La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2008 | FRANCE | N°08-13491

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2008, 08-13491


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 623, 625 et 638 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 25 février 2004, pourvoi n° R 02-12. 026), que le 26 octobre 1995, la société Le Foulon a conclu avec la société Brasserie Milles (la société Milles) une convention d'exclusivité de fourniture de produits pendant une certaine durée et portant sur un volume d'achats déterminé ; que le contrat contient

une clause pénale en cas d'achats non réalisés ; que la société Milles, pré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 623, 625 et 638 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 25 février 2004, pourvoi n° R 02-12. 026), que le 26 octobre 1995, la société Le Foulon a conclu avec la société Brasserie Milles (la société Milles) une convention d'exclusivité de fourniture de produits pendant une certaine durée et portant sur un volume d'achats déterminé ; que le contrat contient une clause pénale en cas d'achats non réalisés ; que la société Milles, prétendant que la société Le Foulon n'avait pas respecté son engagement d'achats, l'a assignée en paiement d'une indemnité au titre de la clause pénale ; que la société Le Foulon a demandé l'annulation de la convention pour absence de cause ; que le tribunal a déclaré la convention valable, rejeté la demande de condamnation sur le fondement de la clause pénale et prononcé diverses condamnations à l'encontre de la société Le Foulon au titre du solde d'un prêt restant dû et de livraisons de marchandises impayées ; que par arrêt du 18 décembre 2001, la cour d'appel de Montpellier a confirmé ces condamnations et, après infirmation du jugement du chef du rejet de la clause pénale, condamné la société Le Foulon à payer à la société Milles une certaine somme à ce titre ; que cet arrêt a été cassé dans toutes ses dispositions ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme contraire à la chose jugée la demande de la société Le Foulon relative à l'annulation du contrat, l'arrêt retient que la cassation est intervenue dans la limite du seul moyen invoqué et du seul chef de dispositif attaqué par le pourvoi, lequel ne portait que sur l'application de la clause pénale entre les parties et non sur les autres demandes tranchées par l'arrêt et que les chefs du dispositif de l'arrêt non affectés par le moyen du pourvoi et dont la cassation par voie de conséquence ne s'imposait pas faute d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire étaient devenus définitifs et étaient passés en force de chose jugée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cassation de l'arrêt du 18 décembre 2001 " dans toutes ses dispositions " investissait la cour d'appel de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit de sorte qu'elle ne laissait subsister aucun chef de dispositif de cette décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme contraire à la chose jugée la demande de la société Le Foulon relative à l'annulation du contrat d'exclusivité conclu le 26 octobre 1995 et en ce que, infirmant le jugement du tribunal de commerce de Perpignan prononcé le 3 octobre 2000 en ce qu'il a débouté la société Brasserie Milles de sa demande au titre de la clause pénale, il a fixé à la somme de 20 045, 63 euros le montant de la clause pénale due par la société Le Foulon à la société Brasserie Milles, qui sera inscrite au passif de son redressement judiciaire, l'arrêt rendu le 13 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la société Brasserie Milles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brasserie Milles à payer à la société Le Foulon, M. X..., ès qualités, et la SCP Eric Margottin-Franklin Bach, ès qualités, la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Le Foulon, M. X..., ès qualités et la société Eric Margottin-Franklin Bach, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir déclaré « irrecevables comme contraire à la chose jugée les demandes de la SARL LE FOULON relatives à l'annulation du contrat d'exclusivité conclu le 26 octobre 1995 » ;
