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16/12/2008 | FRANCE | N°08-80205;08-80206

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2008, 08-80205 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA COMPAGNIE MUTUELLE TRANSPORT ASSURANCE, partie intervenante,

contre les arrêts n°270 et n° 271 de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Yvonnick X... et Yann Y... des chefs d'homicides et de blessures involontaires aggravés, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en

défense ;

Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA COMPAGNIE MUTUELLE TRANSPORT ASSURANCE, partie intervenante,

contre les arrêts n°270 et n° 271 de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Yvonnick X... et Yann Y... des chefs d'homicides et de blessures involontaires aggravés, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 464 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière civile la compétence de la juridiction pénale, limitée à l'examen des demandes formées par les parties civiles contre les prévenus, ne s'étend pas aux recours de ces derniers entre eux ; qu'il s'ensuit qu'il n'appartient pas à cette juridiction de prononcer un partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage dont la réparation a été ordonnée ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 10 octobre 2004, à Païta (Nouvelle-Calédonie), Yvonnick X... a perdu le contrôle du véhicule qu'il conduisait à 178 km/h, sur une route où la vitesse est limitée à 90 km/h ; que le véhicule s'est écrasé contre la pile d'un pont ; que deux de ses passagers, Frédéric Z... et Nicolas A..., sont morts sur le coup ; qu'Angélique B... a été grièvement blessée ; que l'information a permis d'établir qu'au moment de l'accident Yvonnick X... était engagé dans une course-poursuite avec Yann Y..., qui venait de le dépasser au volant de sa voiture ; que, renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention des délits d'homicides et de blessures involontaires aggravés, Yvonnick X... et Yann Y... ont été déclarés coupables de ces infractions et condamnés, le premier, à deux ans d'emprisonnement, le second à un an d'emprisonnement avec sursis ;

Attendu qu'admise à intervenir devant la juridiction répressive saisie de l'action en réparation des ayants droit de Frédéric Z... et de Nicolas A..., la Mutuelle transport assurances (MTA), assureur du véhicule conduit par Yann Y..., a demandé que la dette des coauteurs des dommages soit répartie entre ceux-ci en proportion de la gravité de leurs fautes respectives telle qu'elle résultait des peines prononcées ; que le tribunal correctionnel a déclaré les deux conducteurs tenus solidairement des dommages-intérêts ; que leurs assureurs, auxquels la décision a été déclarée opposable, ont interjeté appel ;

Attendu que l'arrêt répartit par moitié, entre les deux coauteurs, la charge du montant indemnitaire dont ils sont solidairement débiteurs ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe rappelé ci-dessus ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :

CASSE et ANNULE les arrêts susvisés de la cour d'appel de Nouméa, en date du 16 octobre 2007, en leurs seules dispositions relatives à la répartition, entre Yvonnick X... et Yann Y..., du montant indemnitaire dont ils sont solidairement débiteurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80205;08-80206
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 16 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2008, pourvoi n°08-80205;08-80206


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80205
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