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17/12/2008 | FRANCE | N°07-20247

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2008, 07-20247


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa première branche et sur le troisième moyen :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen pris en ses deux dernières branches et le deuxième moyen :
Vu l'article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 ;
Attendu que le sursis à statuer doit être ordonné dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est suscepti

ble d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ;
Attendu ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa première branche et sur le troisième moyen :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen pris en ses deux dernières branches et le deuxième moyen :
Vu l'article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 ;
Attendu que le sursis à statuer doit être ordonné dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ;
Attendu que pour prononcer le divorce des époux Y...
X... à leurs torts partagés et condamner M.
Y...
au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que celui-ci, ainsi que l'établissent les divers courriers et attestations produits, n'avait pas hésité à calomnier son épouse en l'accusant auprès de diverses autorités de se droguer et de se prostituer et qu'il s'était rendu sur le lieu de travail de Mme X... pour l'exposer au responsable du personnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M.
Y...
ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse visant ces mêmes faits, la décision pénale à intervenir était susceptible d'exercer une influence sur la solution de l'instance en divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M.
Y...
, l'arrêt rendu le 9 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Y... ne pouvait opposer à son épouse une exception de réconciliation caractérisée selon lui par le désistement d'une précédente procédure de divorce, alors que très peu de temps après, les époux se disputaient violemment ce qui amenait Madame X... à déposer une nouvelle requête en divorce et Monsieur Y... à déposer plainte auprès des services de police pour violences conjugales ; qu'il appartient à Monsieur Y... de rapporter la preuve de la réalité de cette réconciliation qu'il invoque, laquelle supposerait donc qu'il démontre que son épouse aurait accepté de lui pardonner les griefs qu'elle exposait dans cette première requête en divorce ; la preuve de la réalité de cette démarche de l'épouse ne peut résulter, en l'espèce du seul désistement, alors que précisément, celui ci a été à bref délai, suivi du dépôt d'une nouvelle requête en divorce ; que le tribunal en retenant cet élément de brièveté n'a pas ajouté au texte de l'article 244 du Code civil mais a retenu à juste titre que l'énoncé de ce calendrier excluait que la preuve de la réconciliation soit considérée comme suffisamment rapportée par l'existence du désistement ; (…) qu'il résulte des faits de la cause et notamment des différentes mains courantes que la vie commune a été émaillée de disputes sans que les éléments de la cause permettent d'imputer à l'un plus qu'à l'autre des conjoints la responsabilité des disputes et bagarres, le fait que Monsieur Y... a été le 11 octobre 2003 blessé à la face avec le trousseau de clef que tenait son épouse à la main ne suffisant pas à démontrer que Madame X... serait seule à l'origine de ces différents successifs ; que Monsieur Y..., ainsi que l'établissent les divers courriers et attestations produits, n'a pas hésité à calomnier son épouse en l'accusant auprès de diverses autorités de se droguer et de se prostituer ; qu'ainsi le 10 mars 2004 s'est-il rendu au lieu de travail de Madame X... pour l'exposer au responsable du personnel ; que Madame X... ne conteste par ailleurs pas, avoir noué une relation extra-conjugale, ce qui même si celle ci est postérieure à l'ordonnance de non conciliation n'en constitue pas moins en l'espèce, une faute au regard des devoirs résultant du mariage et rendant définitivement intolérable le maintien de l'union ; que la cour retiendra donc que l'un comme l'autre des époux a commis des fautes graves ou renouvelées rendant intolérable le lien conjugal et justifiant le prononcé du divorce à leurs torts partagés » (arrêt d'appel pages 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Madame X... se plaint des violences et du comportement injurieux de Monsieur Y... ; que lors d'une procédure antérieure, elle avait invoqué à l'appui de sa requête déposée le 18 / 07 / 2003 le fait que son mari la harcelait (attitude suspicieuse, contrôle de ses moindres faits et gestes, contrôle des achats et des coups de téléphone) et se montrait violent ; qu'elle s'était désistée de sa demande en octobre 2003 et une ordonnance de désistement avait été rendue le 14 / 11 / 2003 ; que pour écarter les griefs de Madame X..., Monsieur Y... soutient que la réconciliation interdit à la requérante de se prévaloir des faits antérieurs à la reprise de la vie commune ; que la réconciliation pour être retenue exige selon l'article 244 du Code civil qu'elle soit sincère et qu'elle procède de la volonté de l'époux requérant de pardonner ; qu'elle n'interdit pas de se prévaloir de faits postérieurs à la reprise de la vie commune ; qu'en l'espèce, outre que dès le 22 / 12 / 2003, soit à peine deux mois après l'ordonnance de désistement, Madame X... a redéposée une requête en divorce reçue le 13 / 01 / 04, il apparaît que dès le 11 / 10 / 03 soit quasiment le lendemain de ce désistement, les époux se disputaient violemment au point que Monsieur Y... déposait une main courante – plainte qu'il invoque aujourd'hui à l'appui de sa demande reconventionnelle pour violences commises ; que le bref délai intervenu entre la reprise de la vie commune et le dépôt d'une nouvelle requête en divorce conduit à écarter la réconciliation (jugement page 3) ;
1°) ALORS QUE, le désistement d'une action a pour effet d'éteindre le droit et d'effacer les griefs anciens et qu'il s'oppose à ce que, en l'absence de griefs nouveaux, il soit formé à une nouvelle demande motivée par les mêmes faits ; que dès lors, le désistement d'action, entraînant l'abandon du droit qui fait l'objet de la contestation, est, en matière de divorce pour faute, assimilé à la réconciliation prévue par l'article 244 du Code civil ; qu'en conséquence, en retenant à l'encontre de Monsieur Y... des griefs soulevés par son épouse au cours de la première action au simple motif que Monsieur Y... ne rapportait pas la preuve du pardon desdits griefs de la part de son épouse, la cour d'appel a privé d'effet le désistement d'action de Madame X... et ainsi violé l'article 384 du Code de procédure civile, ensemble l'article 244 du Code civil.
