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16/12/2008 | FRANCE | N°08-11974

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2008, 08-11974


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2007) que, par acte du 30 mars 1989, la société Schiffanoia a acquis un bien immobilier sis à Villefranche-sur-Mer ; que, le 22 décembre 1990, la société Villa Schiffanoia a acquis toutes les parts des deux associés de la société Schiffanoia, devenant ainsi l'associé unique de cette dernière ; que, lors de son assemblée générale, tenue le 26 décembre 2000, la société Villa Schiffanoia a décidé de la dissolution anticipée de la sociét

é Schiffanoia et de l'attribution de l'unique bien de cette dernière à son pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2007) que, par acte du 30 mars 1989, la société Schiffanoia a acquis un bien immobilier sis à Villefranche-sur-Mer ; que, le 22 décembre 1990, la société Villa Schiffanoia a acquis toutes les parts des deux associés de la société Schiffanoia, devenant ainsi l'associé unique de cette dernière ; que, lors de son assemblée générale, tenue le 26 décembre 2000, la société Villa Schiffanoia a décidé de la dissolution anticipée de la société Schiffanoia et de l'attribution de l'unique bien de cette dernière à son profit, pour une valeur d'attribution de 80 millions de francs ; qu'à cette occasion, la société Villa Schiffanoia s'est acquittée de droits fixes correspondant à la taxe de publicité foncière, augmentée des frais d'assiette; qu'estimant que l'attribution du bien immobilier à la société Villa Schiffanoia devait être considérée comme une mutation immobilière de la société Schiffanoia à la société Villa Schiffanoia, soumise aux droits d'enregistrement des articles 683, 1594 D et 1595 du code général des impôts, l'administration fiscale a, le 2 juin 2003, notifié à la société Villa Schiffanoia un redressement et a, le 9 mars 2004, émis un avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet de sa demande, la société Villa Schiffanoia a fait assigner le directeur des services fiscaux aux fins d'obtenir le dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Villa Schiffanoia fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que l'administration n'avait pas à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit, alors, selon le moyen, que l'administration met implicitement en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, et entache d'irrégularité la procédure de redressement, lorsque, pour soumettre un acte à l'impôt, elle considère que la qualification retenue par les parties lui est inopposable et établit l'impôt sur la base de la qualification qu'elle estime pertinente ; qu'en considérant que l'administration n'avait pas mis implicitement en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, cependant que, pour soumettre le transfert de propriété litigieux à l'impôt, l'administration avait considéré, contrairement au contribuable, que l'opération en litige ne constituait pas la transmission universelle du patrimoine de la société Schiffanoia consécutive à sa dissolution, mais la cession à titre onéreux de l'immeuble en cause, la cour d'appel a violé l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que la procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales n'est pas applicable lorsque l'administration ne fonde pas son redressement sur la dissimulation d'un acte par un autre, soumis à des droits de mutation moins élevés, mais entend seulement donner leur effet légal aux actes et conventions tels qu'ils lui ont été soumis ; qu'en relevant que l'administration fiscale n'avait ignoré aucun acte, aucun contrat, aucune clause, mais avait seulement rectifié les droits d'enregistrement dus en fonction des actes existants, la cour d'appel a décidé exactement que l'administration fiscale était en droit d'utiliser la procédure de redressement contradictoire des articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, et non celle prévue aux articles L. 64 du même livre tendant à la répression des abus de droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et, sur le second moyen :

Attendu que la société Villa Schiffanoia fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dégrèvement des impositions mises à sa charge, alors, selon le moyen :

1°/ que ne sont pas soumis aux droits d'enregistrement les transferts de propriété d'un immeuble intervenant dans le cadre de la transmission universelle du patrimoine d'une société dissoute à la suite de la réunion de toutes les parts entre les mains d'un associé ; qu'au cas d'espèce, il n'était pas contesté que la société Schiffanoia avait été dissoute et que les conditions d'application de l'article 1844-5 du code civil étaient réunies ; qu'en qualifiant l'opération litigieuse de mutation à titre onéreux, pour en déduire qu'elle devait être soumise aux droits d'enregistrement et à diverses taxes additionnelles, cependant que la dissolution avait entraîné de plein droit la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute à son associé unique, la société Villa Schiffanoia, la cour d'appel a violé les articles 1844-5 et 1844-7 du code civil, ensemble les articles 683, 1584, 1595, 1594, et 1647 du code général des impôts ;

