LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ANGERS,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2008, qui a condamné Samuel X..., pour violences aggravées en récidive et détérioration grave d'un bien appartenant à autrui en récidive, à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-41 du code pénal, 591, 593 et 512 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
Vu l'article 132-41 du code pénal ;
Attendu que, selon le troisième alinéa de ce texte, la juridiction pénale, lorsqu'elle statue sur le délit de violences, ne peut prononcer un sursis avec mise à l'épreuve portant sur la totalité de la peine d'emprisonnement à l'égard d'une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour une infraction identique ou assimilée, au sens de l'article 132-16-4 du code pénal, et se trouvant en état de récidive légale ;
Attendu que l'arrêt attaqué condamne Samuel X... à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;
Mais attendu qu'en prononçant cette peine, alors que le prévenu avait déjà fait l'objet d'une condamnation, pour violences aggravées, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, la cour d'appel, qui ne pouvait prononcer un tel sursis portant sur la totalité de la peine d'emprisonnement, a méconnu les prescriptions du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine, la déclaration de culpabilité n'encourant pas la censure ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 1er juillet 2008, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Leprieur, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;