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17/12/2008 | FRANCE | N°07-41901

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41901


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X...
a été engagé en qualité d'ouvrier qualifié de type artisanal dans la menuiserie de M.
Z...
le 22 octobre 2001 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 19 juillet 2004 en reprochant à son employeur de ne pas lui avoir réglé les rappels de salaire qu'il lui réclamait au titre de la réduction de la durée du travail, des heures supplémentaires effectuées et des indemnités de repas dues au titre du contrat de travail ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir le paiemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X...
a été engagé en qualité d'ouvrier qualifié de type artisanal dans la menuiserie de M.
Z...
le 22 octobre 2001 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 19 juillet 2004 en reprochant à son employeur de ne pas lui avoir réglé les rappels de salaire qu'il lui réclamait au titre de la réduction de la durée du travail, des heures supplémentaires effectuées et des indemnités de repas dues au titre du contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir le paiement de ces sommes et à faire juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire au titre de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail à trente cinq heures, alors selon le moyen, que l'accord collectif national de branche étendu du 9 septembre 1998 concernant les entreprises du bâtiment occupant moins de dix salariés, relatif à l'aménagement du temps de travail, prévoit que sa mise en oeuvre s'accompagne du maintien du salaire brut mensuel de base ; que le salarié faisait valoir dans ses conclusions d'appel (page 5 et 6) que le 1er janvier 2002 son employeur avait réduit son temps de travail à trente cinq heures hebdomadaires sans augmenter corrélativement son salaire horaire, entraînant ainsi la baisse de son salaire mensuel de base ; qu'en outre, le jugement du conseil de prud'hommes, dont le salarié a demandé la confirmation en toutes ses dispositions, avait fait droit à sa demande de rappel de salaire à ce titre (page 3 et 4) ; qu'en se contentant de se prononcer sur le maintien du salaire effectif, et en estimant que ledit maintien satisfaisait aux conditions de l'accord, la cour d'appel l'a violé ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié avait continué à effectuer trente neuf heures par semaine après le 1er janvier 2002, date d'entrée en vigueur de la réduction légale de la durée du travail à trente cinq heures pour l'entreprise en étant rémunéré en heures supplémentaires au-delà de la trente cinquième heure à compter de cette date, a exactement décidé que le salarié ne pouvait prétendre à une revalorisation de son taux horaire de base et, en conséquence, au rappel de salaire demandé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié de paiement d'un rappel de salaire au titre des indemnité de repas prévues par son contrat de travail, l'arrêt retient que l'article 8-15 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment prévoit que l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier ; que le contrat de travail du 22 octobre 2001 selon lequel " un panier repas de 37, 50 francs par jour ouvrable est accordé " ne fait que rappeler cette disposition sans y déroger dans un sens plus favorable ; qu'enfin non seulement le salarié n'apporte pas la preuve de frais supplémentaires engendrés lors des repas pris en dehors de son domicile mais que l'employeur justifie par des factures de restaurant non contestées lui avoir fourni gratuitement les repas dont il réclame l'indemnisation ;

Qu'en statuant ainsi, en dénaturant le contrat de travail du salarié qui garantit à celui-ci une indemnité de repas dès lors qu'il déjeune hors de son domicile, ainsi que les conclusions de l'employeur, qui ne soutenait nullement qu'il avait payé les frais de restaurant pour le salarié chacun des cent quarante-sept jours pour lesquels ce dernier demandait le paiement d'une indemnité de repas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 2 de l'avenant n° 2 du 17 décembre 2003 applicable au 1er janvier 2004 à l'accord national du 9 septembre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail dans les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés ;

