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17/12/2008 | FRANCE | N°08-60410

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 08-60410


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2133-2 du code du travail, 1er et 3 des statuts de la Confédération générale du travail Force ouvrière, 4, 5, 6 et 8 des statuts de l'Union départementale CGT-Force ouvrière de la Moselle ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

X...
a été désigné le 7 mars 2008 en qualité de délégué syndical au sein de la société Laboratoires Lehning par l'Union départementale CGT-Force ouvrière de la Moselle ;
Attendu que pour annuler cette désignati

on le jugement retient que les statuts de l'union départementale tels que déposés en mairie n...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2133-2 du code du travail, 1er et 3 des statuts de la Confédération générale du travail Force ouvrière, 4, 5, 6 et 8 des statuts de l'Union départementale CGT-Force ouvrière de la Moselle ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

X...
a été désigné le 7 mars 2008 en qualité de délégué syndical au sein de la société Laboratoires Lehning par l'Union départementale CGT-Force ouvrière de la Moselle ;
Attendu que pour annuler cette désignation le jugement retient que les statuts de l'union départementale tels que déposés en mairie ne comportent "aucune référence à la CGT, l'autre organisation syndicale", n'indiquent pas les règles portant sur la représentation de chaque syndicat dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales de l'union et ne mentionnent pas la liste des syndicats qui la composent ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'abord, que l'Union départementale CGT-Force ouvrière de la Moselle adhère à la Confédération générale du travail Force ouvrière, alors, ensuite, que les articles 5, 6 et 8 de ses statuts indiquent les conditions et modalités selon lesquelles les syndicats réunis en congrès élisent les membres de la commission administrative, ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles cette commission élit les membres du bureau, alors, enfin, que le dépôt de la liste du nom et du siège social des syndicats qui composent une union, prévu par l'article L. 2133-2 du code du travail, ne constitue pas une formalité dont l'absence prive, à elle seule, l'union de l'une de ses conditions d'existence et par conséquent de sa capacité à exercer ses prérogatives syndicales, le tribunal a violé ledit article et dénaturé les statuts susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 avril 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Metz, autrement composé ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laboratoires Lehning à payer à l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de la Moselle, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de la Moselle et M.

X...
;

MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé la désignation de M.

X...
en qualité de délégué syndical de l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière de la Moselle au sein de la société Laboratoires Lehning ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des articles L. 411-3 et L. 411-22 du code du travail que les fondateurs de tout syndicat ou de toute union syndicale doivent déposer en mairie les statuts, le nom de ceux qui sont chargés de l'administration ou la gestion ainsi que, en cas d'union syndicale, le nom et le siège social des syndicats la composant ; que dans le cas d'une union syndicale, les statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales ; qu'un syndicat n'a d'existence légale qu'après le dépôt régulier de ses statuts en mairie ; qu'en l'espèce, les défendeurs ont produit les statuts de l'union départementale des syndicats Force Ouvrière de la Moselle ; que ces statuts n listent pas les syndicats adhérents et encore moins des règles portant sur la représentation de chaque syndicat devant le conseil d'administration et dans les assemblées générales ; qu'en effet, il est seulement fait état dans l'article 1er de « toutes les organisations syndicales Force Ouvrière du département de Moselle » sans autre précision ni aucune référence à la CGT, l'autre organisation syndicale ; qu'en outre, l'UDFO 57 n'a pas justifié du dépôt en mairie de la liste des syndicats la composant ; que lorsque ce problème a été soulevé à l'audience, elle a indiqué que cette obligation n'était pas prescrite à peine de nullité ; que, cependant, sans le respect des articles susvisés, le syndicat ne peut se prévaloir d'une quelconque existence et, partant, de la personnalité juridique nécessaire pour exercer l'ensemble de ses droits, notamment l'exercice du droit syndicale des articles L. 412-1 et suivants du code du travail ; que, par conséquent, il convient de considérer que le désignation de M.

X...
en qualité de délégué syndical émane d'une entité n'ayant pas la qualité pour ce faire ; que cette désignation est, dès lors, irrégulière et nulle et de nul effet ;
ALORS, en premier lieu, QUE la Confédération générale du travail – Force Ouvrière (CGT-FO) est une organisation syndicale représentative sur le plan national, distincte de la Confédération générale du travail (CGT) ; qu'en soumettant l'existence légale de l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière de la Moselle à ce que ses statuts fassent référence à la CGT, le tribunal d'instance a violé l'article L. 133-2 du code du travail et l'arrêté du 31 mars 1966, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS, en deuxième lieu, QUE le dépôt de la liste du nom et du siège social des syndicats qui composent une union syndicale ne constituent pas une formalité dont l'absence prive à elle seule cette union de syndicats de l'une de ses conditions d'existence ; qu'en considérant que l'absence de justification du dépôt en mairie de la liste des syndicats la composant privait l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière de la Moselle de toute existence légale pour en déduire qu'il n'avait pas qualité pour désigner un délégué syndical, le tribunal d'instance a violé l'article L. 411-22 du code du travail ;
ALORS, en troisième lieu, QUE l'indication, dans les statuts d'une union de syndicats, des règles selon lesquelles les syndicats adhérents sont représentés au sein des organes de décision de l'union n'est pas prescrite à peine de nullité et son absence ne prive pas à elle seule cette union de syndicats de l'une de ses conditions d'existence ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 411-22 du code du travail ;
ALORS, en quatrième lieu et en tout état de cause, QUE les articles 5, 6 et 8 de l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière de la Moselle exposent les règles de représentation des syndicats adhérents au sein du congrès, qui en constitue l'instance supérieure, au sein de la commission administrative, son organe d'administration, et au sein du bureau exécutif, qui assure le fonctionnement de l'Union ; qu'en considérant, dès lors, que les statuts de l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière de la Moselle ne comportaient aucune règle relative à la représentation des syndicats le composant, le tribunal d'instance a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-60410
Date de la décision : 17/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Metz, 21 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2008, pourvoi n°08-60410


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.60410
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