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17/12/2008 | FRANCE | N°07-42960

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42960


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 avril 2007), que M.
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a été engagé en qualité de chef d'équipe par la société Cimba le 23 février 2004 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 juillet 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre des indemnités de repas et de déplacement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait g

rief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 avril 2007), que M.
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a été engagé en qualité de chef d'équipe par la société Cimba le 23 février 2004 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 juillet 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre des indemnités de repas et de déplacement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° / que le déplacement temporaire d'un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ne constitue pas une modification de son contrat de travail mais un simple changement de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, dès lors que la mission est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et que la spécificité des fonctions exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique ; qu'en l'espèce, le détachement de M.
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sur le chantier de la place de la cathédrale de Chartres lui avait été notifié en raison de la nécessité pour la société Cimba d'affecter immédiatement du personnel opérationnel sur ce chantier et des compétences et du savoir faire spécifiques de l'intéressé en sa qualité de chef d'équipe, de sorte que ce détachement temporaire relevait du pouvoir de direction de l'employeur, sans que le salarié puisse y opposer un refus ; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que son détachement lui avait été « proposé » et non pas « imposé » dans le courrier du 14 juin 2005, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

2° / que la société Cimba motivait le détachement temporaire de M.
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sur le chantier de la place de la cathédrale de Chartres par la spécificité de ses fonctions, rappelant que ce dernier était chargé d'organiser les chantiers, de surveiller et d'exécuter les travaux les plus délicats et les plus complexes de son métier, d'assurer de façon permanente la conduite et l'animation de son équipe et de transmettre ses capacités et son expérience aux apprentis et nouveaux embauchés (conclusions d'appel de l'exposante p 7) ; qu'en retenant que le détachement de M.
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n'était point nécessaire ni urgent après avoir relevé qu'il était démontré que son équipe avait continué à travailler sur le chantier de Saint Jean de Vedas, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si les compétences et le savoir faire spécifique de M.
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en sa qualité de chef d'équipe ne justifiaient pas son affectation temporaire sur le chantier de Chartres, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

3° / qu'en se bornant à relever que M.
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était en congés pendant la période correspondant au début du chantier de la cathédrale de Chartres sur lequel la société Cimba avait décidé de le détacher, pour en déduire que le salarié avait à bon droit refusé son détachement, sans cependant caractériser que la société avait entendu remettre en cause la prise de ses congés payés dans le cadre de son détachement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.

Mais attendu que le déplacement occasionnel imposé à un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ne constitue pas une modification du contrat de travail, dès lors que la mission est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et que la spécificité des fonctions exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a estimé que le détachement temporaire du salarié n'était nullement indispensable ni urgent dans la mesure où son équipe a continué à travailler sur le chantier auquel il était affecté, qu'il ne s'agissait donc pas de devoir renforcer des équipes, ce dont il résulte que la mission n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise et que son affectation sur le chantier de Chartres constituait une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cimba aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cimba à payer à M.
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la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, avocat aux Conseils pour la société Cimba.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur
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était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société CIMBA à lui verser les sommes de 2 553 euros à titre d'indemnité de préavis, 255,30 euros à titre de congés payés afférents, 12 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE le contrat de travail de Monsieur
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ne comportant aucune clause de mobilité, l'employeur qui par courrier propose un détachement à son salarié n'use pas de son pouvoir de direction, il s'agit d'une simple proposition que le salarié est en droit d'accepter ou de refuser ; Monsieur
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était fondé à refuser la proposition de détachement dans la mesure où celui-ci était en congés payés du 4 au 15 juillet 2005, congés qui avaient été acceptés par la société, et cette période de congé correspondait au début du chantier sur lequel l'employeur exigeait sa présence en région parisienne ; il est démontré que le détachement temporaire de Monsieur
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n'était nullement indispensable ni urgent dans la mesure où l'équipe de Monsieur
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a continué à travailler sur le chantier de Saint Jean de Vedas ; il ne s'agissait donc pas de devoir renforcer des équipes ; par conséquent le licenciement pour faute grave de Monsieur
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n'est pas fondé et c'est à bon droit que les premiers juges l'ont requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; eu égard à son age et à son ancienneté, il convient de lui allouer 12 800 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues

