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16/12/2008 | FRANCE | N°08-12967

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2008, 08-12967


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 janvier 2008), que se fondant sur une clause attributive de compétence stipulée au contrat " de licence de marque Litrimarché et de savoir-faire " passé entre " Litrimarché développement " et la société Lit'roise, M. X... a assigné cette dernière devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire en paiement de dommages-intérêts pour inobservation des engagements ainsi souscrits, concurrence déloyale et parasitisme ;
Attendu que la société Lit'roise fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le contredit formÃ

© par M. X..., et d'avoir renvoyé l'affaire devant le tribunal saisi par ...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 janvier 2008), que se fondant sur une clause attributive de compétence stipulée au contrat " de licence de marque Litrimarché et de savoir-faire " passé entre " Litrimarché développement " et la société Lit'roise, M. X... a assigné cette dernière devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire en paiement de dommages-intérêts pour inobservation des engagements ainsi souscrits, concurrence déloyale et parasitisme ;
Attendu que la société Lit'roise fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le contredit formé par M. X..., et d'avoir renvoyé l'affaire devant le tribunal saisi par ce dernier, alors, selon le moyen :
1° / que les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance ainsi que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de concurrence déloyale connexe ; que le tribunal de grande instance est donc compétent dès l'instant que les demandes formulées mettent le juge dans l'obligation d'apprécier la contrefaçon ou l'imitation d'un produit protégé par un dépôt de marque ; qu'en l'espèce, M. X... demandait de " faire cesser tout acte de concurrence déloyale " qui aurait été commis par la société Lit'roise, titulaire de la marque Litrirama, en ce que cette société aurait prétendument imité le concept et la marque Litrimarché ; que ces demandes mettaient en jeu une question de marque, le juge devant apprécier la contrefaçon ou l'imitation de la marque Litrimarché ; qu'en affirmant néanmoins que le tribunal de commerce était compétent, la cour d'appel a violé l'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle ;
2° / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, le contrat litigieux mentionnait clairement qu'il était conclu entre la société Lit'roise et " Litrimarché développement, dont le siège social est à Guérande (44350) – ZAC de Ville James, enregistré sous le numéro Siret 42164425300013, représenté par M. X... Olivier, agissant en qualité de gérant, ayant tous pouvoirs à cet effet, ci-après dénommée la concédante " ; que dans le corps du contrat encore, la société Litrimarché développement était exclusivement visée sous le vocable " la société " ou " la concédante ", dernière mention sous laquelle M. X... avait apposé sa signature en sa qualité de gérant ; qu'en affirmant que M. X... aurait été personnellement partie à cette convention, en tant que personne physique, à défaut d'existence juridique de la société Litrimarché, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
3° / que la personne qui est assujettie à immatriculation au registre du commerce et qui n'a pas requis cette dernière ne peut se prévaloir de la qualité de commerçant à l'égard des tiers ; qu'une clause attributive de compétence n'étant efficace qu'à la condition que les cocontractants aient la qualité de commerçant au jour de la conclusion de cette clause, il en résulte que la personne qui n'était pas inscrite au registre au jour de la conclusion d'une clause attributive de compétence ne peut se prévaloir de sa qualité de commerçant vis-à-vis de son cocontractant pour lui en imposer la mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la convention litigieuse contenant une clause attributive de compétence aurait été conclue entre la société Lit'roise et M. X... et a constaté que ce dernier n'avait jamais été inscrit au registre du commerce ; qu'en retenant que M. X... pouvait se prévaloir de la qualité de commerçant pour imposer la mise en oeuvre de cette clause à son cocontractant, la cour d'appel a violé les articles L. 123-8 du code du commerce et 48 du code de procédure civile ;
4° / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant en l'espèce que " la société Lit'roise elle-- même reconnaît enfin avoir contracté avec, en sa personne, un commerçant professionnel ", quand elle niait précisément dans ses conclusions d'appel avoir conclu avec M. X... à titre personnel, à qui elle niait tout autant la qualité de commerçant, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate qu'il résultait, tant de l'assignation initiale que de ses conclusions, que M. X... avait exclusivement fondé ses demandes sur le non-respect par la société Lit'roise de ses engagements contractuels, et sur son éventuelle responsabilité délictuelle, et précisait encore qu'il se réservait la faculté de l'assigner également en contrefaçon de marque ; qu'en cet état, la cour d'appel qui ne se trouvait pas dans l'obligation d'apprécier la contrefaçon ou l'imitation d'un produit protégé par un dépôt de marque, a exactement retenu que cette demande ne constituait pas une action civile en matière de marque ;
