La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2008 | FRANCE | N°08-12946

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2008, 08-12946


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Crédit suisse France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Engelhard ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2007), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 décembre 2006, pourvoi n° C 05-18.836), que la société Engelhard, négociant-grossiste en métal précieux et créancière de la société Or-Est, fabricant de bijoux, au titre d'un contrat du 31 juillet 1982, intitulé

"prêt de métal" et portant sur 57,50 kilos d'or, a assigné la société Banque Hottingu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Crédit suisse France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Engelhard ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2007), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 décembre 2006, pourvoi n° C 05-18.836), que la société Engelhard, négociant-grossiste en métal précieux et créancière de la société Or-Est, fabricant de bijoux, au titre d'un contrat du 31 juillet 1982, intitulé "prêt de métal" et portant sur 57,50 kilos d'or, a assigné la société Banque Hottinguer, aux droits de laquelle vient la société Crédit suisse France, pour lui réclamer paiement d'une certaine somme en exécution d'un engagement souscrit par celle-ci pour la garantir inconditionnellement et à première demande du paiement de toutes sommes dues par la société Or-Est au titre de ce prêt de métal ; que la société Financière Portefoin, anciennement dénommée Engelhardt CLAL est intervenue volontairement, indiquant venir aux droits de la société Engelhard et se prévalant de l'apport partiel d'actif de la branche complète et autonome d'activité d'affinage, achat, fabrication et transformation d'or et de métaux précieux intervenu le 19 mai 1995 entre la société Engelhard, société apporteuse, et la société Etablissements Alfred Joliot, société bénéficiaire, ultérieurement dénommée Engelhard CLAL ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir dit la société Financière Portefoin recevable en son intervention, alors, selon le moyen, que si la personne ayant qualité pour agir peut intervenir à l'instance pour régulariser une voie de recours, son intervention doit intervenir avant l'expiration du délai prescrit pour exercer ledit recours ; que l'appel du jugement du 15 décembre 1995 interjeté par la société Engelhard était irrecevable, celle-ci ayant cédé la créance litigieuse le 21 juin 1995 ; que l'intervention volontaire de la société Financière Portefoin, par voie de conclusions du 29 décembre 2004, après l'expiration du délai d'appel, n'a pu avoir pour effet de régulariser l'appel interjeté sans qualité par la société Engelhard ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas retenu que l'intervention volontaire de la société Financière Portefoin avait eu pour effet de régulariser l'appel interjeté sans qualité par la société Engelhard, mais, après avoir déclaré la société Engelhard irrecevable en ses demandes, a dit la société Financière Portefoin bien fondée à intervenir en appel comme se substituant à la société Engelhard dans tous ses droits, biens et obligations se rattachant à la branche apportée ; que le moyen manque en fait ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Financière Portefoin une certaine somme en principal, alors, selon le moyen :

1°/ que l'erreur provoquée par le dol d'un tiers au contrat entraîne la nullité du contrat lorsqu'elle porte sur la substance même de ce contrat ; que la banque faisait valoir qu'elle avait été induite en erreur par les manoeuvres de la société Engelhard, qui avait obtenu sa garantie au titre d'un prêt d'or, en lui dissimulant que cet or avait déjà été prêté et non restitué par la société Or-Est, de sorte qu'au lieu de garantir la restitution d'un stock d'or, elle garantissait une créance impayée ; qu'en ne recherchant pas si l'erreur provoquée par la société Engelhard ne portait pas sur la substance même du contrat, de sorte que ces manoeuvres devaient être sanctionnées par la nullité du contrat quand bien même elles émanaient d'un tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1116 du code civil ;

2°/ que le dol, même émanant d'un tiers, entraîne la nullité du contrat dès lors que l'existence d'une collusion frauduleuse entre ce tiers et le cocontractant est établie ; qu'en écartant le dol de la société Engelhard sans rechercher si, ainsi que le soutenait la banque , il n'existait pas une collusion frauduleuse entre la société Engelhard et la société Or-Est , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

