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17/12/2008 | FRANCE | N°07-42839

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42839


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2006), que Mme

X...
, élue déléguée du personnel et membre du comité d'établissement Lyon Marseille Nice de la société Saresco, était affectée en qualité de vendeuse dans l'un des magasins de l'aéroport de Nice rattaché à cet établissement ; que la concession de deux de ces magasins ayant été confiée à la société HFP Phénix, le contrat de travail de la salariée a été transféré à cette dernière

le 1er août 2000 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que Mme
X...
qui a été licenci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2006), que Mme

X...
, élue déléguée du personnel et membre du comité d'établissement Lyon Marseille Nice de la société Saresco, était affectée en qualité de vendeuse dans l'un des magasins de l'aéroport de Nice rattaché à cet établissement ; que la concession de deux de ces magasins ayant été confiée à la société HFP Phénix, le contrat de travail de la salariée a été transféré à cette dernière le 1er août 2000 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que Mme
X...
qui a été licenciée le 3 septembre 2001, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité de son licenciement prononcé sans respect de la procédure protectrice et en paiement d'indemnités correspondantes ;
Attendu que Mme

X...
fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ces demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le transfert d'une entité économique à un nouvel employeur n'entraîne pas la cessation du mandat des délégués du personnel salariés au sein de cette entité ; qu'il appartient, le cas échéant, au nouvel employeur d'établir que l'entité qui lui a été transférée ne constitue pas un établissement susceptible d'être pourvu de délégués du personnel ; qu'en affirmant que la salariée avait perdu sa qualité de déléguée du personnel du seul fait qu'elle ne soutenait pas que les deux boutiques de Nice transférées à la société HFP Phénix constituaient un établissement, sans constater elle-même que ces deux boutiques ne constituaient pas un établissement autonome, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1, L. 423-16 et L. 425-1 et du code du travail ;
2°/ subsidiairement, que lorsque le mandat des représentants du personnel cesse à raison du transfert de l'entité dans laquelle ils travaillent, ceux-ci continuent à bénéficier du statut protecteur qui était le leur avant le transfert ; qu'en décidant que Mme

X...
, déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise dans l'entité transférée, pouvait être licenciée sans autorisation de l'inspecteur du travail du seul fait que ses mandats avaient cessé, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 122-12 et L. 425-1 du code du travail tels qu'ils s'interprètent à la lumière de l'article 6.2 de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001.
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 423-16 alinéas 2 et 3 devenu l'article L. 2314-28 du code du travail, que le transfert partiel d'activités qui ne constituent pas un établissement distinct de l'entreprise doté d'institutions propres, emporte cessation des mandats des représentants du personnel dont le contrat s'est poursuivi avec le nouvel employeur à la date du transfert ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée était titulaire de mandats dans l'établissement Lyon Marseille Nice de la société Sofasco, dont les magasins de Nice n'étaient qu'un élément et, dont il n'était pas allégué qu'ils constituaient un établissement distinct doté d'institutions propres, en a exactement déduit que les mandats de l'intéressée avaient cessé au jour du transfert de sorte que la procédure protectrice n'était plus applicable à l'expiration d'une période de six mois à compter de cette date ;
Que le moyen qui est inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme

X...
aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour Mme

X...
.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame

X...
de ses demandes tendant à ce que soit constatée la nullité du licenciement dont elle a été l'objet et allouées les indemnités afférentes,
AUX MOTIFS QUE la concession des deux boutiques situées au Terminal 1 de l'aéroport de Nice, jusque-là exploitées par la SA SARESCO, a été octroyée par la Chambre de commerce et d'industrie de Nice à la SA HFP PHENIX ; que le contrat de travail de Madame

X...
a été transféré au sein de cette société à compter du 1er août 2000, suite à l'autorisation de l'inspection du travail ; qu'à la suite du transfert de son contrat de travail au sein de la SA HFP PHENIX, Madame
X...
a perdu ses mandats de représentante du personnel de l'établissement de Lyon-Nice-Marseille de la SA SARESCO, étant observé que la salariée ne soutient pas que les deux boutiques de Nice transférées constituaient un établissement distinct conservant son autonomie juridique au sein de la nouvelle entreprise ; que, dans ces conditions, il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement irrégulier à défaut de consultation du comité d'entreprise et nul à défaut d'autorisation de l'inspection du travail ;
ALORS QUE le transfert d'une entité économique à un nouvel employeur n'entraîne pas la cessation du mandat des délégués du personnel salariés au sein de cette entité ; qu'il appartient, le cas échéant, au nouvel employeur d'établir que l'entité qui lui a été transférée ne constitue pas un établissement susceptible d'être pourvu de délégués du personnel ; qu'en affirmant que la salariée avait perdu sa qualité de déléguée du personnel du seul fait qu'elle ne soutenait pas que les deux boutiques de Nice transférées à la société HFP PHENIX constituaient un établissement, sans constater elle-même que ces deux boutiques ne constituaient pas un établissement autonome, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1, L. 423-16 et L. 425-1 et du Code du travail ;
ALORS subsidiairement QUE lorsque le mandat des représentants du personnel cesse à raison du transfert de l'entité dans laquelle ils travaillent, ceux-ci continuent à bénéficier du statut protecteur qui était le leur avant le transfert ; qu'en décidant que Madame

X...
, déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise dans l'entité transférée, pouvait être licenciée sans autorisation de l'inspecteur du travail du seul fait que ses mandats avaient cessé, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 122-12 et L. 425-1 du Code du travail tels qu'ils s'interprètent à la lumière de l'article 6.2 de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42839
Date de la décision : 17/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2008, pourvoi n°07-42839


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42839
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