LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société civile immobilière HSG du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M.
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, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société En Tout Cas France, venant aux droits de la société Scores ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres, sans dénaturation des comptes rendus de réunion de chantier, que M.
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, gérant de la société civile immobilière HSG, maître de l'ouvrage, avait eu connaissance, par ces comptes-rendus dont il avait été destinataire, de la présence sur le chantier de la société Colas Sud-Ouest (société Colas), l'intervention de celle-ci ayant été mentionnée pour les travaux de terrassement du court de tennis, et que le maître d'oeuvre avait attesté de la qualité de sous-traitant de cette société, et retenu, par motifs adoptés, d'une part, qu'avaient été adressées au maître de l'ouvrage la copie de l'acte de délégation de paiement établie en faveur de la société Colas le 26 novembre 1996 par la société En Tout Cas France visant spécifiquement le lot sous-traité et celle de la mise en demeure de paiement adressée le 11 mars 1997 par le sous-traitant à l'entrepreneur principal informant la SCI de son intention de recourir à l'action directe en application des articles 12 et 13 de la loi de 1975, d'autre part, que la SCI, qui ne s'était libérée d'aucun règlement au profit de l'entrepreneur principal, restait devoir la totalité des travaux exécutés, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision en retenant que le maître de l'ouvrage connaissait la présence sur le chantier de la société Colas en qualité de sous-traitant et que ne s'étant pas acquitté des obligations édictées par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, il était tenu de procéder à la réparation de l'entier préjudice causé par sa faute ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Condamne la SCI HSG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI HSG à payer à la société Colas Sud-Ouest la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI HSG ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP LAUGIER et CASTON, avocat aux Conseils pour la SCI HSG
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI HSG à payer la somme de 25.150,15 au profit de la Société COLAS SUD-OUEST ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour de renvoi n'est saisie que de la demande dirigée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage ; que la Société COLAS SUD-OUEST, sous-traitant, ne maintient pas son action directe sur le fondement des articles 3 et 12 de la loi du 31 décembre 1975, conformément à la motivation de l'arrêt de cassation partielle qui a retenu que la simple connaissance par le maître de l'ouvrage, la SCI HSG, de l'existence d'un sous-traitant ne suffisait pas à caractériser son acceptation ni l'agrément des conditions de paiement du sous-traité ; qu'en cause d'appel, elle fonde son action sur les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 en application desquelles le maître de l'ouvrage, qui a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant non agréé, a l'obligation de mettre en demeure l'entrepreneur principal de faire agréer ledit sous-traitant ; que plusieurs rendez-vous de chantier, en particulier ceux des 2 juillet, 16 juillet 1996, 2, 11, 23 septembre 1996 et 9 octobre 1996 attestent de la présence de Monsieur
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, gérant de la SCI maître de l'ouvrage ;
que, pour la plupart, ces comptes rendus, tous adressés aux époux
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et aux entreprises, mentionnent la présence de la Société COLAS SUD-OUEST pour les travaux de terrassement du tennis ; que la SCI HSG tente de façon inopérante de soutenir que la présence de Monsieur
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serait une pure coïncidence alors qu'elle apparaît de façon régulière sur ces comptes rendus ; que la deuxième attestation de l'architecte Monsieur
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, en date du 10 juin 2002, selon laquelle Monsieur
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n'était pas informé du nom du sous-traitant, ne peutêtre prise en considération dans la mesure où, dans une première attestation, ce même maître d'oeuvre avait confirmé l'intervention de la Société COLAS SUD-OUEST en qualité de sous-traitant ; que l'expert judiciaire, après avoir analysé l'ensemble des documents relatifs au chantier, a d'ailleurs précisé qu'il lui semblait évident que Monsieur
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ne pouvait pas méconnaître l'intervention de la Société COLAS SUD-OUEST ; qu'il résulte de ces comptes rendus détaillés que le maître de l'ouvrage avait connaissance de l'intervention de la Société COLAS SUD-OUEST pour la réalisation des travaux de terrassement du court de tennis en qualité de sous-traitant de la Société SCORES, à laquelle s'est substituée par la suite la Société ETCF ; qu'en ne mettant pas en demeure l'entrepreneur principal, la Société SCORES, de s'acquitter des obligations édictées par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, la SCI HSG a commis une faute qui a privé le sous-traitant du droit d'exercer l'action directe prévue par la loi ; que le préjudice résultant de cette faute est constitué par l'absence de paiement des factures de travaux que le soustraitant aurait dû recevoir dans la mesure où sa prestation était exempte de malfaçons, comme le démontre le rapport d'expertise ; qu'il y a lieu, en conclusion, de confirmer le jugement critiqué qui a condamné la SCI HSG à payer à la Société COLAS SUD-OUEST la somme de 25.150,15 (arrêt, p. 5 et 6) ;
