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16/12/2008 | FRANCE | N°08-13814

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2008, 08-13814


Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mars 2008), que la société Lyon Mag groupe (la société Lyon Mag) a obtenu de la société Atar deux avances de trésorerie, la première en juin 2007 pour un montant de 250 000 euros et la seconde en août 2007 pour un montant de 200 000 euros, cette dernière garantie par le nantissement des titres de cette société, appartenant à M. X..., son dirigeant, et détenus par le CIC Lyonnaise de banque (la banque) ; que, se prévalant d'une clause de l'acte du nantissement qui prévoyait qu'après mise en demeure de payer r

estée infructueuse durant huit jours ouvrés, le bénéficiaire du nanti...

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mars 2008), que la société Lyon Mag groupe (la société Lyon Mag) a obtenu de la société Atar deux avances de trésorerie, la première en juin 2007 pour un montant de 250 000 euros et la seconde en août 2007 pour un montant de 200 000 euros, cette dernière garantie par le nantissement des titres de cette société, appartenant à M. X..., son dirigeant, et détenus par le CIC Lyonnaise de banque (la banque) ; que, se prévalant d'une clause de l'acte du nantissement qui prévoyait qu'après mise en demeure de payer restée infructueuse durant huit jours ouvrés, le bénéficiaire du nantissement pouvait demander l'attribution des titres nantis, la société Atar a mis en demeure, par lettre recommandée reçue le 12 novembre 2007, la société Lyon Mag de lui payer la somme de 449 163 euros ; que cette dernière a saisi le juge des référés d'une demande de délai de paiement, laquelle a été accueillie par ordonnance du 23 novembre 2007 ; que le juge de l'exécution a été saisi par la société Lyon Mag et son dirigeant aux fins de faire défense à la société Atar de poursuivre la réalisation du nantissement jusqu'au prononcé de l'arrêt statuant sur appel de l'ordonnance du 23 novembre 2007 ; qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte le 20 décembre 2007 à l'égard de la société Lyon Mag, la société Baudand-Gladel-Martinez étant désignée administrateur judiciaire et M. Y..., mandataire judiciaire ;
Attendu que la société Lyon Mag, M. X..., la société Baudand-Gladel-Martinez, és qualités et M. Y..., és qualités, font grief à l'arrêt d'avoir dit que le nantissement, au profit de la société Atar, des titres de M. X... dans la société Lyon Mag, a été réalisé le 22 novembre 2007 à 24 heures, alors, selon le moyen :
1° / que le contrat de nantissement n'ouvrait à la société Atar, postérieurement à l'expiration du délai de huit jours ouvrés, qu'une simple faculté de demander la réalisation du gage ; qu'il ressort des termes du débat que la société Atar n'a formé cette demande auprès de la banque détenant le compte nanti que le 28 novembre 2007 à 17 heures, postérieurement à la notification, faite à la même banque, le 28 novembre 2007 à 16 heures 36, de l'ordonnance de référé du 23 novembre 2007 accordant les délais de grâce ; qu'en déclarant le nantissement réalisé avant même l'ordonnance de référé, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2° / que c'est précisément en l'absence de toute demande de réalisation du nantissement à la date de sa décision, le 23 novembre 2007, que le juge des référés a pu accorder des délais de grâce ; qu'en relevant l'absence de toute référence au nantissement dans l'ordonnance de référé et en imputant au juge des référés d'avoir statué dans des conditions peu claires, en l'absence de mention de l'existence pourtant essentielle du nantissement, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3° / que l'octroi judiciaire de délais de grâce pour le paiement de la créance garantie, suspend les procédures d'exécution-amiables ou judiciaires-engagées par le créancier et emporte nécessairement la suspension rétroactive des effets de la clause de la convention de nantissement autorisant le créancier à réaliser celui-ci ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions d'ordre public des articles 1244-1, 1244-2 et 1244-3 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la société Lyon Mag ait soutenu que le contrat de nantissement n'ouvrait à la société Atar, postérieurement à l'expiration du délai de huit jours ouvrés, qu'une simple faculté de demander la réalisation du gage ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que le délai était expiré le 22 novembre 2007 à 24 heures et qu'à cette date précise, le nantissement était réalisé, l'arrêt retient que les délais accordés le 23 novembre 2007 sont intervenus après la survenance de la réalisation du gage ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, a exactement retenu que le nantissement produisait tous ses effets depuis la date de sa réalisation ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable dans sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Et attendu que les deuxième et troisième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lyon Mag Groupe, M. X..., la société Bauland Gladel et Martinez, ès qualités et M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Lyon Mag Groupe, M. X..., la société Bauland-Gladel et Martinez, ès qualités et M. Y..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le nantissement, au profit de la société ATAR, des titres de Monsieur X... dans la société LYON MAG GROUPE SA, a été réalisé le 22 novembre 2007 à 24 heures et qu'il produit tous ses effets depuis cette date ;