2°/ que la société Villa Schiffanoia faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la dissolution s'était opérée de plein droit sous le régime défini par l'article 1844-5 du code civil ; qu'en décidant que l'attribution de l'élément d'actif immobilier s'était accompagnée de la reprise d'une partie seulement du passif de la société Schiffanoia, sans s'expliquer sur les raisons qui la conduisait à considérer qu'il n'y avait pas eu transmission universelle du patrimoine de la société dissoute à son unique associé, la société Villa Schiffanoia, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que n'est pas soumise aux droits de mutation à titre onéreux la transmission à l'associé unique d'une société dissoute de l'intégralité du passif de cette dernière, corrélativement à la prise en charge de l'intégralité de son actif ; qu'après avoir relevé, d'un côté, que simultanément à l'attribution de l'actif immobilier de la société Schiffanoia à son profit, la société Villa Schiffanoia avait, par acte authentique du 27 décembre 2000, repris les engagements financiers de la société Schiffanoia à l'égard de la Banca di Roma international, de l'autre, que les inscriptions hypothécaires au profit de cette dernière rappelées dans cet acte garantissaient la somme de plus de 75 millions de francs en capital, correspondant, avec les frais, à la valeur d'attribution du bien immobilier, l'arrêt retient que cette attribution de l'actif immobilier s'accompagnait de la seule reprise des éléments de passif lié à ce bien, à l'exclusion de l'intégralité du passif de la société Villa Schiffanoia ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que cette attribution s'analysait en un transfert de propriété d'un bien immobilier, à titre onéreux, de la société Schiffanoia à la société Villa Schioffanoia, le prix étant fixé entre la cédante et la cessionnaire, en présence du créancier hypothécaire, à 80 millions de francs, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a décidé à bon droit que cette mutation à titre onéreux était soumise aux droits prévus par les articles 683, 1595, 1584 D, 1584, 1° et 1647, V du code général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Villa schiffanoia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour la société Villa Schiffanoia

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la procédure de redressement régulière et d'AVOIR en conséquence confirmé la décision du directeur des services fiscaux du 13 septembre 2004 rejetant la réclamation de la SARL Villa Schiffanoia ;

AUX MOTIFS QUE « la procédure administrative suivie par l'administration fiscale est celle du redressement prévue aux articles 54 B et suivants du livre des procédures fiscales ; que la SARL VILLA SCHIFFANOIA estime que cette procédure est nulle, faute pour l'administration fiscale d'avoir respecté la procédure de répression des abus de droit, la privant de la possibilité de saisir le comité consultatif ; que l'article L.64 du Livre des Procédures Fiscales, sur la répression des abus de droit, autorise l'administration fiscale à ignorer des actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ; qu'en l'occurrence l'administration fiscale n'a ignoré aucun acte, aucun contrat, aucune clause, elle a seulement rectifié les droits fiscaux dus en fonction des actes existants ; que la procédure administrative de redressement est régulière » ;

ALORS QUE l'administration met implicitement en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, et entache d'irrégularité la procédure de redressement, lorsque, pour soumettre un acte à l'impôt, elle considère que la qualification retenue par les parties lui est inopposable et établit l'impôt sur la base de la qualification qu'elle estime pertinente ; qu'en considérant que l'administration n'avait pas mis implicitement en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, cependant que, pour soumettre le transfert de propriété litigieux à l'impôt, l'administration avait considéré, contrairement au contribuable, que l'opération en litige ne constituait pas la transmission universelle du patrimoine de la SARL Schiffanoia consécutive à sa dissolution, mais la cession à titre onéreux de l'immeuble en cause, la cour d'appel a violé l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que le transfert de propriété de la maison litigieuse constituait une mutation à titre onéreux et d'AVOIR en conséquence confirmé la décision du directeur des services fiscaux du 13 septembre 2004 rejetant la réclamation de la SARL Villa Schiffanoia ;