Attendu que selon ce texte, les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de trente cinq heures sont majorées de 25 % du salaire horaire effectif pour les huit premières heures supplémentaires ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié de paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées en juin et juillet 2004, l'arrêt retient que pendant la première année civile au cours de laquelle la durée hebdomadaire est fixée à trente cinq heures, chacune des quatre premières heures effectuées donne lieu à la bonification prévue au premier alinéa du I de l'article L. 212-5 du code du travail au taux de 10 % ; que dans l'attente de la convention ou de l'accord de branche étendu mentionné au I de ce même article, le taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires applicables aux entreprises de vingt salariés au plus est resté fixé à 10 % ; qu'au vu des pièces produites par les deux parties, notamment les bulletins de salaire, il n'est pas établi que le salarié ait accompli d'autres heures supplémentaires que celles qui lui ont été payées au taux de 10, 25 et 50 % ;

Qu'en statuant comme elle a fait alors qu'aucune heure supplémentaire ne pouvait être payée au taux de 10 % pour les mois considérés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que les cassations partielles de l'arrêt intervenues entraînent par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du chef de la rupture du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M.
Z...
à payer au salarié une somme à titre d'indemnités conventionnelles de trajet et annulé les avertissements des 4 juillet 2003 et 19 avril 2004, l'arrêt rendu le 14 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M.
Z...
aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.
Z...
à payer la somme de 2 500 euros à M.
X...
;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.
X...
.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur
X...
de sa demande d'indemnités de repas ;

AUX MOTIFS QUE l'article 8-15 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment prévoit que l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier ; que le contrat de travail du 22 octobre 2001, selon lequel « un panier repas de 37, 50 francs par jour ouvrable est accordé » ne fait que rappeler cette disposition, sans y déroger dans un sens plus favorable ; que non seulement Yves
X...
n'apporte pas la preuve des frais supplémentaires engendrés lors des repas pris en dehors de son domicile, mais que Jean-Marc
Z...
justifie par des factures de restaurant non contestées lui avoir fourni gratuitement les repas dont il réclame l'indemnisation ;

ALORS QUE, si la Convention collective ne prévoit pas le versement d'indemnité de repas les jours où le salarié n'expose pas de frais de repas, le contrat de travail peut accorder un régime plus favorable ; qu'en affirmant que le contrat ne faisait que rappeler la stipulation conventionnelle, la Cour d'appel a violé les article 1134 du Code civil 8-15 de la convention collective nationale du Bâtiment, et L 132-4 du Code du travail

ALORS surtout QUE le contrat de travail de Monsieur
X...
stipulait de façon claire et précise que « De plus, un panier repas de 37, 50 frs (5, 72) par jour ouvrable est accordé » ; qu'en conséquence, la Cour d'appel ne pouvait refuser d'appliquer cette stipulation contractuelle exempte de toute ambiguïté, sans violer les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Et ALORS enfin QUE Monsieur
X...
demandait à la Cour d'appel de condamner son employeur à lui payer la somme de 840, 38 au titre des 147 paniers repas non versés ; que l'employeur n'a nullement soutenu avoir invité son salarié 147 fois au restaurant ni produit aux débats 147 factures de restaurant ; qu'en décidant que « Jean-Marc
Z...
justifie par des factures de restaurant non contestées lui avoir fourni gratuitement les repas dont il réclame l'indemnisation », la Cour d'appel a dénaturé les écritures de l'employeur et les pièces du dossier, en violation de l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur
X...
de sa demande en paiement de rappels de salaire au titre du maintien du salaire mensuel de base consécutivement à la réduction du temps de travail ;

AUX MOTIFS QUE le salarié fait valoir qu'il aurait droit, d'une part, au maintien de son salaire, correspondant à trente neuf de travail par semaine, et, d'autre part, au paiement des heures accomplies au-delà de trente-cinq heures, majorées de la bonification applicable ; Mais attendu que la durée légale de travail effectif de trente-cinq heures prévue à l'article L. 212-1 du code du travail est applicable à compter du 1er janvier 2002 pour les entreprises dont l'effectif est au plus égal à vingt salariés ; que l'examen des bulletins de paie démontre qu'à partir de cette date, Yves
X...
a continué à travailler trente-neuf heures par semaine après la réduction de la durée légale hebdomadaire de travail à trente-cinq heures et à être rémunéré sur la base de son salaire antérieur, outre les bonifications pour heures supplémentaires accomplies au-delà de la trentecinquième heure ; Attendu que le montant de sa rémunération a été maintenu, en sorte que le contrat de travail n'a pas été modifié ;