AUX MOTIFS QUE le Juge de l'exécution à qui il est demandé de faire défense à la société ATAR de poursuivre la réalisation de son nantissement, du fait de l'ordonnance de référé du 23 novembre 2007, est compétent pour connaître de la question de savoir si cette ordonnance a une quelconque influence sur la réalisation du nantissement ou si l'assignation délivrée le 16 novembre 2007 a été de nature à interrompre ou à suspendre les effets de la mise en demeure de payer sous huit jours reçue le 12 novembre 2007 par la société LYON MAG ; que la survenance de la procédure de sauvegarde est sans influence sur la question posée en ce que le jugement de sauvegarde est postérieur à l'ordonnance du 23 novembre 2007 ; que ce même jugement exclut l'état de cessation des paiements et, donc, toute période « suspecte » pendant laquelle aurait pu être formalisé le contrat de nantissement ; que la réalisation du nantissement ne peut pas s'analyser comme une mesure d'exécution ; qu'il résulte d'un contrat entre deux parties ; que son caractère conventionnel n'autorise pas le juge à le remettre en cause, sauf par l'octroi de délais de grâce ; que le délai de huit jours prévu au contrat doit être respecté comme tenant lieu de loi entre les parties ; que ce délai est expiré depuis le 22 novembre 2007 à 24 heures ou à minuit ; qu'à cette date précise, le nantissement est réalisé ; que, dès lors, l'assignation en justice devant le Président du tribunal de commerce ne peut pas prolonger les effets suspensifs du terme contractuellement fixé ; que, seul, le juge peut accorder un délai de grâce qui ne deviendra effectif qu'au jour du rendu de sa décision ; qu'en l'espèce, les délais accordés le 23 novembre 2007 sont intervenus après la survenance de la réalisation du gage dans des conditions peu claires en ce que le juge a accordé des délais de paiement, sans qu'il soit fait mention de l'existence pourtant essentielle du nantissement ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le contrat de nantissement n'ouvrait à la société ATAR, postérieurement à l'expiration du délai de huit jours ouvrés, qu'une simple faculté de demander la réalisation du gage ; qu'il ressort des termes du débat que la société ATAR n'a formé cette demande auprès de la banque détenant le compte nanti que le 28 novembre 2007 à 17 heures, postérieurement à la notification, faite à la même banque, le 28 novembre 2007 à 16 heures 36, de l'ordonnance de référé du 23 novembre 2007 accordant les délais de grâce ; qu'en déclarant le nantissement réalisé avant même l'ordonnance de référé, la Cour d'appel a méconnu la loi du contrat, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE c'est précisément en l'absence de toute demande de réalisation du nantissement à la date de sa décision, le 23 novembre 2007, que le juge des référés a pu accorder des délais de grâce ; qu'en relevant l'absence de toute référence au nantissement dans l'ordonnance de référé et en imputant au juge des référés d'avoir statué dans des « conditions peu claires », « en l'absence de mention de l'existence pourtant essentielle du nantissement », la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'octroi judiciaire de délais de grâce pour le paiement de la créance garantie, suspend les procédures d'exécution – amiables ou judiciaires-engagées par le créancier et emporte nécessairement la suspension rétroactive des effets de la clause de la convention de nantissement autorisant le créancier à réaliser celui-ci ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions d'ordre public des articles 1244-1, 1244-2 et 1244-3 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le nantissement, au profit de la société ATAR, des titres de Monsieur X... dans la société LYON MAG GROUPE SA, a été réalisé le 22 novembre 2007 à 24 heures et qu'il produit tous ses effets depuis cette date ;
