rejettera également l'exception de nullité de l'ensemble de la procédure (arrêt attaqué, p. 12, 13 et 14 in limine) ;

" 2°) alors que dans le cadre d'un contrôle de billetterie, fondée sur l'article L. 26 du livre des procédures fiscales, les agents des impôts ne sont pas en droit de procéder à des convocations, auditions et interrogatoires dans les locaux de l'administration ; que, dès lors que l'essentiel du contrôle de billetterie était fondé sur les auditions et interrogatoires ayant eu lieu à plusieurs reprises dans les locaux de l'administration, ce qui résultait des débats et n'était pas contesté par l'administration, la procédure était nulle ; que la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu, d'une part, que pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal de notification d'infractions du 25 mai 2005 prise de ce que trois des agents l'ayant signé ou ayant été mentionnés absents à cette signature pour nécessité de service n'ont pas procédé aux auditions de Luce X..., l'arrêt relève qu'il résulte de ce procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que ces agents figurent parmi ceux qui sont intervenus le 22 avril 2005 dans l'établissement de spectacle où a été décrit et vérifié le fonctionnement de la billetterie ; que les juges ajoutent qu'il n'est ni démontré ni même allégué qu'ils n'auraient pas pris une part personnelle et directe aux constatations effectuées lors de ce contrôle ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article L. 213 du livre des procédures fiscales, qui n'exige pas que les mêmes agents participent à toutes les opérations ;

Attendu, d'autre part, que pour écarter la demande d'annulation de la procédure fondée sur le caractère prétendument contraignant des convocations et auditions de Luce X..., l'arrêt relève qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 213 du livre des procédures fiscales et 429 du code de procédure pénale, les agents de l'administration des impôts, agissant sur le fondement de l'article L. 26 du même livre, sont en droit d'entendre, aussi bien lors du contrôle qu'ultérieurement, l'exploitant de l'établissement objet de la vérification, qui est tenu de leur présenter les documents imposés par la réglementation ; que les juges ajoutent que c'est en raison de sa carence à produire ces documents que la prévenue a fait l'objet de plusieurs convocations et auditions qui n'ont été accompagnées d'aucune mesure de coercition ou de rétention irrégulière ;

Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 290 quater, 1791, 1791 bis, 1799 A et 1805 du code général des impôts, 50 sexies B à 50 sexies I de l'annexe IV du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Luce X... et la SARL Agapes coupables des infractions relevées par le procès-verbal en date du 25 mai 2005 et les a condamné solidairement à 23 223 amendes de 15 euros et une pénalité proportionnelle d'une fois le montant des droits fraudés, soit 37 098 euros ;

" aux motifs que la règle du non-cumul des peines n'est pas applicables aux sanctions fiscales prononcées en matière de contributions indirectes et qu'il doit être prononcé autant d'amendes que de billets constatés en infraction ; que les agents ont relevé, pour la période du 4 juin 2003 au 31 mars 2005 :
-2586 entrées gratuites sans billet,
-20637 (2959 + 7750 + 9728) entrées payantes irrégulières, par défaut de mentions obligatoires sur les billets, remise d'un seul coupon, non conservation des coupons de contrôle ;
que Luce X... a contesté ce chiffre en affirmant qu'elle remettait indifféremment un, deux ou trois volets de billet (selon les souhaits des groupes artistiques ou l'organisation d'une tombola) et que tous les volets restant constituaient pour elle des souches ; qu'aucun élément de preuve n'ayant été fourni, cette contestation n'a pas été admise lors de la rédaction du procès-verbal de notification d'infraction ; qu'en définitive, face aux explications contradictoires, et dépourvues de toute valeur probante fournies par Luce X..., l'administration a maintenu le nombre de 20 637 entrées payantes, comme étant corroboré par la constatation par le service le jour du contrôle de la remise à chaque client d'un seul coupon de billet ; que la pénalité proportionnelle est encourue dès lors que les droits ont été fraudés ou compromis ; que la tenue d'une billetterie irrégulière, par l'absence de délivrance ou la délivrance de billets irréguliers, sans mention du prix, ni conservation des coupons de contrôle, a privé nécessairement l'administration des moyens de contrôler l'imposition ; que la cour déclarera Luce X... et la SARL Agapes coupables des infractions relevées par procès-verbal en date du 25 mai 2005 ; qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour n'estime pas devoir faire application des circonstances atténuantes en l'espèce ; qu'en répression, la cour condamnera solidairement Luce X... et la SARL Agapes, par application des articles 1791, 1791 bis, 1799 A et 1805 du code général des impôts, pour utilisation d'une billetterie irrégulière portant sur 2 586 entrées gratuites sans billets et 20 637 entrées contre remise de billets ne comportant pas les mentions légales requises et utilisés irrégulièrement, à :
-23 223 amendes de 15 euros,
- une pénalité proportionnelle d'une fois le montant des droits fraudés, soit 37 098 euros (arrêt attaqué, p. 16) ;

" alors que les amendes et pénalités prononcées en application de l'article 1791 du code général des impôts qui sont fonction des manquements constatés et droits éludés ne peuvent être prononcées que si ces derniers ont été déterminés avec certitude ; que, dès lors, les amendes et pénalités prononcées ne doivent pas reposer sur une estimation effectuée par l'administration selon un calcul contesté par l'intéressé ; qu'en l'espèce, le calcul opéré, qui reposait sur une estimation d'un nombre d'entrée, contestée par Luce X..., ne pouvait justifier les pénalités et amendes prononcées ;

" alors qu'il ne peut être prononcé autant d'amendes que de billets constatés en infractions ; qu'après avoir constaté la délivrance de 2 586 entrées gratuites sans billet et 7 677 entrées payantes contre remise d'un billet irrégulier, l'administration s'est bornée à additionner les volets n° 3 absents (9 728), les volets n° 2 manquants (7 750) et les volets n° 1 manquants (2 959), sans établir que le total des volets n° 1, 2 et 3 correspondait effectivement à celui des entrées payantes irrégulières ou qu'il avait été vendu davantage d'entrées que le nombre de billets extraits des carnets à souche ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des textes visés au moyen " ;

Attendu que, pour fixer le montant des amendes et des pénalités proportionnelles auxquelles a été condamnée la prévenue, l'arrêt se fonde sur les constatations et estimations de l'administration, qui ont été soumises au débat contradictoire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81505
Date de la décision : 17/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 2008, pourvoi n°08-81505


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81505
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