Aux motifs qu'« en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, l'étendue de la saisine de la cour d'appel de Nîmes résulte du renvoi de la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation, en date du 25 février 2004, qui a cassé et annulé, au visa de l'article 1315 alinéa 1er du Code civil, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier dans toutes ses dispositions mais aussi dans la limite du seul moyen invoqué et du seul chef du dispositif attaqué par le pourvoi qui lui était soumis, lequel ne portait en l'espèce que sur l'application de la clause pénale entre les parties et non sur les autres demandes tranchées par l'arrêt du 18 décembre 2001 ; qu'en effet il résulte du moyen produit, annexé à l'arrêt susvisé, qu'il était fait grief à l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Montpellier d'avoir condamné la société Le Foulon à payer à la société Brasserie Milles la somme de 132. 203, 52 francs au titre de la clause pénale, alors qu'en " raison de la charge de la preuve pesant sur elle, il appartenait à celle-ci d'établir précisément le montant des achats restant à effectuer, nécessaire au calcul de la clause pénale au vu de documents probants, ce qu'elle n'avait pas fait, violant ainsi l'article 1315 alinéa 1er du Code civil ; que la Cour de Cassation a accueilli ce moyen en retenant que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier avait inversé la charge de la preuve en relevant que la société Le Foulon ne versait aucun élément permettant d'asseoir une réelle contestation du chiffre d'affaires réalisé par la société Milles, résultant des états statistiques qu'elle produisait et qui étaient critiqués, en l'absence de production des comptes clients ; qu'aucun moyen de pourvoi n'avait été invoqué à l'encontre de cet arrêt en ce qu'il avait, par ailleurs, confirmé le jugement déféré du tribunal de commerce de Perpignan rendu le 3 octobre 2000, ayant notamment condamné la société Le Foulon à payer à la société Brasserie Les Milles la somme de 16. 131, 51 francs au titre du solde du prêt restant dû et celle de 18. 221, 51 francs au titre des fournitures impayées, au demeurant incontestées désormais par les parties à ce litige ; que le pourvoi ne concernait pas non plus la question de l'annulation de la clause pénale, réclamée devant la cour d'appel de Montpellier par la société Le Foulon qui alléguait du caractère dérisoire de la contrepartie offerte et qui a été rejetée par cet arrêt, lequel a retenu dans ses motifs (page 7) que " la société Brasserie Milles, bien que n'exerçant pas le commerce de la banque, offrait un prêt à un taux légèrement inférieur à celui du marché qui s'analyse en réalité en une ristourne sur les prix pratiqués et qu'enfin elle mettait en dépôt, plus exactement elle mettait à la disposition de la société Le Foulon différents matériels par un commodat ; que dès lors ces chefs du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, non affectés par le moyen du pourvoi interjeté et dont la cassation par voie de conséquence ne s'impose pas, faute d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, sont devenus définitifs et sont passés en force de chose jugée ; qu'il convient donc de déclarer irrecevable la demande d'annulation de la clause pénale présentée par la S. A. R. L. Le Foulon et les prétentions des parties relatives aux sommes restant dues au titre du prêt et des fournitures impayées (arrêt attaqué, p. 6 à 7 : « Sur la saisine de la Cour d'appel de Nîmes »).
Alors que la cassation d'une décision " dans toutes ses dispositions " investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que pour déclarer irrecevable la demande de la société LE FOULON en annulation de la clause pénale, la Cour d'appel de renvoi après cassation retient que le moyen invoqué et le chef du dispositif attaqué par le pourvoi portaient sur la seule application de la clause pénale et que, faute d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, les autres chefs du dispositif de l'arrêt cassé de la cour de Montpellier, sont devenus définitifs et passés en force de chose jugée ; qu'en statuant ainsi alors que le précédent arrêt avait été cassé dans toutes ses dispositions, la Cour d'appel a violé par fausse application, l'article 624 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil et par refus d'application, les articles 623, 625 et 638 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la SAS BRASSERIE MILLES de sa demande au titre de la clause pénale et d'avoir « fixé à la somme de 20. 045, 63 euros le montant de la clause pénale due par la S. A. R. L. LE FOULON à la S. A. S. BRASSERIE MILLES » et dit « qu'elle sera inscrite au passif de son redressement judiciaire » ;
