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16/12/2008 | FRANCE | N°07-21767

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2008, 07-21767


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 623-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 592 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 mai 2006, Bull. IV n° 122), que la société Travaux publics Sangalli, la société Batim travaux pavillonnaires, la société de L'Ambresis, et la société Franif ont été mis

es en redressement judiciaire respectivement les 5 janvier, 2 novembre et 6 juillet 1998...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 623-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 592 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 mai 2006, Bull. IV n° 122), que la société Travaux publics Sangalli, la société Batim travaux pavillonnaires, la société de L'Ambresis, et la société Franif ont été mises en redressement judiciaire respectivement les 5 janvier, 2 novembre et 6 juillet 1998, la SCP Perney Angel étant désignée représentant des créanciers de toutes les procédures ; que, le 8 mars 1999, le tribunal a prononcé la poursuite des différentes procédures collectives sous procédure unique, avec "confusion des patrimoines actif et passif" ; que par jugement du 9 septembre 2002, frappé d'appel, M. X... a été condamné en qualité de dirigeant de droit ou de fait des sociétés au paiement des dettes sociales à concurrence de 1 000 000 d'euros ; que, le 10 novembre 2003, M. X... a fait tierce opposition au jugement du 8 mars 1999 qui n'avait fait l'objet d'aucune publication ; que le tribunal a déclaré la tierce opposition irrecevable ;

Attendu que pour déclarer l'appel de M. X... irrecevable, l'arrêt, après avoir énoncé que le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes voies de recours que les décisions de la juridiction dont il émane et qu'il résulte des dispositions de l'article L. 623-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause que l'appel des décisions statuant sur l'ouverture de la procédure n'est ouvert qu'au débiteur, au créancier poursuivant et au ministère public, retient que le jugement décidant de la poursuite sous procédure unique de plusieurs procédures collectives déjà ouvertes est un jugement d'ouverture d'une nouvelle procédure, la procédure unique, et que M. X... ne figure pas au nombre des personnes ayant qualité pour interjeter appel contre un jugement rendu sur tierce opposition à un jugement statuant sur l'ouverture d'une procédure collective ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement qui étend à une ou plusieurs personnes une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ou qui décide la poursuite sous procédure unique de plusieurs procédures collectives n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 623-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises en ce qui concerne les personnes susceptibles de former un recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Perney Angel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me BLANC, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de Monsieur Michel X... dirigé contre le jugement ayant déclaré irrecevable sa tierce-opposition à un jugement ayant prononcé la confusion des patrimoines de quatre sociétés en redressement judiciaire.

Aux motifs que le jugement rendu sur tierce-opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane ; que l'appel des décisions statuant sur l'ouverture de la procédure n'est ouvert qu'au débiteur, au créancier poursuivant et au ministère public ; que le jugement décidant de la poursuite sous procédure unique de plusieurs procédures collectives déjà ouvertes est un jugement d'ouverture d'une nouvelle procédure ; que, Monsieur X... ne figurant pas au nombre des personnes ayant qualité pour interjeter appel d'un jugement rendu sur tierce-opposition à un jugement statuant sur l'ouverture d'une procédure collective, son appel est irrecevable.

Alors que le jugement prononçant une extension de procédure collective ou décidant la poursuite sous procédure unique de plusieurs procédures collectives n'est pas soumis aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce en ce qui concerne les personnes susceptibles de former un recours (violation de ce texte dans sa rédaction applicable en la cause et de l'article 592 du code de procédure civile).


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-21767
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2008, pourvoi n°07-21767


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.21767
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