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16/12/2008 | FRANCE | N°07-43419

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43419


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juin 2007), que Mme

X...
a été engagée par l'association Sirpale, à compter du 2 janvier 2003, par contrat à durée indéterminée dans le cadre d'un contrat emploi-consolidé, au poste d'"accompagnateur de la vie associative" ; qu'à la suite de la reprise de l'activité de l'association Sirpale par la communauté des communes du Vallon de l'Artolie, son contrat de travail a été transféré à ladite communauté ; que, par lettre d

u 22 décembre 2004, la salariée a imputé la responsabilité de la rupture de son contra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juin 2007), que Mme

X...
a été engagée par l'association Sirpale, à compter du 2 janvier 2003, par contrat à durée indéterminée dans le cadre d'un contrat emploi-consolidé, au poste d'"accompagnateur de la vie associative" ; qu'à la suite de la reprise de l'activité de l'association Sirpale par la communauté des communes du Vallon de l'Artolie, son contrat de travail a été transféré à ladite communauté ; que, par lettre du 22 décembre 2004, la salariée a imputé la responsabilité de la rupture de son contrat de travail initial à durée indéterminée à son nouvel employeur et a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant, d'une part, à faire juger que cette rupture lui était imputable et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, à obtenir paiement de diverses sommes et indemnités en raison de cette rupture ;
Attendu que la communauté des communes du Vallon d'Artolie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses indemnités à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que, dans l'hypothèse où l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique gérant un service public administratif, il appartient à celle-ci, en l'absence de dispositions législatives spécifiques, et réserve faite du cas où le transfert entraînerait un changement d'identité de l'entité transférée, soit de maintenir le contrat de droit privé des intéressés, soit de leur proposer un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur ancien contrat dans la mesure où des dispositions législatives ou réglementaires n'y font pas obstacle ; que, dans ce dernier cas, le refus du salarié d'accepter les modifications qui résulteraient de cette proposition implique son licenciement par la personne publique aux conditions prévues par le droit du travail et son ancien contrat ; qu'en retenant, pour décider que la rupture dont Mme

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avait pris acte, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la communauté des communes du Vallon de l'Artolie l'avait maintenue à tort dans une situation de précarité, en lui imposant de conclure un contrat de travail à durée déterminée, à la place du contrat de travail à durée indéterminée qui lui avait été transféré, en conséquence de la reprise des activités de l'association de droit privé, la Sirpale, qui l'avait embauchée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la rupture du contrat de travail était justifiée par le refus du salarié d'accepter la modification du contrat de travail que la personne publique était fondée à lui proposer ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;
2°/ que l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que, sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat et des collectivités locales sont occupés par des fonctionnaires ; qu'il s'ensuit que les agents non titulaires de l'État, des collectivités locales et de leur établissement public de coopération doivent être recrutés par des contrats à durée déterminée, sans qu'il soit nécessaire d'en préciser le motif ; qu'en retenant que la communauté des communes du Vallon de l'Artolie ne pouvait pas engager Mme

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pour une durée déterminée, sans préciser le motif du recours, après qu'il eût été mis fin à la convention-cadre passée entre l'État et l'employeur pour la conclusion des contrats aidés, quand il n'était pas permis à la communauté des communes du Vallon de l'Artolie de proposer la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble les articles L. 322-4-20-I, alinéa 3, du code du travail et L. 122-3-1 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen est inopérant dès lors que la cour d'appel a constaté qu'après le refus de la salariée d'accepter la modification de son contrat de travail qui lui avait été notifiée par son nouvel employeur, celui-ci n'avait pas procédé à son licenciement aux conditions prévues par le droit du travail et son ancien contrat, en sorte que la salariée était fondée à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son nouvel employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne communauté de communes du Vallon de l'Artolie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne communauté de communes du Vallon de l'Artolie à payer à Mme

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la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la communauté de communes du Vallon de l'Artolie
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la communauté de communes du Vallon de l'Artolie à payer diverses indemnités à Mme Emmanuelle

