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17/12/2008 | FRANCE | N°07-21837

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2008, 07-21837


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 50 000 euros ;

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur

l'absence au dossier d'une pièce qui n'était pas invoquée dans leurs conclusions ni de les sui...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 50 000 euros ;

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier d'une pièce qui n'était pas invoquée dans leurs conclusions ni de les suivre dans le détail de leur argumentation, a notamment pris en considération l'âge des époux, leurs revenus, leur patrimoine constitué d'un seul bien immobilier commun, leurs droits prévisibles en matière de retraite ainsi que la maladie génétique évolutive de l'épouse et souverainement estimé que la rupture du lien conjugal entraînait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice de Mme Y... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant au report des effets du divorce au 16 décembre 2001, l'arrêt retient que si le mari établit que la cohabitation a cessé à cette date, il ne justifie nullement de la cessation de la collaboration des époux et notamment de la séparation de leurs comptes bancaires ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucun élément justifiant de la réalité de la collaboration des époux après la date de leur séparation de fait, alors que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au report des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, l'arrêt rendu le 30 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP BOUZIDI et BOUHANNA, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux X... et, statuant à nouveau sur la prestation compensatoire, d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 50 000 et d'AVOIR débouté les parties de toutes leurs autres demandes, notamment celles fondées sur les dommages-intérêts et les frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE les deux époux demandent sur le fondement de l'article 242 du Code civil, que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de leur conjoint ; qu'aux termes de l'article 242 du Code civil, « le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ;
A) Sur la demande principale présentée par l'épouse :
que l'épouse reproche à son mari, qui le conteste, de l'avoir harcelée quotidiennement, de l'avoir dévalorisée devant enfants et amis la poussant à quitter le domicile conjugal ; qu'il est inutile en l'espèce de discuter sur les attestations D...-E...et F...écartées par le premier juge, les autres attestations figurant aux pièces de l'épouse (attestations G...
H...et I...) étant suffisamment claires, précises et concordantes pour rapporter la preuve que le mari dénigrait systématiquement son épouse devant les enfants et les amis et la harcelait moralement, ainsi que cela ressort également des nombreuses lettres écrites par M. X... à son épouse aux termes de laquelle il forme une série de reproche mettant en exergue l'attitude méprisante de celui-ci envers son épouse ; que les pièces du mari ne rapportent pas la preuve contraire ; qu'il ne lui suffit pas de dire que les attestations de son épouse sont sans intérêt, émanant d'amis personnels de celle-ci et non d'amis du couple ; que cette attitude du mari est fautive ; que par suite ces griefs suffisamment prouvés par l'épouse seront retenus contre le mari ;
B) Sur la demande reconventionnelle formée par le mari Que le mari reproche à son épouse, qui le conteste, de l'avoir délaissé et d'avoir entretenu durant le mariage des relations adultères ; que le premier grief reproché à l'épouse est suffisamment prouvé par le mari par les lettres que l'épouse a adressées à celui-ci aux termes desquelles elle l'invitait notamment à « aller se faire f …, qu'elle ne l'aimait plus, qu'elle ne le désirait plus et qu'elle ne supportait plus l'idée même d'une intimité » ; que ses absences répétées du domicile conjugal sont notamment attestées par Mme Z..., sa belle-soeur, indiquant « elle était souvent absente même tard le soir » ; que cela est également confirmé par les attestations de M. A... qui précise « au cours des années 2000 et 2001 j'ai vu Mme X... rentrer chez elle en semaine et le week-end souvent vers 21h / 22h et apercevoir M. X... inquiet en l'attendant à la fenêtre », de Mme Sandrine B... « j'ai pu constater son absence, parfois même tard le soir (23h) » ; que l'épouse ne fournit pas d'éléments susceptibles de combattre ce grief ; que cette absence répétée de l'épouse, qui ne se consacrait pas uniquement à donner des cours de dessin ou à réaliser des oeuvres picturales mais qui laissait son mari inquiet, s'occuper seul des enfants, obligé de trouver réconfort auprès des voisins est fautive ; que, par suite, ce grief suffisamment prouvé sera retenu contre l'épouse ; qu'en ce qui concerne le second grief du mari (adultère de l'épouse), celuici fournit différentes attestations relatant ledit adultère, telle celle de M. Guy C..., ami de la famille, qui précise « que dans le courant de 2002, il a suivi Mme X... qui s'est rendue directement au Camping LE RICHELIEU à AYTRE … elle s'est dirigée directement en voiture vers un mobil home où elle est rentrée directement elle a embrassé un homme … », celle de Mr Jacques A... qui indique « fin juillet 2001, rentrant chez moi, avoir aperçu Isabelle X... embrasser amoureusement sur la bouche un homme dans une voiture stationnée à quelques mètres de sa demeure », celle de François B... indiquant « début août 2004 … lorsque j'ai reconnu Isabelle X... faisant également les commissions en compagnie d'un homme … il s'agissait de Raphaël le nouveau copain d'Isabelle » ; que contrairement à ce que soutient l'épouse, ces témoignages, à l'exception de celui de Mr B..., sont antérieurs à l'ONC ; que par suite l'attitude de l'épouse qui a, quels que soient ses griefs contre son mari, fait fi du devoir de fidélité existant entre époux, est fautive ; que, par suite, ce grief suffisamment prouvé sera retenu contre l'épouse ; qu'il convient par suite de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242, aux torts partagés des époux X...- Y... ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