et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE la Société SCORES, spécialisée dans le revêtement a, sur les conseils du cabinet ARCHI 3 A, fait appel à la Société COLAS SUD-OUEST pour réaliser les travaux de préparation ; que durant le déroulement de cette phase de travaux, les comptes rendus des réunions de chantier successifs rédigés par le maître d'oeuvre font état de la présence du maître de l'ouvrage ainsi que de l'avancement des travaux préparatoires réalisés par la Société COLAS SUD-OUEST ; que ces mêmes comptes rendus ont été diffusés par le maître d'oeuvre à toutes les parties présentes ou absentes, y compris au maître de l'ouvrage ; que la SCI HSG, maître de l'ouvrage, présente en la personne de Monsieur
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aux réunions de chantier organisées par le maître d'oeuvre, le cabinet d'architecture ARCHI 3 A, ne pouvait donc ignorer l'intervention de l'entreprise COLAS SUD-OUEST sur le chantier pour ce lot de travaux ; que de ce fait, le maître de l'ouvrage, responsabilisé par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ne peut s'exonérer des obligations lui enjoignant de mettre en demeure l'entreprise principale de faire accepter le sous-traitant, de faire agréer ses conditions de paiement et de lui délivrer une garantie de paiement (jugement, p. 6 et 7) ;
1°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant, mettre l'entrepreneur principal en demeure de faire agréer ce sous-traitant ; qu'il incombe au sous-traitant, qui recherche la responsabilité du maître de l'ouvrage, d'établir que celui-ci connaissait sa présence sur le chantier en cette qualité ; qu'en déduisant la connaissance qu'aurait eue la SCI HSG de la Société COLAS SUD-OUEST de ce qu'elle ne pouvait méconnaître ou ignorer l'intervention de cette société, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'au demeurant, en se fondant sur les procès-verbaux de réunions de chantier des 2, 16 juillet, 2, 11, 23 septembre et 9 octobre 1996, qui auraient attesté de la « présence de la SCI HSG » à ces réunions, ainsi que de la « présence de la Société COLAS SUD-OUEST pour les travaux de terrassement du tennis », pour retenir qu'il résultait de ces documents que la SCI HSG avait connaissance de l'intervention de la Société COLAS SUD-OUEST en sa qualité de sous-traitant, quand lesdits documents ne mentionnaient pas la « présence » de la Société COLAS SUD-OUEST aux réunions de chantier, mais se bornaient, s'agissant de cette société, à en faire état dans la liste des « entreprises », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant, mettre l'entrepreneur principal en demeure de faire agréer ce sous-traitant ; qu'au surplus, en se déterminant de la sorte, sans constater, ce qui n'était pas le cas, que les documents en question précisaient la qualité de sous-traitant de la Société COLAS SUD-OUEST, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
4°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant, mettre l'entrepreneur principal en demeure de faire agréer ce sous-traitant ; que commet une faute, le maître de l'ouvrage qui paye l'entrepreneur principal après avoir connaissance de la présence d'un sous-traitant sur le chantier ; qu'en toute hypothèse, en ne constatant nullement que la SCI HSG avait réglé la Société SCORES au titre des travaux de terrassement du court de tennis en ayant connaissance de l'intervention de la Société COLAS SUD-OUEST en qualité de sous-traitant pour ces travaux, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
5°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant, mettre l'entrepreneur principal en demeure de faire agréer ce sous-traitant ; qu'en écartant, enfin, l'attestation du maître d'oeuvre, le cabinet ARCHI 3 A, en date du 16 juin 2002, établissant que la SCI HSG ignorait la sous-traitance litigieuse, dès lors qu'une autre attestation de ce même cabinet, antérieure, « confirmait l'intervention de la Société COLAS SUD-OUEST en qualité de sous-traitant », quand il ne résultait aucunement de cette autre attestation que la SCI HSG avait connaissance de l'intervention de la Société COLAS SUD-OUEST en qualité de sous-traitant, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI HSG à payer la somme de 3.048,98 au profit de la Société COLAS SUD-OUEST ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Société COLAS SUDOUEST a subi les conséquences du refus injustifié de paiement du maître de l'ouvrage, alors que les travaux qu'elle avait réalisés ne présentaient pas de malfaçons ; que les premiers juges ont exactement fixé le préjudice de la Société COLAS SUD-OUEST résultant de la résistance abusive de la SCI HSG à la somme de 20.000 F ou 3.048,98 (arrêt, p. 7) ;
et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'il y a lieu de condamner la SCI HSG à payer à la Société COLAS SUD-OUEST la somme de 20.000 F à titre de dommages-intérêts (jugement, p. 8) ;
1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera celle du chef ayant condamné la SCI HSG au paiement de dommages-intérêts à raison d'une prétendue résistance abusive, et ce par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE seule la faute du défendeur de nature à faire dégénérer en abus l'exercice de son droit de défense peut donner lieu au paiement de dommages-intérêts ; qu'au demeurant, en se bornant, pour condamner la SCI HSG au paiement de dommages-intérêts, à retenir que la Société COLAS SUD-OUEST avait subi les conséquences d'un refus injustifié de paiement bien que les travaux qu'elle avait réalisés ne présentaient pas de malfaçons, ce qui constituait une résistance abusive, sans ainsi caractériser une faute de nature à faire dégénérer en abus l'exercice de son droit de défense par la SCI HSG, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.