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17/12/2008 | FRANCE | N°07-43681;07-43682

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43681 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 07-43.681 et A 07-43.682 ;

Attendu que Mme

X...
et MM.
Y...
,
Z...
,
A...
,
B...
,
C...
et
D...
, employés par la société Ankara, ont été licenciés pour motif économique le 20 mai 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 321-1 devenu l'article L. 1

233-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 07-43.681 et A 07-43.682 ;

Attendu que Mme

X...
et MM.
Y...
,
Z...
,
A...
,
B...
,
C...
et
D...
, employés par la société Ankara, ont été licenciés pour motif économique le 20 mai 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 321-1 devenu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre et ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage, les arrêts retiennent que le fait pour l'employeur de considérer à tort que le groupe n'existait pas et de ne pas établir avoir de bonne foi satisfait à son obligation de reclassement et d'adaptation, privait d'effet ses efforts en vue de démontrer qu'il n'existait pas de postes de reclassement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 6 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° Z 07-43.681 par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société Ankara.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que le licenciement de Madame

X...
ne procède pas d'un motif économique au sens de l'article L. 321-1 du code du travail ;
Aux motifs qu'en l'espèce, il n'a pas été contesté qu'il y avait suppression d'emploi par suppression des tâches ; la réalité de la suppression n'a pas été contestée ; il n'a pas été contesté que le licenciement avait été prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié. Par ailleurs, l'évolution du chiffre d'affaires qui met en évidence une baisse rapide très sensible du chiffre d'affaires, l'apparition logique en 2002 d'un déficit d'exploitation de 156 669 pour un chiffre d'affaires de 516 608, l'évolution générale de la situation du textile caractérisent des difficultés suffisamment importantes et durables pour établir que les difficultés économiques invoquées étaient réelles, importantes et durables et constituaient la raison véritable du licenciement (arrêt attaqué, p. 4, § 5 à 7) ;
Alors que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en jugeant que le licenciement de Madame

X...
ne procédait pas d'un motif économique au sens de l'article L. 321-1 du code du travail après avoir constaté que les difficultés économiques, réelles, importantes et durables, constituaient la raison véritable du licenciement, la cour d'appel qui a ainsi entaché son arrêt d'une contradiction entre ces motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que le licenciement de Madame

X...
ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et a en conséquence, condamné la société Ankara à lui payer la somme de 19 611 à titre de dommages-intérêts ainsi qu'au remboursement des allocations de chômage correspondant à 6 mois de salaire ;
Aux motifs que le licenciement économique ne peut intervenir que lorsque les tentatives de reclassement ont échoué ; qu'il s'agit d'une obligation applicable à tous les licenciements économiques ; la recherche effectuée par l'employeur doit être sérieuse et loyale ; elle doit porter sur toutes les sociétés du groupe défini comme espace de permutation du personnel et doit se manifester par des offres concrètes de reclassement à l'initiative de l'employeur ; en l'espèce, il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas formalisé de telles offres internes et qu'il invoque aujourd'hui, à titre principal, l'absence de groupe, à titre subsidiaire l'absence de perméabilité entre les activités et, à titre très subsidiaire, l'absence concrète de possibilité de reclassement dans les structures susceptibles d'être concernées ; (…) l'inobservation de l'obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; le reclassement est avant tout interne ; il présente un caractère préventif et permet d'éviter les licenciements ; les possibilités de reclassement doivent être recherchées avant tout licenciement, c'est-à-dire dès que le licenciement est envisagé ; le licenciement ne doit être notifié qu'après que l'employeur ait épuisé les possibilités de reclassement ; la recherche du reclassement interne dépend des possibilités d'emploi offertes par l'entreprise ou le groupe ; c'est une obligation de moyens ; il faut que l'employeur exécute loyalement son obligation ; il doit fournir au juge les éléments lui permettant d'apprécier qu'il a tout essayé pour reclasser le salarié ; si l'entreprise appartient à un groupe, c'est dans le cadre du groupe « dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail » permettent « la permutation de tout ou partie du personnel » qu'il faut se placer ; l'employeur doit effectuer la recherche des postes disponibles dans le groupe et le juge doit vérifier qu'il s'est livré à cette recherche ; notre juridiction note, tout d'abord, que l'employeur qui a nié l'existence de tout groupe et qui, en tirant toutes conséquences, n'a pas fait de propositions concrètes de reclassement à l'intérieur du groupe, ne peut, ensuite, soutenir, s'il s'avère qu'un tel groupe existe bien, avoir exécuté de bonne foi son obligation de reclassement ; le seul fait qu'il a considéré à tort qu'il n'y avait pas de groupe, démontre, alors, qu'il n'a pas rempli de bonne foi son obligation de reclassement, quels que soient les efforts postérieurs pour démontrer que toute offre de reclassement aurait été impossible ; en l'espèce, il est incontestable que la famille

