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17/12/2008 | FRANCE | N°07-82550

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2008, 07-82550


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jérôme,
- LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE D'EAUX MINÉRALES
DU BASSIN DE VICHY,
- LA SOCIÉTÉ COMPAGNIE FERMIÈRE
DE L'ÉTABLISSEMENT THERMAL DE VICHY,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 7 mars 2007, qui, sur renvoi après cassation, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés à des pénalités tenant lieu de confiscation ;

Joignant les pourvois en raison

de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Vu l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jérôme,
- LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE D'EAUX MINÉRALES
DU BASSIN DE VICHY,
- LA SOCIÉTÉ COMPAGNIE FERMIÈRE
DE L'ÉTABLISSEMENT THERMAL DE VICHY,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 7 mars 2007, qui, sur renvoi après cassation, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés à des pénalités tenant lieu de confiscation ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Vu les conclusions de non-lieu à statuer des demandeurs et de l'administration des douanes ;

Attendu qu'il résulte des pièces communiquées qu'une transaction est intervenue entre l'administration des douanes et droits indirects et les demandeurs, solidairement responsables ;

Que, dès lors, l'action à fins fiscales, qui seule avait été mise en mouvement, se trouvant éteinte en application des articles L. 248 et suivants du livre des procédures fiscales, les pourvois sont devenus sans objet ;

Par ces motifs :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82550
Date de la décision : 17/12/2008
Sens de l'arrêt : Non lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 2008, pourvoi n°07-82550


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.82550
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