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pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE " Sur la fin de non-recevoir Si la transaction a autorité de chose jugée entre les parties en application de l'article 2052 du Code Civil, encore faut-il qu'il y ait eu véritablement une transaction dont tous ses éléments doivent être déterminés de façon non équivoque ; En effet, les seuls courriers officiels échangés entre les conseils de parties, courriers invoqués par l'employeur, ne sauraient constituer l'accord transactionnel des parties, mais doivent s'analyser en des pourparlers sur tous les éléments, objet de la transaction, préalables à l'accord des parties qui ne sera effectif que par la signature d'un contrat de travail et le renoncement, pour la salariée, à son action prud'homale ; Or, le litige s'est élevé sur l'emploi proposé et sa qualification. Il ressort des courriers des conseils des parties que le poste en cause était celui de "directrice CLSH", étant observé que les deux courriers manuscrits, celui de la Communauté des communes du Vallon de l'Artolie et celui du 28 juillet 2005 de Mademoiselle

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mentionnaient le poste de "directrice-animatrice de CLSH". Cependant, par courrier du 6 septembre 2005, la présidente de l'association adressait à Mademoiselle
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un courrier où elle indiquait "nous vous notifions les documents ci-joints : (...) fiche de poste décrivant vos fonctions de directrice de l'école multisports ainsi qu'animatrice du Centre de loisirs sans hébergement". Il convient de constater que ces fonctions ne correspondent pas à celles convenues ; Il est, en outre, versé aux débats au moins quatre fiches de poste dont le contenu est identique, ou presque, et dont l'intitulé du poste diffère, celui d'"animatrice-directrice" devenant ensuite "directriceanimatrice" à la fonction prépondérante étant selon la salariée celle d'animatrice ne correspondant pas à la fonction, objet des pourparlers. Il convient en outre d'observer que, notamment, le contrat de travail de Mademoiselle
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du 2 janvier 2004 et le certificat de travail mentionnaient les fonctions de directrice de CLSH ; Enfin, ainsi que l'invoque la salariée à juste titre, une directrice de CLSH a été engagée en juillet 2005, postérieurement à l'audience de conciliation, les organigrammes produits démontrant qu'il n'existait qu'un seul poste pour ces fonction et qualification, qui avaient été refusées à la salariée ; Dans ces conditions, il convient de constater qu'aucun accord valant transaction au sens de l'article 2044 du Code Civil n'a été valablement conclu. En conséquence, en l'absence de transaction, la Communauté des communes du Vallon de l'Artolie doit être déboutée de sa fin de non-recevoir. Dès lors, le jugement déféré doit être réformé ;
Sur la qualification du contrat de travail à la date de la rupture
Lorsque le contrat de travail de Mademoiselle