E...
détient majoritairement des parts dans les sociétés Le Moulin Gau, Les Nouveaux Tissages, La Boule de Neige, la société Castraise d'Appret ; il est tout aussi incontestable que la famille
E...
gère à sa convenance ces sociétés puisque, dans le cadre de la présente procédure, la gérante de la SARL Ankara, Mademoiselle
E...
, a donné délégation à M. Henry
E...
, également dirigeant d'Augmontex, de Le Moulin Gau, pour mettre en oeuvre les licenciements économiques des salariés d'Ankara ; il n'a d'ailleurs pas été contesté que la gérante statutaire n'était plus intervenue dans la gestion de la SARL Ankara depuis 1990 ; preuve s'il en est qu'au-delà des structures juridiques existe une unité de commandement et d'intérêts dans le groupe ; (…) la réalité de ces relations privilégiées sur le plan économique n'a pas été contestée, avec comme conséquence de caractériser des liens tellement imbriqués que les permutations de personnes étaient possibles en fonction de l'intérêt du groupe ; notre cour, en outre, ne peut suivre la SARL Ankara dans sa position de principe relative à l'impossibilité de permutabilité tenant à l'absence de similitudes entre les activités des sociétés ; (…) aucun élément produit aux débats n'apporte la preuve qu'existent, au sein de ces différentes sociétés, des difficultés d'adaptation rapide dans des emplois de même nature ou à défaut, avec l'accord des salariés, dans des emplois de catégorie inférieure ; l'employeur, dans le cadre de son obligation de reclassement, a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi ; il ne peut se contenter d'affirmer péremptoirement, de manière générale et sans preuves précises qu'il s'agit de « métiers différents » ; cette analyse est d'autant plus évidente dans le cas de Madame
X...
qui occupait un poste d'encadrement administratif et qui ne pouvait se voir opposer la spécificité des métiers ; cette analyse démontre que, d'une manière générale, l'employeur n'a pas satisfait de bonne foi à son obligation de reclassement impliquant adaptation à l'évolution de l'emploi ; en conséquence, le fait d'avoir considéré à tort que la notion de groupe n'existait pas et de ne pas avoir apporté la preuve qu'il avait satisfait de bonne foi à son obligation de reclassement et d'adaptation prive d'effet les efforts de l'employeur qui tente de démontrer, très subsidiairement, que de tels postes n'existaient en toutes hypothèses pas ; les efforts concomitants ou postérieurs à la lettre de licenciement, ou les tentatives de reclassement externes sont inopérants ; il en est ainsi notamment, des lettres circulaires, générales et impersonnelles, adressées par l'employeur à des entreprises du même secteur d'activité ; en conséquence, il y a lieu de réformer la décision déférée et de décider que les licenciements ne procèdent pas d'un motif économique au sens de l'article L 321-1 du code du travail et ne reposent sur aucune cause réelle et sérieuse (arrêt, pages 4 à 6) ;
Alors que la circonstance qu'un reclassement n'a pas été proposé ni tenté avant la notification du licenciement économique ne prive pas celui-ci de cause réelle et sérieuse, si l'employeur démontre, même postérieurement à la rupture, qu'aucun reclassement n'était possible ; qu'en retenant que le seul fait pour la société Ankara d'avoir omis de rechercher des possibilités de reclassement au sein d'un groupe dont elle aurait fait partie aurait démontré qu'elle n'avait pas satisfait de bonne foi à son obligation de reclassement, « quels que soient ses efforts postérieurs pour démontrer que toute offre de reclassement aurait été impossible » et en refusant ainsi d'examiner les éléments de preuve produits par l'employeur, postérieurement aux licenciements, pour démontrer l'impossibilité de tout reclassement tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau des autres sociétés du prétendu groupe, la cour d'appel a violé l'article L 321-1 du code du travail.