Aux motifs que « la société Le Foulon sollicite le rejet de l'action en paiement du montant de la clause pénale intentée par la société Brasserie Milles au motif que l'article L. 621-40-1 du Code de commerce dispose que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire suspend ou interdit toute action de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement, tendant au paiement d'une somme d'argent ; qu'elle allègue le jugement du tribunal de commerce de Perpignan l'ayant déclarée en état de redressement judiciaire, prononcé le 12 octobre 2005 mais que selon les dispositions de cet article L. 621-41 ancien du Code de commerce, applicable aux instances en cours lors du prononcé du jugement d'ouverture, ce qui est le cas en l'espèce, (la) suspension des instances cesse lorsque le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance, ce qui entraîne leur reprise de plein droit, l'administrateur et le représentant des créanciers au redressement judiciaire ayant été dûment appelés dans la procédure, laquelle ne tend dès lors qu'à la fixation du montant de la créance ; que tel est bien le cas en l'espèce, la cour relevant que : la S. A. S., anciennement S. A. Brasserie Milles a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la S. C. P. Margottin et Bach, mandataire judiciaire, représentant des créanciers au redressement judiciaire de la S. A. R. L. Le Foulon, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 décembre 2005 et reçue par la destinataire le 2 janvier 2006 selon le tampon porté sur l'accusé de réception produit, pour un montant principal de 26. 534, 75, montant total des condamnations prononcées en sa faveur par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 décembre 2001,-. la lettre susvisée indique, sans que cela soit l'objet de contestation, que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire a été publié au BODACC le 10 novembre 2005, et elle est donc parvenue au représentant des créanciers dans le délai légal de deux mois,- il n'est pas allégué que cette déclaration de créance a fait l'objet d'une contestation soumise au juge-commissaire de la procédure collective,- le représentant des créanciers et l'administrateur au redressement judiciaire ont été appelés en intervention forcée dans la présente procédure par actes d'huissier en date du 6 mars 2006,- la S. A. S. Brasserie Milles ne sollicite plus désormais que la constatation de sa créance au titre de la clause pénale litigieuse et la fixation de son montant à la somme de 20. 733, 07 euros ; qu'il s'ensuit que cette demande est recevable et régulière ; qu'elle ne peut être rejetée au motif de l'ouverture du redressement judiciaire de la S. A. R. L. Le Foulon (arrêt attaqué, p. 7 à 8 : « sur la recevabilité de l'action »)
Alors que, d'une part, en se bornant à relever, après avoir retenu que la société Brasserie Milles avait régulièrement déclaré sa créance au redressement judiciaire de la société LE FOULON, que le représentant des créanciers et l'administrateur au redressement judiciaire avaient été appelés en intervention forcée dans la présente procédure par actes d'huissier en date du 6 mars 2006, sans constater que les deux actes d'assignation avaient été régulièrement signifiés à leurs destinataires respectifs, lesquels n'avaient pas constitué avoué, la Cour d'appel qui n'a pas vérifié la régularité de la reprise d'instance, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 621-41 du Code de commerce ;
Et alors que, d'autre part, l'arrêt mentionne au titre de la désignation des parties (p. 2 in limine) que la SCP MARGOTTIN-BACH, prise en sa qualité de représentant des créanciers, est « assigné à personne », tandis que l'arrêt relève, au titre de l'exposé des faits (p. 4 § 3), que la SCP MARGOTTIN-BACH n'a pas comparu, bien qu'assignée « à domicile » ; que la Cour d'appel qui s'est contredite, a violé l'article 455 du Code de procédure civile
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir « fixé à la somme de 20. 045, 63 euros le montant de la clause pénale due par la S. A. R. L. LE FOULON à la S. A. S. BRASSERIE MILLES » et dit « qu'elle sera inscrite au passif de son redressement judiciaire » ;