Mais attendu que, dès lors que la banque s'était bornée dans ses conclusions à demander l'annulation de la garantie sur le fondement de l'article 1116 du code civil en invoquant le dol commis par la société Engelhard, tiers à l'acte, sans faire état d'une collusion frauduleuse entre celle-ci et la société Or-Est , la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches non demandées, a, en retenant que la banque ne pouvait se prévaloir des manoeuvres alléguées pour tenter de démontrer que son consentement aurait été donné par l'effet du dol, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit suisse France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Financière Portefoin la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP PIWNICA et MOLINIE, avocat aux Conseils pour la société Crédit suisse France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit la société FINANCIERE PORTEFOIN recevable en son intervention, AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ;
qu'il est constant que la société FINANCIERE PORTEFOIN n'était pas partie devant le tribunal de commerce de Paris ayant donné lieu au jugement du 1er décembre 1995 ; que c'est la société ENGELHARD immatriculée au registre du commerce sous le n°572 206 647 ayant son siège social 4 rue de Beaubourg 75004 Paris qui a interjeté appel de ce jugement le 19 janvier 1996 ; que la société FINANCIERE PORTEFOIN immatriculée au registre du commerce sous le n°572055259 et ayant son siège social 97 rue de Lille 75007 Paris anciennement dénommée ENGELHARD CLAL a bénéficié avant le jugement d'un apport partiel d'actifs placés sous le régime des scissions pour la branche complète d'activité de traitement et de commercialisation des métaux précieux qui est la branche en cause ; qu'il en résulte qu'elle est bien fondée à intervenir en appel, comme se substituant à la société ENGELHARD dans tous ses droits, biens et obligations se rattachant à la branche apportée ; que le CREDIT SUISSE ne saurait se prévaloir du fait que cette intervention interviendrait neuf années après l'apport partiel d'actifs dès lors que la recevabilité de l'intervention volontaire en appel n'est soumise à aucun délai de prescription ; qu'en conséquence, la société FINANCIERE PORTEFOIN a pu valablement intervenir à la procédure par conclusions du 29 décembre 2004,

ALORS QUE si la personne ayant qualité pour agir peut intervenir à l'instance pour régulariser une voie de recours, son intervention doit intervenir avant l'expiration du délai prescrit pour exercer ledit recours ; que l'appel du jugement du 15 décembre 1995 interjeté par la société ENGELHARD était irrecevable, la société ENGELHARD ayant cédé la créance litigieuse le 21 juin 1995 ; que l'intervention volontaire de la société FINANCIERE PORTEFOIN, par voie de conclusions du 29 décembre 2004, après l'expiration du délai d'appel, n'a pu avoir pour effet de régulariser l'appel interjeté sans qualité par la société ENGELHARD ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CREDIT SUISSE FRANCE à payer à la société FINANCIERE PORTEFOIN la somme de 573.962,82 euros en principal,

AUX MOTIFS QUE la convention de garantie indépendante a été conclue le 15 juin 1994 entre d'une part la banque HOTTINGUER aux droits de laquelle se trouve le CREDIT SUISSE et d'autre part, la société OR EST ; que si la société ENGELHARD est la bénéficiaire de cette garantie au titre des sommes qui lui sont dues par la société OR EST au titre du remboursement du prêt de métal du 31 juillet 1992, elle n'est pas partie à la convention de garantie indépendante ; qu'en vertu de l'article 1116 du code civil , le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que les manoeuvres dont fait état le CREDIT SUISSE se rapportant au comportement de la société ENGELHARD tiers à l'acte de garantie indépendante, acte indépendant du contrat de prêt et la société ENGELHARD n'ayant pas davantage représenté la société OR EST, le CREDIT SUISSE est mal fondé à s'en prévaloir pour tenter de démontrer que le consentement de la banque HOTTINGUER n'aurait été donné que par l'effet d'un dol ; que de plus, en tant qu'organisme de crédit et professionnel dans ce domaine, la banque HOTTINGUER était en droit de solliciter toutes informations nécessaires et utiles sur le mécanismes du prêt de métal et sur sa mise en oeuvre, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait,

1) ALORS QUE l'erreur provoquée par le dol d'un tiers au contrat entraîne la nullité du contrat lorsqu'elle porte sur la substance même de ce contrat ; que le CREDIT SUISSE faisait valoir qu'il avait été induit en erreur par les manoeuvres de la société ENGELHARD, qui avait obtenu sa garantie au titre d'un prêt d'or, en lui dissimulant que cet or avait déjà été prêté et non restitué par la société OR EST de sorte qu'au lieu de garantir la restitution d'un stock d'or, elle garantissait une créance impayée ; qu'en ne recherchant pas si l'erreur provoquée par la société ENGELHARD ne portait pas sur la substance même du contrat, de sorte que ces manoeuvres devaient être sanctionnées par la nullité du contrat quand bien même elles émanaient d'un tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1116 du code civil ;

2) ALORS QUE le dol, même émanant d'un tiers, entraîne la nullité du contrat dès lors que l'existence d'une collusion frauduleuse entre ce tiers et le cocontractant est établie ; qu'en écartant le dol de la société ENGELHARD sans rechercher si, ainsi que le soutenait le CREDIT SUISSE, il n'existait pas une collusion frauduleuse entre la société ENGELHARD et la société OR EST, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil .


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-12946
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2008, pourvoi n°08-12946


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.12946
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award