Moyens produits au pourvoi n° A07-43.682 par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la sociét Ankara.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les licenciements de Monsieur Joël

Z...
, Monsieur Serge
B...
, Monsieur Jean-Marie
C...
, Monsieur Christian
D...
, Monsieur Alvaro
Y...
et Monsieur François
A...
ne procèdent pas d'un motif économique au sens de l'article L. 321-1 du code du travail ;
Aux motifs qu' en l'espèce, il n'a pas été contesté qu'il y avait suppression d'emploi par suppression des tâches ; la réalité de la suppression n'a pas été contestée ; il n'a pas été contesté que le licenciement avait été prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié. Par ailleurs, l'évolution du chiffre d'affaires qui met en évidence une baisse rapide très sensible du chiffre d'affaires, l'apparition logique en 2002 d'un déficit d'exploitation de 156 669 pour un chiffre d'affaires de 516 608 , l'évolution générale de la situation du textile caractérisent des difficultés suffisamment importantes et durables pour établir que les difficultés économiques invoquées étaient réelles, importantes et durables et constituaient la raison véritable du licenciement (arrêt attaqué, p. 5, § 1 à 3) ;
Alors que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en jugeant que le licenciement des salariés concernés par cette mesure ne procédaient pas d'un motif économique au sens de l'article L. 321-1 du code du travail après avoir constaté que les difficultés économiques, réelles, importantes et durables, constituaient la raison véritable du licenciement, la cour d'appel qui a ainsi entaché son arrêt d'une contradiction entre ces motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les licenciements de Monsieur Joël

Z...
, Monsieur Serge
B...
, Monsieur Jean-Marie
C...
, Monsieur Christian
D...
, Monsieur Alvaro
Y...
et Monsieur François
A...
ne reposent sur aucune cause réelle et sérieuse et a en conséquence, condamné la société Ankara à leur payer diverses sommes à titre de dommagesintérêts ainsi qu'au remboursement des allocations de chômage correspondant à 6 mois de salaire ;
Aux motifs que le licenciement économique ne peut intervenir que lorsque les tentatives de reclassement ont échoué ; qu'il s'agit d'une obligation applicable à tous les licenciements économiques ; la recherche effectuée par l'employeur doit être sérieuse et loyale ; elle doit porter sur toutes les sociétés du groupe défini comme espace de permutation du personnel et doit se manifester par des offres concrètes de reclassement à l'initiative de l'employeur ; en l'espèce, il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas formalisé de telles offres internes et qu'il invoque aujourd'hui, à titre principal, l'absence de groupe, à titre subsidiaire l'absence de perméabilité entre les activités et, à titre très subsidiaire, l'absence concrète de possibilité de reclassement dans les structures susceptibles d'être concernées ; (…) l'inobservation de l'obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; le reclassement est avant tout interne ; il présente un caractère préventif et permet d'éviter les licenciements ; les possibilités de reclassement doivent être recherchées avant tout licenciement, c'est-à-dire dès que le licenciement est envisagé ; le licenciement ne doit être notifié qu'après que l'employeur ait épuisé les possibilités de reclassement ; la recherche du reclassement interne dépend des possibilités d'emploi offertes par l'entreprise ou le groupe ; c'est une obligation de moyens ; il faut que l'employeur exécute loyalement son obligation ; il doit fournir au juge les éléments lui permettant d'apprécier qu'il a tout essayé pour reclasser le salarié ; si l'entreprise appartient à un groupe, c'est dans le cadre du groupe « dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail » permettent « la permutation de tout ou partie du personnel » qu'il faut se placer ; l'employeur doit effectuer la recherche des postes disponibles dans le groupe et le juge doit vérifier qu'il s'est livré à cette recherche ; notre juridiction note, tout d'abord, que l'employeur qui a nié l'existence de tout groupe et qui, en tirant toutes conséquences, n'a pas fait de propositions concrètes de reclassement à l'intérieur du groupe, ne peut, ensuite, soutenir, s'il s'avère qu'un tel groupe existe bien, avoir exécuté de bonne foi son obligation de reclassement ; le seul fait qu'il a considéré à tort qu'il n'y avait pas de groupe, démontre, alors, qu'il n'a pas rempli de bonne foi son obligation de reclassement, quels que soient les efforts postérieurs pour démontrer que toute offre de reclassement aurait été impossible ; en l'espèce, il est incontestable que la famille

