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17/12/2008 | FRANCE | N°07-18000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2008, 07-18000


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même code ;

Attendu que Mme X... a formé un recours contre la décision du juge des tutelles du 30 mai 2005 qui rejetait sa requête en remplacement de M. Y... en qualité de tuteur de Mme X..., épouse Y..., sa fille ; qu'elle s'est opposée à la révocation de l'ordonnance de clôture sollicitée par son adversaire qui avait déposé des conclusions après clôture ;

Attendu que, pour rév

oquer l'ordonnance de clôture au jour de l'audience de plaidoiries, tenir les débats et st...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même code ;

Attendu que Mme X... a formé un recours contre la décision du juge des tutelles du 30 mai 2005 qui rejetait sa requête en remplacement de M. Y... en qualité de tuteur de Mme X..., épouse Y..., sa fille ; qu'elle s'est opposée à la révocation de l'ordonnance de clôture sollicitée par son adversaire qui avait déposé des conclusions après clôture ;

Attendu que, pour révoquer l'ordonnance de clôture au jour de l'audience de plaidoiries, tenir les débats et statuer au fond, le jugement retient que Mme X... a conclu quelques jours avant la clôture, que son adversaire peut désirer répondre à ces conclusions et qu'en rabattant la clôture à la date des plaidoiries, le juge de la mise en état assure le respect du contradictoire ;

Qu'en statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties, dont l'une s'opposait au rabat, de s'expliquer contradictoirement, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 2006, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nice autrement composé ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rabattu la clôture de la procédure au 6 septembre 2006 et débouté Madame Simone X... de son recours ;

AUX MOTIFS QU'en rabattant la clôture le juge de la mise en état assure le respect du contradictoire des articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile et c'est en vain que Madame Simone X... née Z... soutient qu'il ne s'agissait que de la reprise d'arguments anciens, alors qu'à aucun moment elle n'a proposé de retirer lesdites conclusions ; que la clôture sera donc rabattue à la date des plaidoiries soit au 6 septembre 2006 ;

ALORS QU'en révoquant l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre un débat contradictoire, le Tribunal a violé les articles 16 et 784 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de son recours, confirmé en toutes ses dispositions le jugement du juge des tutelles du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 mai 2005 et rejeté le surplus des demandes ;

AUX MOTIFS QUE, par ailleurs, qu'il s'agisse de la mauvaise gestion invoquée par Madame Simone X... née Z... ou encore de l'inconduite notoire de Monsieur Y..., force est de constater que les éléments produits ne permettent pas de retenir ces griefs, les comptes ayant fait l'objet d'un contrôle du juge et ayant été confirmés malgré un précédent recours et la conduite du mari jugée comme ne correspondant pas à un comportement injurieux, la relation amicale qu'il est supposé entretenir, n'étant pas de nature à mettre en péril les intérêts de Madame Yvette Y... dans le sens de l'article 444 du Code Civil ; qu'enfin le conflit existant entre Monsieur Y... et Madame Simone X... née Z... provenant unilatéralement de cette dernière et non de Monsieur Y... lui-même ou de l'ensemble de la famille, comme tend à le dire la requérante, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'article 496 du Code Civil, suivant lequel le mari est le tuteur de droit de son épouse, les tensions existantes ne constituant pas une cause légitime de récusation du tuteur actuel ;

1°/ ALORS QUE dans ses « conclusions récapitulatives et responsives » du 23 mai 2006, Madame Simone X... faisait valoir que les comptes de Monsieur Y... étaient erronés, que ce dernier avait payé des dépenses personnelles avec les revenus de son épouse et qu'il avait effectué des détournements de patrimoine (vente des biens de l'épouse, absence de remploi du prix de vente de l'appartement du ..., disparition de biens immobiliers, omission de comptes bancaires et de comptes des EDITIONS DE LA BUFFA) (p. 10 à 19) ; qu'en se bornant à affirmer que les comptes avaient « fait l'objet d'un contrôle du juge », sans examiner les éléments soumis par Madame Simone X..., le Tribunal a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

2°/ ALORS QU'en énonçant que la « relation amicale » que Monsieur Y... « est supposé entretenir » ne correspond pas à un comportement injurieux, « n'étant pas de nature à mettre en péril les intérêts de Madame Yvette Y... dans le sens de l'article 444 du Code Civil », sans envisager l'adultère invoqué par Madame Simone X..., qui faisait état à cet égard, de témoignages précis (conclusions susvisées, p. 8), le Tribunal a encore violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

3°/ ALORS QU'en n'expliquant pas en quoi le conflit existant entre Monsieur Y... et Madame X... ne serait pas une « cause légitime de récusation », le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 496 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-18000
Date de la décision : 17/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 29 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 2008, pourvoi n°07-18000


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18000
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