AUX MOTIFS QUE « l'administration fiscale estime que les droits d'enregistrement et taxe additionnelle applicables à une mutation de propriété à titre onéreux d'immeuble doivent s'appliquer pour l'attribution de l'immeuble Villa Schiffanoia à la SARL Villa Schiffanoia, associée unique de la SARL Schiffanoia dissoute ; que la SARL Villa Schiffanoia est devenue associée unique de la SARL Schiffanoia par l'achat de toutes les parts de cette dernière société le 22 décembre 2000 ; qu'il s'agit d'actes de cessions de parts, entre la société ZEPHYR et la SARL Villa Schiffanoia et entre la société Angelis Costruzione Edilizie et la SARL Villa Schiffanoia ; que ces parts ont été cédées moyennant le prix de 500 francs (76,22 euros) ; que le redressement porte sur la fiscalité appliquée à l'attribution de l'immeuble comme élément d'actif de la SARL Schiffanoia à l'associée SARL Villa Schiffanoia le 27 décembre 2000 ; que cette attribution a été décidée par assemblée générale extraordinaire du 26 décembre 2000 ; qu'en même temps que cette attribution d'actif, la SARL Villa Schiffanoia a repris les engagements financiers de la SARL Schiffanoia vis-à-vis de la Banca di Roma International, avec réserve des garanties hypothécaires conformément notamment à l'article 1279 alinéa 2 du Code Civil ; que l'acte reçu le 27 décembre 2000 par Me X..., notaire à NICE, entre le représentant de la SARL Schiffanoia, le représentant de la SARL Villa Schiffanoia, avec intervention du représentant de la société Banca di Roma International, a authentifié cette attribution ; que dans cet acte, la société Banca di Roma International a accepté la reprise des engagements de la SARL Schiffanoia à son égard par la SARL Villa Schiffanoia, étant précisé que les inscriptions hypothécaires garantiraient à l'avenir les engagements de la SARL Villa Schiffanoia ; que de fait les inscriptions hypothécaires au profit de la société Banca di Roma International, rappelées dans l'acte, garantissaient les sommes de 5O millions de francs et 25.46O.93O,94 francs, soit plus de 75 millions de francs en capital ; que la valeur d'attribution de 8O millions de francs correspondait à cette somme de 75 millions de francs plus accessoires et frais ; que cette attribution de l'élément actif immobilier s'accompagnait de la reprise des éléments de passif liés à ce bien et non à tout le passif de la société ; que cette attribution est un transfert de propriété d'un bien immobilier, à titre onéreux, de la SARL Schiffanoia à la SARL Villa Schiffanoia, le prix étant fixé entre le propriétaire initial et le nouveau propriétaire, en présence du créancier hypothécaire, à 8O millions de francs ; qu'il s'agit bien d'une mutation à titre onéreux d'immeuble soumise aux dispositions des articles 683, 1595, 1584 D, 1584 1° et 1647 n°V du Code Général des Impôts ; qu'en conséquence, la décision du directeur des services fiscaux sera confirmée » ;

ALORS QUE ne sont pas soumis aux droits d'enregistrement les transferts de propriété d'un immeuble intervenant dans le cadre de la transmission universelle du patrimoine d'une société dissoute à la suite de la réunion de toutes les parts entre les mains d'un associé ; qu'au cas d'espèce, il n'était pas contesté que la société Schiffanoia avait été dissoute et que les conditions d'application de l'article 1844-5 du Code civil étaient réunies ; qu'en qualifiant l'opération litigieuse de mutation à titre onéreux, pour en déduire qu'elle devait être soumise aux droits d'enregistrement et à diverses taxes additionnelles, cependant que la dissolution avait entraîné de plein droit la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute à son associé unique, la SARL Villa Schiffanoia, la cour d'appel a violé les articles 1844-5 et 1844-7 du Code civil, ensemble les articles 683, 1584, 1595, 1594, et 1647 du Code général des impôts ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la société Villa Schiffanoia faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la dissolution s'était opérée de plein droit sous le régime défini par l'article 1844-5 du Code civil ; qu'en décidant que l'attribution de l'élément d'actif immobilier s'était accompagnée de la reprise d'une partie seulement du passif de la SARL Schiffanoia, sans s'expliquer sur les raisons qui la conduisait à considérer qu'il n'y avait pas eu transmission universelle du patrimoine de la société dissoute à son unique associé, la SARL Villa Schiffanoia, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11974
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2008, pourvoi n°08-11974


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.11974
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