Attendu, en deuxième lieu, que c'est par une interprétation souveraine du contrat, dont les stipulations n'étaient ni claires ni précises, que la cour d'appel a retenu qu'il avait été conclu entre la société Lit'roise et M. X... ;
Et attendu, enfin, qu'ayant relevé que ce dernier avait accompli de nombreux actes de commerce lors de la mise en place du contrat, notamment en vendant du matériel d'exploitation, et en cours d'exécution de ce dernier, en encaissant les redevances sur un compte professionnel désignant Litrimarché et ouvert à son nom, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que M. X... exerçait des actes de commerce de manière indépendante et en faisait sa profession habituelle, a pu en conclure qu'il avait la qualité de commerçant, peu important qu'il ne soit pas inscrit au registre du commerce, et a ainsi, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la dernière branche du moyen, justifié sa décision d'admettre la validité de la clause attributive de compétence stipulée au contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lit'roise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fatticcini, avocat aux Conseils pour la société Lit'roise.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré bien fondé le contredit formé par Monsieur X... et renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Saint Nazaire ;
AUX MOTIFS QUE : sur la compétence matérielle : il résulte tant de l'assignation initiale que des conclusions récapitulatives qu'Olivier X... a exclusivement fondé ses demandes sur le non-respect par la société Lit'roise de ses engagements contractuels, et sur son éventuelle responsabilité délictuelle, précisant même qu'il se réservait la faculté de l'assigner également en contrefaçon de marque ; que dès lors, l'application de l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle étant expressément exclue dans le cadre de la présente instance par le demandeur, qui dispose de la faculté de choisir le terrain juridique sur lequel il se place, le tribunal ne pouvait, sans dénaturer les termes de la demande dont il était saisi, se fonder sur ce texte pour accueillir l'exception d'incompétence ; que par ailleurs, les actes reprochés à la société Lit'roise constituent indiscutablement à son égard des actes de commerce, puisqu'ils s'inscrivent tous dans le cadre de son activité économique ; qu'Olivier X..., demandeur initial, même à supposer qu'il ne puisse être considéré comme commerçant, était dès lors fondé à attraire la société Lit'roise devant le tribunal de commerce en vertu de la faculté d'option existant au profit de tout non commerçant demandeur à l'encontre d'un commerçant ou à raison d'un acte de commerce. Que, sur la compétence territoriale : le contrat contient une clause attributive de compétence désignant la juridiction de Saint-Nazaire. Sa validité est, selon l'article 48 du Nouveau Code de procédure civile, subordonnée à la qualité de commerçants des deux parties, appréciée à la date de signature du Contrat ; qu'il est patent que le contrat intitulé " contrat de licence de marque et de savoir faire " signé le 29 octobre 2002 contient une ambiguïté dans la mesure où Litrimarché Développement est désigné comme étant une société ; que cependant, au contraire de sa co-contractante, dont la forme sociale et le montant du capital sont expressément indiqués, aucune précision comparable n'existe concernant " la société Litrimarché développement ", alors qu'il est au contraire noté que c'est Olivier X... qui a personnellement signé le contrat en qualité de gérant, et que le numéro Siret indiqué est le numéro personnel d'Oliver X... ; qu'en l'absence de toute structure sociale distincte, au nom de laquelle Olivier X... pourrait avoir contracté, force est bien de constater que, lors de la conclusion du contrat, seule la personne physique d'Olivier X... s'est engagée, à défaut de toute autre, sauf à considérer, contre toute vraisemblance, que la société Lit'roise n'avait en réalité pas de co-contractant ; qu'Olivier X... a par ailleurs accompli de nombreux actes de commerce lors de la mise en place du contrat, notamment en vendant du matériel d'exploitation, et en cours d'exécution de ce dernier, en encaissant les redevances sur un compte professionnel désignant Litrimarché et ouvert à son nom ; que son absence d'immatriculation au registre du commerce n'exclut pas qu'il ait contracté en qualité de commerçant et est indifférente pour apprécier la validité de la clause attributive de compétence, l'article L. 123-8 du Code de commerce n'ayant pas vocation à s'appliquer en la matière ; que la société Lit'roise elle même reconnaît enfin avoir contracté avec, en sa personne, un commerçant professionnel, ayant des participations dans d'autres sociétés. Dès lors, il est établi que la société Lit'roise n'a jamais eu aucun doute lors de la conclusion du contrat et au cours de son exécution sur la personne de son co-contractant, soit Olivier X..., personne physique exerçant sous l'enseigne commerciale Litrimarché développement, et elle ne peut être suivie en sa thèse selon laquelle Olivier X... ne serait personnellement ni partie au contrat, ni commerçant ; qu'étant en conséquence retenu qu'Olivier X..., personne physique, est bien partie au contrat et avait lors de sa conclusion la qualité de commerçant, la clause attributive de compétence doit recevoir application, et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, l'affaire étant renvoyée au tribunal de commerce de Saint Nazaire ;

