LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les décisions en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu que ne constitue pas un excès de pouvoir le défaut de suspension, à titre de précaution, du droit de visite de M. X... ni l'absence d'encadrement de l'exercice de ce droit jusqu'à ce que l'existence de tout danger pour les enfants soit définitivement écartée dont se prévaut la demanderesse pour prétendre à la recevabilité immédiate du pourvoi ; que dirigé contre une décision qui n'a fait qu'ordonner un examen médico-psychologique et rejeter la demande de suspension du droit de visite du père, le pourvoi n'est donc pas immédiatement recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... une somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.