ALORS QUE l'accord collectif national de branche étendu du 9 septembre 1998 concernant les entreprises du bâtiment occupant moins de 10 salariés, relatif à l'aménagement du temps de travail, prévoit que sa mise en oeuvre s'accompagne du maintien du salaire brut mensuel de base ; que le salarié faisait valoir dans ses conclusions d'appel (page 5 et 6) que le 1er janvier 2002 son employeur avait réduit son temps de travail à 35 heures hebdomadaires sans augmenter corrélativement son salaire horaire, entraînant ainsi la baisse de son salaire mensuel de base ; qu'en outre, le jugement du Conseil de prud'hommes, dont le salarié a demandé la confirmation en toutes ses dispositions, avait fait droit à sa demande de rappel de salaire à ce titre (page 3 et 4) ; qu'en se contentant de se prononcer sur le maintien du salaire effectif, et en estimant que ledit maintien satisfaisait aux conditions de l'accord, la Cour d'appel l'a violé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur
X...
de sa demande de paiement d'heures supplémentaires pour le mois d'avril 2004 et de sa demande de paiement d'heures supplémentaires à un taux majoré à 25 % pour les mois de juin et juillet 2004 ;

AUX MOTIFS QUE au vu des pièces produites par les deux parties, notamment les bulletins de salaire, il n'est pas établi qu'Yves
X...
ait accompli d'autres heures supplémentaires que celles qui lui ont été exactement payées au taux de 10, 25 et 50 % ;

ALORS QUE le bulletin de paie d'avril 2004 indique que les heures supplémentaires ne seront pas payées mais récupérées ; qu'au cours de l'audience de conciliation, l'employeur a d'ailleurs reconnu devoir au titre des heures supplémentaires effectuées au mois d'avril 2004 et non payées la somme de 248, 33 ; qu'en décidant que les bulletins de paie de Monsieur
X...
établissaient qu'ils avait été payé de l'intégralité de ses heures supplémentaires effectuées, la Cour d'appel a dénaturé les pièces du dossier en violation de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, en outre, QUE l'avenant n° 2 du 17 décembre 2003 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, étendu par arrêté du 19 mai 2004 publié le 29 mai 2004 a prévu que les 8 premières heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures seront majorées à 25 % ; que néanmoins, les bulletins de salaire de juin et juillet 2004 de Monsieur
X...
ont continué à indiquer un taux de majoration de 10 % pour les premières heures supplémentaires ; qu'en décidant qu'il ressortait des bulletins de paie que Monsieur
X...
avait été payé au juste taux, la Cour d'appel a de nouveau dénaturé les pièces du dossier en violation de l'article 1134 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur
X...
devait s'analyser en une démission et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail a duré pendant près de trois ans ; qu'au regard de cette durée, le seul fait établi à l'encontre de Jean-Marc
Z...
, consistant en des indemnités de trajets dues à hauteur de 139, 32, ne caractérise pas un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que celle-ci produit dès lors les effets d'une démission ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des moyens précédents, ce dont il résultera la violation par l'employeur de ses obligations contractuelles, entraînera la cassation de l'arrêt du chef de la rupture et de ses conséquences

ET ALORS en tout cas QU'il résulte des constatations de la Cour d'appel que l'employeur n'a pas payé les indemnités de trajet du salarié, malgré les demandes répétées de celui-ci et qu'il l'a injustement sanctionné à deux reprises ; que la persistance de l'employeur à ne pas verser un complément de rémunération et le caractère vexatoire et humiliant des deux avertissements infondés constituent des manquements contractuels rendant la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 120-4, L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41901
Date de la décision : 17/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2008, pourvoi n°07-41901


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41901
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