ALORS QU'il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande en divorce pour faute à l'encontre d'un époux, d'apprécier lorsqu'ils y sont invités si le comportement de son conjoint n'est pas de nature à ôter aux faits reprochés le caractère d'une faute au sens de l'article 242 du Code civil ; que, pour retenir les griefs allégués par Madame Y... à l'encontre de Monsieur X..., la Cour d'appel s'est fondée sur des attestations relatives à la dernière année de vie commune des époux, c'est-à-dire à une époque où Madame Y... délaissait son foyer et entretenait une relation adultère selon les propres constatations de l'arrêt, ainsi que sur des lettres écrites par le mari après que son épouse eut quitté le domicile conjugal, selon les propres écritures de l'épouse ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée par Monsieur X... (p. 5 et 6), si les fautes retenues à l'égard de l'épouse n'enlevaient pas aux faits reprochés au mari le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 ancien du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux X... et, statuant à nouveau sur la prestation compensatoire, d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 50 000 et d'AVOIR débouté les parties de toutes leurs autres demandes, notamment celles fondées sur les dommages-intérêts et les frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE les articles 270 et 271 du Code civil prévoient que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux, que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour déterminer cette prestation compensatoire, le juge doit prendre en compte, sans que cette liste soit limitative : la détermination des besoins et des ressources de chacune des parties ; l'âge et l'état de santé des époux, leurs qualifications professionnelles, leurs disponibilité pour de nouveaux emplois ; leurs droits existants ou prévisibles (retraites) ; leurs droits dans d'éventuelles pensions de réversion, leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial ; (…) Que les parties ne fournissent aucun renseignement sur leurs biens personnels ; qu'il ressort de leurs écritures, notamment de leurs déclarations sur l'honneur, qu'il existe un seul bien immobilier commun (occupé par le mari seul et les enfants depuis l'ONC) ; qu'aucune évaluation de cet immeuble n'est donnée, M. X... ayant arrêté d'entretenir cet immeuble et refusant d'après son épouse, toute évaluation ; qu'il appartiendra aux parties de fournir au notaire liquidateur les pièces et évaluations en leur possession de telle manière que celui-ci en tienne compte dans le partage définitif, notamment quant au contrat d'assurance-vie et au livret d'épargne qui existaient au jour de l'ONC et qui ont été conservés par le mari ; (…) Qu'à la vue de l'ensemble de ces éléments (durée de vie commune, âge des époux, droits prévisibles sur le plan des retraites, patrimoines des époux, revenus et charges de chacun, état de santé de l'épouse), il existe bien une disparité, au moment de la rupture du lien conjugal, que, par suite, eu égard aux éléments ci-dessus M. X... sera condamné à verser à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, un capital de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000) ; que les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes sur ce point ; que le jugement déféré sera réformé de ce chef ;