1 / ALORS QUE le déplacement temporaire d'un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ne constitue pas une modification de son contrat de travail mais un simple changement de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, dès lors que la mission est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et que la spécificité des fonctions exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique ; qu'en l'espèce, le détachement de Monsieur
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X...
sur le chantier de la place de la cathédrale de Chartres lui avait été notifié en raison de la nécessité pour la société CIMBA d'affecter immédiatement du personnel opérationnel sur ce chantier et des compétences et du savoir faire spécifiques de l'intéressé en sa qualité de chef d'équipe, de sorte que ce détachement temporaire relevait du pouvoir de direction de l'employeur, sans que le salarié puisse y opposer un refus ; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que son détachement lui avait été « proposé » et non pas « imposé » dans le courrier du 14 juin 2005, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

2 / ALORS QUE la société CIMBA motivait le détachement temporaire de Monsieur
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sur le chantier de la place de la cathédrale de Chartres par la spécificité de ses fonctions, rappelant que ce dernier était chargé d'organiser les chantiers, de surveiller et d'exécuter les travaux les plus délicats et les plus complexes de son métier, d'assurer de façon permanente la conduite et l'animation de son équipe et de transmettre ses capacités et son expérience aux apprentis et nouveaux embauchés (conclusions d'appel de l'exposante p 7) ; qu'en retenant que le détachement de Monsieur
Y...
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n'était point nécessaire ni urgent après avoir relevé qu'il était démontré que son équipe avait continué à travailler sur le chantier de Saint Jean de Vedas, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si les compétences et le savoir faire spécifique de Monsieur
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en sa qualité de chef d'équipe ne justifiaient pas son affectation temporaire sur le chantier de Chartres, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

3 / ALORS ENFIN QU'en se bornant à relever que Monsieur
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était en congés pendant la période correspondant au début du chantier de la cathédrale de Chartres sur lequel la société CIMBA avait décidé de le détacher, pour en déduire que le salarié avait à bon droit refusé son détachement, sans cependant caractériser que la société avait entendu remettre en cause la prise de ses congés payés dans le cadre de son détachement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CIMAB à verser à Monsieur
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la somme de 1 444 euros à titre d'indemnité de repas

AUX MOTIFS QUE « l'employeur devait verser à ses salariés 7,30 euros à titre d'indemnité de repas, or il n'a versé que 3,50 euros ; l'employeur devra donc débourser la différence soit 3,80 euros ; il convient donc de confirmer la décision des premiers juges sur ce point sauf à porter à la somme de 1 444 euros la somme allouée de ce chef »

ALORS QUE l'article 8-15 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics accorde aux salariés contraints de prendre leur repas en dehors de leur résidence habituelle, une indemnité de repas de 7, 30 euros ; que la société CIMBA faisait valoir (conclusions d'appel de l'exposante p. 11) que si elle devait la différence entre ce montant et le montant de 3, 50 euros des tickets restaurant qu'elle avait donnés au salarié, ce n'était que pour le nombre de repas qu'il avait dû prendre en dehors de sa résidence habituelle, soit 198 en 2004 et 100 en 2005 (aboutissant à un solde dû de 1 132, 40 et non 1 615 réclamés par le salarié sur la base de 280 repas en 2004 et 100 repas en 2005) ; qu'en accordant à Monsieur
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la somme globale de 1444 euros, sans à aucun moment préciser le nombre de repas que le salarié n'avait pu prendre à sa résidence habituelle au cours des années 2004 et 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8-15 de la convention collective susvisée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42960
Date de la décision : 17/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2008, pourvoi n°07-42960


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42960
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