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17/12/2008 | FRANCE | N°07-19776

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2008, 07-19776


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 mai 2007), que les consorts X... ayant refusé l'offre d'indemnisation de la Collectivité Territoriale de Corse pour l'expropriation des parcelles leur appartenant, celle ci a saisi le juge de l'expropriation en fixation de cette indemnité ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer à huit euros le mètre carré la valeur vénale des biens expropriés, la cour d'appel retient qu'au regard d

es termes de comparaison auxquels il est fait référence, de la nature des biens expr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 mai 2007), que les consorts X... ayant refusé l'offre d'indemnisation de la Collectivité Territoriale de Corse pour l'expropriation des parcelles leur appartenant, celle ci a saisi le juge de l'expropriation en fixation de cette indemnité ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer à huit euros le mètre carré la valeur vénale des biens expropriés, la cour d'appel retient qu'au regard des termes de comparaison auxquels il est fait référence, de la nature des biens expropriés, de leur situation, il apparaît que l'estimation de l'ordre d'un euro le mètre carré, retenue par le premier juge est insuffisante ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les termes de comparaison retenus , la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia (chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations) ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la Collectivité Territoriale de Corse la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix sept décembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la Collectivité Territoriale de Corse.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 81 480,31 l'indemnité de dépossession due aux consorts X... ;

AUX MOTIFS QUE les emprises s'exercent sur les parcelles cadastrées section AB n° 59 et 60, au lieu-dit «Gazzola» et en tréfonds sur la n° 228 ex AB 60 et n° 227 ex AB 59, au lieu-dit «Gazzola» sur la commune de Viggianello, de contenances respectives de 5 776, 1 528 m² et en tréfonds de 283 et 1 500 m² d'une contenance totale de 48 390 et 76 936 m² ; QUE ces parcelles sont de dimensions importantes, d'un seul tenant et d'aspect pentu ; QU'elles se situent sur le haut du vallon de Millela, sous la route départementale 19 ; QUE revêtues d'une forêt de chênes, elles sont situées hors secteur urbanisé ; QU'il a été noté par le juge de l'expropriation la présence des réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement sur la route départementale ; QUE la qualification de terrain à bâtir n'a pas été retenue par le premier juge en considération de l'absence de réseaux suffisants au sens de l'article L. 13-15 Il du code de l'expropriation sur les parcelles mêmes ou à leur proximité immédiate en proximité de divers réseaux ; QUE les pièces soumises à l'appréciation de la cour ne sont pas déterminantes de la présence de tels réseaux exception faite d'une ligne électrique de moyenne tension en partie basse et d'une route desservant la partie haute du fonds dont la partie la plus importante reste inaccessible par ce moyen ; QUE cette partie de la commune de Viggianello n'est pas urbanisée et les équipements et nouvelles constructions pour lesquels la municipalité se dit favorable sont intégrés dans des projets très récents tous postérieurs au 1er septembre 2002 ; QUE les conditions d'application des articles L. 13-15-II du code de l'expropriation et L. 111-1 du code de l'urbanisme ne sont pas remplies ; QUE l'estimation ne peut être effectuée qu'au regard de leur nature des lieux un an avant la déclaration d'utilité publique ; QUE les estimations proposées par l'autorité expropriante et le commissaire du gouvernement ne rendent pas compte de l'emplacement privilégié du bien exproprié que constitue sa proximité immédiate de Propriano cité balnéaire de qualité et site touristique attractif dans une agglomération en développement et d'un bord de mer de sable fin offrant de nombreuses possibilités de loisirs ; QU'au regard de ce qui précède, des termes de comparaison auxquels il est fait référence, de la nature des biens expropriés, de leur situation, il apparaît que l'estimation de l'ordre d'un euro le mètre carré retenue par le premier juge est insuffisante ; QU'il convient de fixer la valeur vénale des biens expropriés au prix de huit (8) euros le mètre carré ;

1) ALORS QUE le juge de l'expropriation doit rechercher quel était l'usage effectif du terrain à la date de référence ; que la cour d'appel, qui a considéré que les terrains ne pouvaient être qualifiés de terrains à bâtir et s'est déterminée en considération de leur «situation privilégiée» sans préciser en quoi cette situation pouvait constituer un usage effectif ou influencer celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 I du code de l'expropriation ;

2) ALORS QUE subsidiairement, en énonçant, d'une part, que les parcelles litigieuses étaient situées «hors de tout secteur urbanisé» et d'autre part qu'il convenait de tenir compte de leur «proximité immédiate de Propriano cité balnéaire de qualité et site touristique attractif dans une agglomération en développement», la cour d'appel qui n'a pas énoncé de motifs de fait suffisants pour caractériser la nature du secteur dans lequel étaient situés les biens litigieux, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE les juges du fond doivent analyser, même de façon sommaire, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; que le juge de l'expropriation doit donc analyser les termes de comparaison qu'il prend en considération pour évaluer l'indemnité de dépossession ; qu'en se bornant à viser «les termes de comparaison auxquels il est faire référence», sans préciser en quoi ils consistaient ni les analyser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-19776
Date de la décision : 17/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 15 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2008, pourvoi n°07-19776


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19776
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