E...
détient majoritairement des parts dans les sociétés Le Moulin Gau, Les Nouveaux Tissages, La Boule de Neige, la société Castraise d'Appret ; il est tout aussi incontestable que la famille
E...
gère à sa convenance ces sociétés puisque, dans le cadre de la présente procédure, la gérante de la SARL Ankara, Mademoiselle
E...
, a donné délégation à M. Henry
E...
, également dirigeant d'Augmontex, de Le Moulin Gau, pour mettre en oeuvre les licenciements économiques des salariés d'Ankara ; il n'a d'ailleurs pas été contesté que la gérante statutaire n'était plus intervenue dans la gestion de la SARL Ankara depuis 1990 ; preuve s'il en est qu'au-delà des structures juridiques existe une unité de commandement et d'intérêts dans le groupe ; (…) la réalité de ces relations privilégiées sur le plan économique n'a pas été contestée, avec comme conséquence de caractériser des liens tellement imbriqués que les permutations de personnes étaient possibles en fonction de l'intérêt du groupe ; notre cour, en outre, ne peut suivre la SARL Ankara dans sa position de principe relative à l'impossibilité de permutabilité tenant à l'absence de similitudes entre les activités des sociétés ; (…) aucun élément produit aux débats n'apporte la preuve qu'existent, au sein de ces différentes sociétés, des difficultés d'adaptation rapide dans des emplois de même nature ou à défaut, avec l'accord des salariés, dans des emplois de catégorie inférieure ; l'employeur, dans le cadre de son obligation de reclassement, a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi ; il ne peut se contenter d'affirmer péremptoirement, de manière générale et sans preuves précises qu'il s'agit de « métiers différents » ; (…) cette analyse démontre que, d'une manière générale, l'employeur n'a pas satisfait de bonne foi à son obligation de reclassement impliquant adaptation à l'évolution de l'emploi ; en conséquence, le fait d'avoir considéré à tort que la notion de groupe n'existait pas et de ne pas avoir apporté la preuve qu'il avait satisfait de bonne foi à son obligation de reclassement et d'adaptation prive d'effet les efforts de l'employeur qui tente de démontrer, très subsidiairement, que de tels postes n'existaient en toutes hypothèses pas ; les efforts concomitants ou postérieurs à la lettre de licenciement, ou les tentatives de reclassement externes sont inopérants ; il en est ainsi notamment, des lettres circulaires, générales et impersonnelles, adressées par l'employeur à des entreprises du même secteur d'activité ; en conséquence, il y a lieu de réformer la décision déférée et de décider que les licenciements ne procèdent pas d'un motif économique au sens de l'article L 321-1 du code du travail et ne reposent sur aucune cause réelle et sérieuse (arrêt, pages 5 à 7) ;
Alors que la circonstance qu'un reclassement n'a pas été proposé ni tenté avant la notification du licenciement économique ne prive pas celui-ci de cause réelle et sérieuse, si l'employeur démontre, même postérieurement à la rupture, qu'aucun reclassement n'était possible ; qu'en retenant que le seul fait pour la société Ankara d'avoir omis de rechercher des possibilités de reclassement au sein d'un groupe dont elle aurait fait partie aurait démontré qu'elle n'avait pas satisfait de bonne foi à son obligation de reclassement, « quels que soient ses efforts postérieurs pour démontrer que toute offre de reclassement aurait été impossible » et en refusant ainsi d'examiner les éléments de preuve produits par l'employeur, postérieurement aux licenciements, pour démontrer l'impossibilité de tout reclassement tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau des autres sociétés du prétendu groupe, la cour d'appel a violé l'article L 321-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43681;07-43682
Date de la décision : 17/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2008, pourvoi n°07-43681;07-43682


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43681
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