2°) ALORS QUE, le sursis doit être ordonné dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ; que la cour d'appel pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux a retenu à l'encontre de Monsieur Y... qu'il n'avait pas hésité à calomnier son épouse bien que celui-ci ait invoqué dans ses conclusions qu'une procédure pénale était en cours pour établir la réalité ou la fausseté de ces accusations ; qu'en conséquence, en statuant ainsi, sans attendre le résultat de l'action publique qui pourtant était susceptible d'exercer une influence sur la solution de l'instance en divorce, la cour d'appel a violé l'article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
3°) ALORS QUE, le criminel tient le civil en l'état et la chose jugée au pénal a une autorité absolue sur le civil ; qu'il résulte de la combinaison de ces principes que le juge civil ne peut retenir à l'encontre d'une partie une faute alors que l'existence de celle-ci fait l'objet d'une instance pénale ; qu'en l'espèce la cour a retenu qu'il résultait des différents courriers et attestations produits que Monsieur Y... n'avait pas hésité à calomnier son épouse bien qu'il ait été constant tant au regard des écritures d'appel de Monsieur Y... que de celles de Madame X... qu'une instance pénale était en cours à l'encontre de Monsieur Y... pour dénonciation calomnieuse et mensongère reposant sur les faits susmentionnés ; qu'en l'attente du résultat de cette instance, Monsieur Y... devait être présumé innocent des faits reprochés ; qu'en conséquence en retenant l'existence d'un comportement calomnieux et mensonger de la part de Monsieur Y..., la cour d'appel a préjugé du résultat de l'instance pénale en cours et a violé les principes susmentionnés, ensemble l'article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à verser à Madame X... la somme de 3 000 euros en application de l'article 1382 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y..., ainsi que l'établissent les divers courriers et attestations produits, n'a pas hésité à calomnier son épouse en l'accusant auprès de diverses autorités de se droguer et de se prostituer ; qu'ainsi le 10 mars 2004 s'est-il rendu au lieu de travail de Madame X... pour l'exposer au responsable du personnel (…) ; que les courriers et déclarations de Monsieur Y... selon lesquels Madame X... se droguait et se prostituait, faits sans aucun justificatif, ont profondément troublé celle-ci dans sa vie personnelle et sociale puisqu'ils l'ont obligée à se justifier et auprès des autorités scolaires, administratives et judiciaires, à répondre aux questions de son employeur et à craindre que ses droits parentaux envers Chloë soient suspendus ; que Madame X... justifie donc d'un préjudice moral en conséquence de cette attitude fautive de son mari, que la cour lui allouera pour ce motif et sur le fondement de l'article 1382 du Code civil la somme de 3 000 euros » (arrêt d'appel page 4 dernier paragraphe) ;
1°) ALORS QUE le sursis à statuer doit être accordé dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ; qu'en l'espèce il était constant qu'une instance pénale à l'encontre de Monsieur Luc Y... était pendante devant le Tribunal correctionnel de Toulouse pour dénonciation calomnieuse et mensongère ; qu'il apparaît donc qu'ainsi que le faisait valoir Monsieur Y... dans ses écritures la décision pénale à venir était de nature à avoir une influence sur le sort de la demande de réparation formée par Madame X... du fait du préjudice moral qu'elle prétendait avoir subi en conséquence des faits poursuivis devant la juridiction pénale ; que pourtant la cour d'appel a fait droit aux demandes de celle-ci et lui a accordé 3000 euros de dommages et intérêts sur ce fondement ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale ;
2°) ALORS QUE, le criminel tient le civil en l'état et la chose jugée au pénal a une autorité absolue sur le civil ; qu'il résulte de la combinaison de ces principes que le juge civil ne peut retenir à l'encontre d'une partie une faute alors que l'existence de celle-ci fait l'objet d'une instance pénale ; qu'en l'espèce la cour a retenu que Monsieur Y... avait énoncé tant par des déclarations que par des courriers des faits sans aucun justificatif ce qui avait profondément troublé son épouse dans sa vie personnelle et sociale bien qu'il ait été constant tant au regard des écritures d'appel de Monsieur Y... que de celles de Madame X... qu'une instance pénale était en cours à l'encontre de Monsieur Y... pour dénonciation calomnieuse et mensongère reposant sur les faits susmentionnés ; qu'en l'attente du résultat de cette instance, Monsieur Y... devait être présumé innocent des faits reprochés ; qu'en conséquence en retenant l'existence d'un comportement calomnieux et mensonger de la part de Monsieur Y..., la cour d'appel a préjugé du résultat de l'instance pénale en cours et a violé les principes susmentionnés, ensemble l'article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Monsieur Y... formées sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE « il n'est pas justifié que l'un ou l'autre époux aurait, à raison des autres fautes relevées, subi un préjudice non réparé par le prononcé du divorce » (arrêt d'appel page 5) ;
ALORS QUE la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel qu'au cours d'une dispute Madame X... a blessé à la face Monsieur Y... avec un trousseau de clef qu'elle tenait à la main ; que Monsieur Y... produisait au soutien de sa demande de réparation, des photographies et le rapport de l'hôpital démontrant la réalité de son préjudice corporel ; que ce préjudice distinct ne peut être réparé intégralement par le prononcé du divorce ; qu'en refusant à Monsieur Y... l'indemnisation de son dommage, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-20247
Date de la décision : 17/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 2008, pourvoi n°07-20247


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20247
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