ALORS D'UNE PART QU'il appartient au juge d'inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier d'une pièce qui figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions, et dont la communication n'a pas été contestée ; que pour fixer la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur X..., la Cour d'appel a considéré, à propos de l'immeuble appartenant en commun aux époux X... « qu'aucune évaluation de cet immeuble n'est donnée, M. X... ayant arrêté d'entretenir cet immeuble et refusant d'après son épouse, toute évaluation », cependant que, dans ses écritures d'appel, Monsieur X... avait fait valoir que cet immeuble avait été évalué à la somme de 190 000, 00 et qu'il résultait du bordereau de communication des pièces joint auxdites écritures qu'une évaluation de cet immeuble par un conseiller immobilier avait été communiquée (pièce n° 40), la Cour d'appel qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette évaluation faite par un professionnel de l'immobilier, et qui retient qu'aucune évaluation n'est donnée, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que, dans l'évaluation des besoins et des ressources de chaque époux, le juge est tenu de prendre en compte l'incidence de la liquidation du régime matrimonial ; qu'en se bornant à affirmer « que les parties ne fournissent aucun renseignement sur leurs biens personnels ; qu'il ressort de leurs écritures, notamment de leurs déclarations sur l'honneur, qu'il existe un seul bien immobilier commun (occupé par le mari seul et les enfants depuis l'ONC) ; qu'aucune évaluation de cet immeuble n'est donnée, M. X... ayant arrêté d'entretenir cet immeuble et refusant d'après son épouse, toute évaluation », cependant que la prise en compte de la valeur de cet immeuble, unique bien commun des époux, dans la détermination des ressources de Madame Y... était essentielle, puisqu'elle avait droit à la moitié de ce bien, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et suivants du Code civil ;

ALORS ENFIN QUE dans ses écritures d'appel (p. 13), Monsieur X... avait fait valoir, à propos de la maison de L'HOUMEAU, unique bien commun des époux, qu'il « a énormément investi de temps et d'effort dans la construction et l'amélioration de cette maison, constituant ainsi un capital non négligeable qui profitera à Madame Y.... Au surplus, le patrimoine qu'il retirera de la maison ne suffira évidemment pas pour acquérir un nouveau logement permettant d'accueillir les enfants de telle sorte qu'il se trouvera contraint de procéder à un endettement complémentaire pour se reloger ou pour racheter la part de son épouse sur ledit bien » ; qu'en se bornant à constater que ces charges ne sont constituées que des « charges courantes (pas de loyer) » ; sans procéder à la recherche qui lui létait demandée par Monsieur X..., qui invoquait un endettement complémentaire prévisible en raison du partage de l'immeuble commun, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux X... et, statuant à nouveau sur la prestation compensatoire, d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 50 000 et d'AVOIR débouté les parties de toutes leurs autres demandes, notamment celles fondées sur les dommages-intérêts et les frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE sur le fondement de l'article 262-1, l'époux demande que les effets du jugement soient reportés à la date où les époux ont cessé de vivre ensemble à savoir le 16 décembre 2001 ; qu'en la matière, la date à retenir est celle de l'assignation, en l'espèce le 12 mars 2002 ; que toutefois, à la demande de l'une des parties, cette date peut être fixée à celle ou les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que si le mari justifie que la cohabitation a cessé le 16 décembre 2001, il ne justifie nullement que leur collaboration a cessé à ladite date, qu'il ne justifie, notamment pas qu'à ladite date les époux ont séparé leurs comptes en banque ; que, par suite, il sera débouté de toute demande de ce chef ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter la demande de report des effets du divorce sans relever les éléments justifiant la réalité de la collaboration des époux après la cessation de la cohabitation ; qu'en l'espèce en se bornant, pour rejeter la demande de report formée par le mari, à affirmer qu'il « ne justifie nullement que leur collaboration a cessé à ladite date, qu'il ne justifie, notamment pas qu'à ladite date les époux ont séparé leurs comptes en banque », après avoir constaté que les époux avaient cessé toute cohabitation à partir du 16 décembre 2001, sans relever les éléments de preuve produits par l'épouse établissant que la collaboration entre époux n'avait pas cessé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 262-1 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-21837
Date de la décision : 17/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 2008, pourvoi n°07-21837


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.21837
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