Aux motifs que (…) contrairement à ce que soutient la société Le Foulon, la preuve du montant des achats qu'elle a effectués durant cette période est rapportée par la société Brasserie Milles au vu des pièces versées aux débats et notamment de :- les factures de fournitures émises par la Brasserie Milles au nom de la S. A. R. L. Le Foulon, signées par la destinataire lors de la livraison,- les relevés comptables des ventes sur le compte client n° 3057 affecté à la S. A. R. L. Le Foulon dans la comptabilité de la société Brasserie Milles au 31 / 12 / 1996, 1997, 1998 et 1999, certifiés par M. Jacques Y..., expert-comptable et commissaire aux comptes, membre de la S. A. R. L. Jacques. Serra-Alain Z...,- le journal des factures du client n° 3057, S. A. R. L. Le Foulon, dans la comptabilité de la société Brasserie Milles, du 5 janvier 1996 au 1er février 2000,- l'attestation de M. Jacques. Y..., expert-comptable, établie le 31 août 2005, certifiant l'exactitude des chiffres d'affaires réalisés par la S. A. R. L. Le Foulon avec la société Brasserie Milles, résultant des documents comptables susvisés,- les décompte récapitulatif des pénalités et de leur calcul, établi le 30 mai 2001, aboutissant à la somme de 588. 982, 36 francs de chiffre d'affaires réalisé et de 661. 017, 64 francs de chiffre d'affaires restant à réaliser, soit une pénalité de 132. 203, 53 francs (20 %), que toutefois, compte-tenu des conditions contractuelles, il convient également d'intégrer dans ce calcul le montant des deux factures émises par la société Brasserie Milles les 11 janvier et 1er février 2000, figurant dans sa comptabilité, d'un montant total (H. T. et H. D.) de 3. 564, 00 francs ; qu'ainsi le calcul rectifié est le suivant : 1. 250. 000, 00 francs-592. 546, 36 francs = 657. 453, 64 F x 20 % = 131. 490, 73 francs, soit 20. 045, 63 euros ; que contrairement à ce que soutient la société Le Foulon, laquelle au demeurant n'a jamais produit sa propre comptabilité des achats réalisés avec la Brasserie Milles, comme elle en avait également la possibilité, n'a jamais contesté la bonne livraison des marchandises indiquées sur les factures produites, ni invoqué aucun élément contredisant les chiffres résultant de ceux versés aux débats, il est donc possible de déterminer précisément et avec certitude, avec les documents produits, le montant de la clause pénale dont la fixation à son passif est sollicitée ; que par ailleurs, au regard de l'application de la clause pénale contractuelle, le fait que les factures comptabilisées aient été ou non payées par la société Le Foulon à la société Brasserie Milles est indifférent ; que la société Le Foulon ne prétend pas que la clause pénale serait manifestement excessive et devrait être réduite par application des dispositions de l'article 1152 du Code civil. ; qu'il convient donc de fixer la créance de la S. A. S. Brasserie Milles au passif du redressement judiciaire de la S. A. R. L. Le Foulon à la somme de 20. 045, 63 euros, réformant de ce chef le jugement du tribunal de commerce de Perpignan déféré à la cour » (arrêt attaqué, p. 8 à 10 : « sur la clause pénale ») ;
Alors que, d'une part, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en se fondant sur les seuls documents comptables produits par la Brasserie pour établir le montant de l'indemnité réclamée par cette dernière au titre de la clause pénale, sans constater la régularité de la tenue des documents comptables invoqués, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-23 du Code de commerce, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Et alors que, d'autre part, il appartient à celui qui se prétend créancier au titre d'une clause pénale, de rapporter la preuve de l'existence et du montant de l'indemnité réclamée à ce titre ; qu'en relevant, pour faire droit à la demande de la BRASSERIE MILLES, l'absence de production de sa propre comptabilité par la société LE FOULON, que la société LE FOULON n'avait pas produit sa propre comptabilité des achats réalisés avec la BRASSERIE MILLES et que la société LE FOULON n'avait ni contesté la livraison des marchandises facturées, ni invoqué des éléments contredisant les chiffres résultant des documents versés aux débats par la société demanderesse, et en estimant qu'il était indifférent que les factures comptabilisées aient été ou non payées, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, alinéa 1er du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13491
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2008, pourvoi n°08-13491


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.13491
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award