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a été transféré en août 2003 à la Communauté des communes du Vallon de l'Artolie en application de l'article L.122-12 du Code du Travail, ce qui n'est pas contesté, elle était titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 2 janvier 2003, contrat établi dans le cadre d'un contrat emploi consolidé au titre d'une convention de douze mois signée entre l'Etat et l'employeur, l'association Sirpale ; La convention avec l'Etat a été renouvelée du 1er août 2003 au 31 juillet 2004. Ce n'est que le 2 janvier 2004 qu'un contrat à durée déterminée pour une durée d'un an en qualité de directrice du centre de loisirs sans hébergement (CLSH) était signé entre la Communauté des communes et Mademoiselle
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, toujours dans le cadre d'un contrat emploi consolidé ; Celle-ci soutient que bénéficiant d'un contrat de travail initial à durée indéterminée, la Communauté des communes du Vallon de l'Artolie ne pouvait régulièrement lui imposer la signature d'un contrat à durée déterminée, cinq mois après le transfert de son contrat, que, surtout, la convention signée avec l'Etat est arrivée à son terme le 31 juillet 2004, sans être renouvelée et qu'à compter d'août 2004, le contrat à durée déterminée visant le contrat emploi consolidé se retrouvait automatiquement en contrat de travail à durée indéterminée, puisqu'en dehors des cas limitativement énumérés par le Code du Travail. Devant le refus de l'employeur de régulariser sa situation, elle a pris acte, le 22 décembre 2004, de la rupture de son contrat de travail ; La Communauté des communes réplique que l'application de l'article L. 122-12 du Code du Travail qui impose une reprise du personnel salarié n'a pas pour effet de rendre immuables les conditions de travail qui subsistent avec le nouvel employeur, que les parties ont substitué un nouveau contrat à durée déterminée qui prenait effet au 1er janvier 2004 et que Mademoiselle
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a expressément accepté, que la circonstance que l'employeur ait omis de régulariser avec l'Etat une convention de prorogation de prise en charge n'a pas pour effet de disqualifier le contrat à durée déterminée ; Cependant, l'employeur ne saurait être admis à substituer, sans aucun motif, y compris dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du Travail, à un contrat à durée indéterminée un contrat à durée déterminée, et ce en violation des règles d'ordre public du Code du Travail. Il en résulte que le contrat à durée indéterminée initial s'est donc poursuivi jusqu'à la rupture du contrat de travail de Mademoiselle
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; Au surplus, il convient d'observer que si le contrat à durée déterminée du 2 janvier 2004, a été conclu dans le cadre, en l'espèce, d'un contrat emploi consolidé, conformément aux dispositions de l'article L. 122-2 du Code du Travail, à la date du 1er août 2004, le contrat de travail de la salariée ne comportait plus de motif, alors que la convention avec l'Etat expirée n'était pas reconduite ;
Sur la rupture
Par courrier du 22 décembre 2004 adressé à la présidente de la Communauté des communes du Vallon de l'Artolie, Mademoiselle

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indique:
"Par la présente, je vous fait connaître ma volonté de ne pas renouveler au 01 janvier 2005 mon contrat de travail. Cette décision est essentiellement motivée par mon désir de sortir de la situation de précarité dans laquelle vous m'avez placée, en contradiction avec les termes initiaux du contrat emploi consolidé que j'avais signé avec l'association Sirpale le 27 décembre 2002. C'est la raison pour laquelle, sauf à obtenir de votre part une régularisation écrite de ma situation, coïncidant à la réalité des tâches que j'assume depuis de nombreux mois, je me réserve de faire valoir mes droits."La Communauté des communes lui répondait le 23 décembre 2004 : "Je prends acte que vous ne souhaitez pas renouveler votre contrat dont le terme est le 3 décembre 2004 et que je m'apprêtais à reconduire." ; Mademoiselle

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soutient que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une rupture abusive du contrat, en raison du comportement particulièrement fautif d'employeur qui la maintenait artificiellement, en dehors des cas prévus par le Code du Travail, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pendant seize mois, alors qu'elle se trouvait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; La Communauté des communes du Vallon de l'Artolie réplique que la décision de Mademoiselle
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de ne plus vouloir contracter avec elle est une décision unilatérale qui lui est personnelle, non imputable à une faute de l'employeur ; Dès lors que Mademoiselle
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était titulaire d'un contrat à durée indéterminée à la date de la rupture, son courrier du 22 décembre 2004 dans lequel elle reproche à l'employeur de la maintenir en situation de précarité est constitutif d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; Or, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Ainsi qu'il a été précédemment établi, la Communauté des communes du Vallon de l'Artolie ne pouvait, au mépris des droits de la salariée, lui imposer la substitution d'un contrat à durée déterminée à un contrat à durée indéterminée et lui imposer ainsi un statut précaire et s'en prévaloir pour invoquer le non renouvellement de son contrat de travail exprimé par Mademoiselle
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, alors que dans son courrier de prise d'acte de la rupture, celle-ci demandait, en premier lieu, la régularisation de sa situation ; Il convient, en outre, de constater que ce n'est qu'à l'occasion de l'audience de conciliation que la Communauté des communes a fait une proposition, laquelle, au demeurant, n'a pas été ensuite été respectée dans toutes ses modalités, comme ci-dessus analysé ; Dans ces conditions, il apparaît que, lors que la faute ainsi commise par la Communauté des communes du Vallon de l'Artolie est établie, la rupture du contrat de travail de Mademoiselle
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lui est imputable et a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l'indemnisation de la salariée
Compte tenu de son ancienneté de presque deux ans, du montant de sa rémunération, du fait du chômage qui s'en est suivi et des circonstances de la rupture, il y a lieu d'allouer à Mademoiselle