AUX MOTIFS QUE le Juge de l'exécution à qui il est demandé de faire défense à la société ATAR de poursuivre la réalisation de son nantissement, du fait de l'ordonnance de référé du 23 novembre 2007, est compétent pour connaître de la question de savoir si cette ordonnance a une quelconque influence sur la réalisation du nantissement ou si l'assignation délivrée le 16 novembre 2007 a été de nature à interrompre ou à suspendre les effets de la mise en demeure de payer sous huit jours reçue le 12 novembre 2007 par la société LYON MAG ; que la survenance de la procédure de sauvegarde est sans influence sur la question posée en ce que le jugement de sauvegarde est postérieur à l'ordonnance du 23 novembre 2007 ; que ce même jugement exclut l'état de cessation des paiements et, donc, toute période « suspecte » pendant laquelle aurait pu être formalisé le contrat de nantissement ; que la réalisation du nantissement ne peut pas s'analyser comme une mesure d'exécution ; qu'il résulte d'un contrat entre deux parties ; que son caractère conventionnel n'autorise pas le juge à le remettre en cause, sauf par l'octroi de délais de grâce ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde interdit toute action en justice des créanciers ainsi que toute espèce d'exécution ou de réalisation de sûreté de leur part, tant sur les meubles que les immeubles et que les délais impartis à peine de déchéance sont en conséquence suspendus ; qu'en excluant de cette interdiction générale et du bénéfice de la suspension de délai qui en est la conséquence, la réalisation du nantissement litigieux garantissant la créance, antérieure au jugement, tout aussi litigieuse de la société ATAR à l'égard de la société LYON MAG, la Cour d'appel a violé l'article L. 622-21 du Code de commerce par refus d'application ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le jugement de sauvegarde s'oppose à la réalisation du pacte commissoire ; qu'en affirmant que le jugement de sauvegarde était sans influence sur la réalisation du nantissement, sans rechercher si, en vertu de la convention de nantissement, les parties étaient liées, à la date dudit jugement, par un pacte commissoire dont les effets étaient alors nécessairement suspendus en conséquence de l'octroi des délais de grâce, la Cour d'appel a violé l'article L. 622-7 du Code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le nantissement, au profit de la société ATAR, des titres de Monsieur X... dans la société LYON MAG GROUPE SA, a été réalisé le 22 novembre 2007 à 24 heures et qu'il produit tous ses effets depuis cette date ;
AUX MOTIFS QUE le Juge de l'exécution à qui il est demandé de faire défense à la société ATAR de poursuivre la réalisation de son nantissement, du fait de l'ordonnance de référé du 23 novembre 2007, est compétent pour connaître de la question de savoir si cette ordonnance a une quelconque influence sur la réalisation du nantissement ou si l'assignation délivrée le 16 novembre 2007 a été de nature à interrompre ou à suspendre les effets de la mise en demeure de payer sous huit jours reçue le 12 novembre 2007 par la société LYON MAG ; que la survenance de la procédure de sauvegarde est sans influence sur la question posée en ce que le jugement de sauvegarde est postérieur à l'ordonnance du 23 novembre 2007 ; que ce même jugement exclut l'état de cessation des paiements et, donc, toute période « suspecte » pendant laquelle aurait pu être formalisé le contrat de nantissement ; que la réalisation du nantissement ne peut pas s'analyser comme une mesure d'exécution ; qu'il résulte d'un contrat entre deux parties ; que son caractère conventionnel n'autorise pas le juge à le remettre en cause, sauf par l'octroi de délais de grâce ; que le délai de huit jours prévu au contrat doit être respecté comme tenant lieu de loi entre les parties ; que ce délai est expiré depuis le 22 novembre 2007 à 24 heures ou à minuit ; qu'à cette date précise, le nantissement est réalisé ; que, dès lors, l'assignation en justice devant le Président du tribunal de commerce ne peut pas prolonger les effets suspensifs du terme contractuellement fixé ; que, seul, le juge peut accorder un délai de grâce qui ne deviendra effectif qu'au jour du rendu de sa décision ; qu'en l'espèce, les délais accordés le 23 novembre 2007 sont intervenus après la survenance de la réalisation du gage dans des conditions peu claires en ce que le juge a accordé des délais de paiement, sans qu'il soit fait mention de l'existence pourtant essentielle du nantissement ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la mise en oeuvre d'un nantissement de compte d'instruments financiers suppose l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible ; que la Cour d'appel qui ne constate pas le caractère exigible de la créance garantie, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-4- V du Code monétaire et financier ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la mise en oeuvre, régulière en la forme, d'un nantissement de compte d'instruments financiers suppose la notification d'une mise en demeure préalable comportant certaines informations prescrites à peine de nullité, non seulement au débiteur, mais encore au constituant du gage lorsqu'il n'est pas le débiteur ; que la Cour d'appel qui ne constate pas la notification d'une telle mise en demeure, comportant les mentions exigées à peine de nullité, à la personne de Monsieur X..., constituant du gage, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 431-4- V et D. 431-2 du Code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13814
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2008, pourvoi n°08-13814


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.13814
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