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16/12/2008 | FRANCE | N°07-44458

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-44458


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y...
, agent technique au cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a travaillé au sein de la filière matériel de Paris où il relevait de la qualification C, niveau de rémunération 1, position 9 (C 1 9) dans la grille du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel (ci-après le " statut ") ; qu'après sa mutation à Marseille en juin 2002, il a passé avec succès un examen pour devenir conducteur de train le 17

juin 2003 ; qu'il a été muté dans la filière des agents de conduite des loco...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y...
, agent technique au cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a travaillé au sein de la filière matériel de Paris où il relevait de la qualification C, niveau de rémunération 1, position 9 (C 1 9) dans la grille du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel (ci-après le " statut ") ; qu'après sa mutation à Marseille en juin 2002, il a passé avec succès un examen pour devenir conducteur de train le 17 juin 2003 ; qu'il a été muté dans la filière des agents de conduite des locomotives avec la qualification TA, niveau de rémunération 1, position 5, qui lui a été accordée en juillet 2003 ; que, le 1er août 2003, il a été classé sous la qualification TA, niveau de rémunération 2, position 10 ; qu'en mars 2004, la SNCF a procédé à son reclassement à la position qui était la sienne en juillet 2003 à l'issue de son examen (TA, 01, 05) ; que M.
Y...
a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes tendant, notamment, à son reclassement sous la qualification TA, 02, 10 et au bénéfice de la rémunération y correspondant, à l'allocation d'un rattrapage de salaire, de prime et indemnités y afférents, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité pour discrimination syndicale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la SNCF :

Vu les articles 4 et 5 du chapitre 2 et 12 du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ;

Attendu que pour accorder à M.
Y...
, après son passage de la filière sédentaire " matériel " à la filière " transport traction " des conducteurs de train, le classement sous la qualification TA, niveau de rémunération 02, position 9, ainsi que le traitement et les avantages qui y sont attachés, l'arrêt retient que les grilles de qualifications et de rémunérations entre les deux filières sont équivalentes et qu'il résulte de l'article 12 du statut que l'agent qui réussit un examen et qui change de filière, bénéficie d'une position à un niveau de rémunération immédiatement supérieur à celui qui était le sien avant la réussite à son examen ; que M.
Y...
étant classé C 1 9 avant la réussite à cet examen, le classement TA 02 09, accordé par la SNCF le 1er juillet 2003, correspondait à celui auquel pouvait légitimement prétendre l'agent ;

Attendu, cependant, que la filière sédentaire " matériel " et la filière " transport traction " sont dotées de grilles de qualification distinctes en application des articles 4 et 5 du chapitre 2 du statut et que ni ce statut, ni aucune autre disposition réglementaire, ne prévoient d'équivalence de niveau hiérarchique entre ces deux grilles ; qu'en outre, conformément à l'article 12 du chapitre 6 du statut, la réussite à un examen n'implique pas nécessairement une promotion en faveur de l'agent ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations et énonciations que M.
Y...
remplissait les conditions d'aptitude et d'ancienneté pour pouvoir bénéficier de la qualification TA, niveau de rémunération 02, position 09, après son changement de filière consécutif à la réussite à un examen, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi de l'agent :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M.
Y...
aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour la SNCF (demanderesse au pourvoi principal).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'un agent (M.
Y...
) de la SNCF devait, après son passage de la filière sédentaire « matériel » à la filière « transport traction » des conducteurs de train, être repositionné à la qualification TA 02 09, les grilles de qualifications et de rémunérations entre les deux filières étant équivalentes ;

AUX MOTIFS QUE, par notification du 18 mars 2004, la SNCF avait procédé à la rétrogradation de son agent, M.
Y...
, de la qualification TA 02 10 à la qualification TA 01 05 ; que M.
Y...
avait passé avec succès, en juin 2003, un examen qui lui avait permis de changer de filière et de devenir un agent de conduite des locomotives ; qu'aux termes des dispositions de l'article 12 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, l'agent qui réussit un examen et qui change de filière bénéficie d'une position à un niveau de rémunération immédiatement supérieur à celui qui était le sien avant la réussite de son examen ; que M.
Y...
était classé C 1 9 dans la filière matériel, avant la réussite de son examen ; que son passage dans la catégorie des CRMP, à l'issue de son examen, le classait, par équivalence avec sa position initiale au n° 9, à la qualification TA 02 09 ; que cette équivalence se vérifiait à la lecture du tableau des coefficients hiérarchiques en date du 1er juillet 2000 que produisait contradictoirement la SNCF, applicables aux agents autres que ceux affectés à la conduite des locomotives et ceux concernant les agents de conduite des locomotives ; qu'en effet, le coefficient hiérarchique n° 242, 5 s'appliquait également aux agents C 1 9 et à ceux classés TA 02 09 ; que, par conséquent, la SNCF n'avait commis aucune erreur lors de sa décision de promotion en date du 1er juillet 2003 ; qu'à la lecture des tableaux de décompte de pertes de salaires que produisait contradictoirement M.
Y...
, des sommes lui étaient dues pour les années 2004 à 2006, ainsi que pour le premier trimestre 2007, outre une incidence de congés payés ; que la qualification réelle de M.
Y...
était ainsi TA 02 09 ;

ALORS QUE, d'une part, la filière « matériel » à laquelle sont affectés des agents sédentaires et la filière « transport traction » comprenant les agents de conduite comportent des grilles de qualification et de rémunération différentes entre lesquelles il n'existe aucune équivalence ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que M.
Y...
, initialement placé en position C 1 9, avait droit, après la réussite de son examen, ayant permis son intégration à la filière « transport traction », à se retrouver au niveau TA 02 09, équivalant à sa position initiale dans la filière « matériel », quand il n'existe aucune équivalence entre les filières « matériel » (personnel sédentaire) et « transport traction » (agents de conduite), chacune d'elles ayant une grille de qualification et de rémunération distincte, a violé les articles 4 et 5 du chapitre 2 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ;

ALORS QUE, d'autre part, un agent de la SNCF, initialement affecté, en tant que technicien, à la filière « matériel », ne peut accéder, après réussite à l'examen des agents de conduite, qu'au premier niveau de qualification et de rémunération des agents de conduite dépendant de la filière « transport traction » ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que M.
Y...
avait droit, par équivalence à sa position initiale C 1 9 de la filière « matériel », à accéder à la position TA 02 09 de la filière « transport traction », sans rechercher si cette qualification n'était pas réservée aux conducteurs ayant satisfait à des conditions-que M.
Y...
, agent de conduite débutant, ne pouvait remplir-d'aptitude (notamment en matière de sécurité) et d'ancienneté dans le premier grade TA 01 05, a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 5 du chapitre 2 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel.

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M.
Y...
, (demandeur au pourvoi incident).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;

AUX MOTIFS QUE la concomitance de la décision de déclassement de M.
Y...
avec la présentation de sa candidature aux élections des délégués du personnel de la SNCF sur les listes présentées par le syndicat Sud-Rail, ne permet pas de déduire, en dehors de la production de toute pièce justificative en ce sens par M.
Y...
, que la SNCF a commis un acte de discrimination à l'encontre de son agent en matière de classification en raison de ses activités syndicales, prohibée par les dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail ;

ALORS QUE, en matière de discrimination, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un traitement discriminatoire et il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en faisant peser sur le seul salarié la preuve d'un acte de discrimination, sans rechercher si la concomitance de son déclassement, dont elle constatait par ailleurs qu'il n'était pas justifié, et de la présentation de sa candidature aux élections des délégués du personnel ne permettait pas de supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44458
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2008, pourvoi n°07-44458


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.44458
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