1) ALORS QUE les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance ainsi que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de concurrence déloyale connexe ; que le Tribunal de Grande Instance est donc compétent dès l'instant que les demandes formulées mettent le juge dans l'obligation d'apprécier la contrefaçon ou l'imitation d'un produit protégé par un dépôt de marque ; qu'en l'espèce, Monsieur X... demandait de « faire cesser tout acte de concurrence déloyale » qui aurait été commis par la société LIT'ROISE, titulaire de la marque LITRIRAMA, en ce que cette société aurait prétendument imité le concept et la marque LITRIMARCHE ; que ces demandes mettaient en jeu une question de marque, le juge devant apprécier la contrefaçon ou l'imitation de la marque LITRIMARCHE ; qu'en affirmant néanmoins que le Tribunal de commerce était compétent, la Cour d'appel a violé l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
2) ET ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, le contrat litigieux mentionnait clairement qu'il était conclu entre la société LIT'ROISE et « LITRIMARCHE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est à GUERANDE (44350) – ZAC de Ville James, enregistré sous le numéro SIRET 42164425300013 Représenté par Monsieur X... Olivier, agissant en qualité de gérant, ayant tous pouvoirs à cet effet, ci-après dénommée la concédante » ; que dans le corps du contrat encore, la société LITRIMARCHE DEVELOPPEMENT était exclusivement visée sous le vocable " la société " ou " la concédante ", dernière mention sous laquelle Monsieur X... avait apposé sa signature en sa qualité de gérant ; qu'en affirmant que Monsieur X... aurait été personnellement partie à cette convention, en tant que personne physique, à défaut d'existence juridique de la société LITRIMARCHE, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS en tout état de QUE la personne qui est assujettie à immatriculation au registre du commerce et qui n'a pas requis cette dernière ne peut se prévaloir de la qualité de commerçant à l'égard des tiers ; qu'une clause attributive de compétence n'étant efficace qu'à la condition que les cocontractants aient la qualité de commerçant au jour de la conclusion de cette clause, il en résulte que la personne qui n'était pas inscrite au registre au jour de la conclusion d'une clause attributive de compétence ne peut se prévaloir de sa qualité de commerçant vis-à-vis de son cocontractant pour lui en imposer la mise en.. uvre ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que la convention litigieuse contenant une clause attributive de compétence aurait été conclue entre la société LIT'ROISE et Monsieur X... et a constaté que ce dernier n'avait jamais été inscrit au registre du commerce ; qu'en retenant que Monsieur X... pouvait se prévaloir de la qualité de commerçant pour imposer la mise en oeuvre de cette clause à son cocontractant, la Cour d'appel a violé les articles L. 123-8 du Code du commerce et 48 du Code de Procédure Civile.

4) ALORS enfin QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant en l'espèce que « la société LIT'ROISE elle-même reconnaît enfin avoir contracté avec, en sa personne, un commerçant professionnel » quand elle niait précisément dans ses conclusions d'appel avoir conclu avec Monsieur X... à titre personnel, à qui elle niait tout autant la qualité de commerçant, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-12967
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2008, pourvoi n°08-12967


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.12967
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