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une somme de 8.500 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; La Communauté des communes du Vallon de l'Artolie conteste devoir l'indemnité de préavis, mais n'en discute pas le montant demandé. Dès lors que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur qui n'a pas donné la possibilité à la salariée d'exécuter le préavis, Mademoiselle
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a droit à l'indemnité correspondante, outre congés payés afférents. Toutefois, ayant été embauchée à compter du 2 janvier 2003, elle n'avait pas deux ans d'ancienneté le 22 décembre 2004, à la date de la prise d'acte de la rupture et ne peut donc prétendre à une indemnité égale à deux mois de salaire. Il sera, dès lors, fait droit à la demande à concurrence d'un mois de salaire, conformément l'article L. 122-6 2° du Code du Travail, soit 1.295,23 , outre congés payés afférents ; De même, en l'absence d'une ancienneté égale à deux ans, Mademoiselle
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ne peut prétendre à une indemnité de licenciement en application de l'article L. 122-9 du Code du Travail. La demande à ce titre sera donc rejetée ; Mademoiselle
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justifie que les attestations ASSEDIC remises n'étaient pas conformes, comme mentionnant notamment "fin de contrat à durée déterminée à la demande du salarié", "fin de contrat à durée déterminée" et une date d'embauche erronée. Il convient de faire droit à la demande de remise d'une attestation ASSEDIC portant mention d'un licenciement à la date du 22 décembre 2004, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte ";
1. ALORS QUE, dans l'hypothèse où l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique gérant un service public administratif, il appartient à celle-ci, en l'absence de dispositions législatives spécifiques, et réserve faite du cas où le transfert entraînerait un changement d'identité de l'entité transférée, soit de maintenir le contrat de droit privé des intéressés, soit de leur proposer un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur ancien contrat dans la mesure où des dispositions législatives ou réglementaires n'y font pas obstacle ; que, dans ce dernier cas, le refus du salarié d'accepter les modifications qui résulteraient de cette proposition implique son licenciement par la personne publique aux conditions prévues par le droit du travail et son ancien contrat ; qu'en retenant, pour décider que la rupture dont Mlle

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avait pris acte, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la Communauté des communes du Vallon de l'Artolie l'avait maintenue à tort dans une situation de précarité, en lui imposant de conclure un contrat de travail à durée déterminée, à la place du contrat de travail à durée indéterminée qui lui avait été transféré, en conséquence de la reprise des activités de l'association de droit privé, la SIRPALE, qui l'avait embauchée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la rupture du contrat de travail était justifiée par le refus du salarié d'accepter la modification du contrat de travail que la personne publique était fondée à lui proposer ; qu'ainsi, elle a violé l'article L 122-12, alinéa 2, du Code du travail.
2. ALORS QUE l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que, sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat et des collectivités locales sont occupés par des fonctionnaires ; qu'il s'ensuit que les agents non titulaires de l'État, des collectivités locales et de leur établissement public de coopération doivent être recrutés par des contrats à durée déterminée, sans qu'il soit nécessaire d'en préciser le motif ; qu'en retenant que la Communauté des communes du Vallon de l'Artolie ne pouvait pas engager Mlle

X...
pour une durée déterminée, sans préciser le motif du recours, après qu'il eût été mis fin à la convention-cadre passée entre l'État et l'employeur pour la conclusion des contrats aidés, quand il n'était pas permis à la Communauté des communes du Vallon de l'Artolie de proposer la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, la Cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble les articles L. 322-4-20-I, alinéa 3, du Code du travail et L. 122-3-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43419
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2008, pourvoi n°07-43419


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43419
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