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17/12/2008 | FRANCE | N°07-20420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2008, 07-20420


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant constaté l'absence de syndic le moyen manque en fait ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant constaté qu'elle était saisie d'une demande de dommages et intérêts pour fraude, le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant constaté l'absence de syndic le moyen manque en fait ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant constaté qu'elle était saisie d'une demande de dommages et intérêts pour fraude, le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix sept décembre deux mille huit, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 4 octobre 1999 ayant désigné un administrateur provisoire chargé de provoquer une assemblée générale destinée à désigner un syndic de copropriété ;

AUX MOTIFS QUE sur le fond, Philippe X... soutient que la désignation d'un administrateur provisoire, en vue de la convocation d'une assemblée générale destinée à désigner un syndic, n'était pas justifiée, puisqu'à la date du 4 octobre 1999, date de saisine du président du tribunal, il y avait déjà, par suite de la décision qui en avait été prise lors d'une précédente assemblée générale du 12 août 1999, un syndic désigné et en fonction ; que la Cour ne saurait suivre l'intéressé dans son argumentation ; qu'en effet, il ressort des conclusions des parties et des pièces produites que Philippe X... a attaqué, le 22 décembre 1998, la décision de l'assemblée générale du 29 octobre 1998 renouvelant le mandat du syndic pour le 15 mois à compter du 1er juillet 1998 ; qu'il s'est fait en effet un grief de ce que ladite assemblée générale avait été convoquée le 12 octobre 1998 par le syndic après l'expiration de son mandat ; qu'il ressort encore des conclusions des parties et des pièces produites que Philippe X... a également attaqué la régularité de l'assemblée générale du 12 août 1999 et la désignation du syndic qui s'en est suivie ; qu'il est évident que ces deux recours ont eu pour conséquences obligées de rendre incertain le point de savoir si les copropriétaires s'étaient régulièrement réunis en assemblée générale le 12 août 1999 sur convocation d'un syndic dont la légitimité était contestée, et de faire douter, de la même manière, de la régularité du renouvellement du mandat de ce syndic décidé lors de cette assemblée ; qu'en conséquence, ainsi que le soulignent les autres copropriétaires, Philippe X... ne peut tout à la fois contester en justice la régularité de la désignation du syndic et en profiter pour ne pas payer ses charges de copropriété, et jouer sur les délais de procédure et l'absence de décision ayant revêtu l'autorité de la chose jugée, pour s'opposer à la désignation d'un administrateur provisoire en soutenant qu'il existait, à la date du 4 octobre 1999, un syndic régulièrement désigné ; que face à la paralysie du fonctionnement de la copropriété, provoquée par Philippe X..., les copropriétaires n'ont pas eu d'autre solution que de saisir le président du tribunal pour tenter de débloquer l'institution et assainir son fonctionnement ;

que c'est aussi à bon droit que, face au chaos existant, à l'absence de syndic et à l'impossibilité de répartir et recouvrer les charges de copropriété, le président du tribunal a désigné un administrateur provisoire chargé de réunir une assemblée générale destinée à désigner un syndic dont la légitimité et les actes ne puissent être contestés ; que les prétentions de Philippe X... tendant à la rétractation de l'ordonnance sur requête entreprise ne sont donc pas justifiées ;

ALORS QUE le recours à un administrateur provisoire, notamment chargé de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic, suppose que le syndicat des copropriétaires soit dépourvu de syndic ; que tel n'est pas le cas lorsque, à la date à laquelle l'administrateur est désigné, aucune décision définitive n'est intervenue sur la demande d'annulation de la nomination du syndic ; que la Cour d'appel, qui a relevé que Monsieur X... avait diligenté deux procédures pour obtenir l'annulation d'assemblées générales, l'une ayant renouvelé le mandat du syndic, l'autre ayant désigné un syndic, ne pouvait, faute d'avoir constaté que la copropriété était dépourvue de syndic, refuser de rétracter l'ordonnance par laquelle le Président du Tribunal de grande instance avait désigné un administrateur provisoire ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 47 du décret du 17 mars 1967.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts contre la SCI Comte d'Egmont, la SCI Flaubert et les autres copropriétaires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE quant à la demande de dommages-intérêts pour fraude, la cour estime, avec le premier juge dont elle adopte les motifs qu'elle relève du juge du fond ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Philippe X... s'explique longuement pour tenter de caractériser que le comportement procédural des copropriétaires auxquels il s'oppose relèverait de la mauvaise foi ; que cependant cette appréciation relève d'un examen à mener par le juge du fond ;

ALORS QUE le juge des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont il est saisi ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-20420
Date de la décision : 17/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2008, pourvoi n°07-20420


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20420
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