LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'expert avait précisé qu'il avait lui-même révélé l'ampleur du sinistre et de sa réparation lors de ses investigations et relevé que si la SCI Montalon avait connaissance à la réception des désordres et de leurs causes, notamment par le biais du rapport de M. X..., elle n'avait pas appréhendé à sa juste mesure l'ampleur des désordres et de leurs conséquences dommageables pour l'ouvrage, dès lors que le maître de l'ouvrage avait cru que les réserves pouvaient être levées par un simple traitement par le maçon en application de la garantie de parfait achèvement, alors qu'il n'en était rien, et qu'au contraire les désordres avaient pris une telle ampleur qu'ils avaient convaincu l'expert judiciaire de l'inutilité de réparer et de la nécessité de démolir pour reconstruire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la conception du bâtiment (plans initiaux et modificatifs) avait été confiée à M. Y..., maître d'oeuvre, que selon M. Z..., le montage mis en oeuvre par la société Travers était absolument proscrit pour les parois composites au regard du DTU 20.1 et que la modification de prestation par comparaison avec les plans du maître d'oeuvre était exclusivement imputable à la société Travers, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. A... critiquait le devis de l'entreprise générale au motif notamment que l'installation de chantier et les matériels qu'elle prévoyait n'étaient pas nécessaires et qu'elle avait envisagé des prestations qui ne se justifiaient pas, que l'estimation de M. Z... avait été faite avec les études d'un architecte, vérifiées par l'expert, et à partir du devis d'une entreprise, qu'elle avait pu être débattue contradictoirement et qu'il n'avait pas été proposé à l'expert d'autres devis, la cour d'appel a souverainement relevé que les estimations de M. A... qui n'étaient pas autrement étayées ne pouvaient combattre efficacement l'évaluation proposée par l'expert judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRMA de Centre Manche Groupama Centre Manche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CRMA de Centre Manche Groupama Centre Manche à payer à société Montalon la somme de 2 500 euros et à la société Travers la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la CRMA du Centre Manche Groupama Centre Manche ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille huit, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la CRMA de Centre Manche Groupama Centre Manche
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:En ce que l'arrêt attaqué condamne la SARL Travers à payer à la SCI Montalon la somme de 257 498,80 au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice INSEE de la construction à compter du jour du dépôt du rapport de l'expert jusqu'au présent arrêt et condamne Groupama Centre Manche à garantir la SARL Travers de ses condamnations ;
Aux motifs que la Cour adopte expressément les motifs exacts en fait et en droit du premier juge et répondant en tous points aux conclusions des parties étant de plus observé : - que la conception du bâtiment (plans initiaux et modificatifs) a été confiée à M. Y..., maître d'oeuvre, que selon M. Z..., le montage mis en oeuvre par la SARL Travers est absolument proscrit pour les parois composites au regard du DTU 20.1 et que la modification de prestation par comparaison avec les plans du maître d'oeuvre est exclusivement imputable à la SARL Travers, - que M. Z... précise qu'il n'est manifestement fait aucun lien par les intervenants (huissier, expert, constructeur) entre la non-conformité révélée par M. X... dans son rapport et l'importance de la malfaçon mise en oeuvre par le maçon, et qu'il a lui-même révélé "l'ampleur du sinistre et de sa réparation lors de ses investigations", la distinction opérée par l'expert démontrant que l'ampleur même des désordres n'était pas perçue par le maître de l'ouvrage, - qu'il a aussi indiqué en page 30 de son rapport que la SCI Montalon était seule pour dresser le procès-verbal de réception et qu'il ajoute pertinemment que l'ampleur du désordre menaçant l'immeuble tout entier lui est inconnue puisqu'elle réclame que les réserves soient levées avec ce que lui propose le maçon c'est-à-dire des joints d'étanchéité et une hydrofugation, - qu'en conséquence si la SCI Montalon avait connaissance à la réception des désordres et de leurs causes, notamment par le biais du rapport de M. X..., elle n'avait pas appréhendé à sa juste mesure l'ampleur des désordres et de leurs conséquences dommageables pour l'ouvrage, dès lors que le maître de l'ouvrage a cru que les réserves pouvaient être levées par un simple traitement par le maçon dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, alors qu'il n'en était rien, et qu'au contraire les désordres ont pris une telle ampleur qu'ils ont convaincu l'expert judiciaire de l'inutilité de réparer et de la nécessité de démolir pour reconstruire. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que les désordres d'infiltrations constatés relevaient de la garantie décennale. La compagnie Groupama Centre Manche ne conteste pas le jugement considérant qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les deux autres types de désordres (cheminées et enduits de façade sud-est) puisque la reconstruction complète nécessaire de l'immeuble permettra de les reprendre. Et aux motifs expressément adoptés du jugement confirmé que Sur les désordres : l'expert judiciaire a constaté l'existence des désordres suivants : - des infiltrations à travers les mur en moellons des façades sud-ouest et nord-ouest ; - un dysfonctionnement de la cheminée dont le foyer refoule ; - des différences de teintes de l'enduit en façade sud-est ; Sur les causes des désordres : l'expert judiciaire indique que la malfaçon atteignant les murs composites à parement de pierre s'explique par le fait que le montage mis en oeuvre par la SARL Travers est proscrit au regard des règles de l'art contenues dans le document technique unifié n° 20.1 relatif aux parois et murs en maçonnerie ; Sur les conséquences des désordres : l'expert conclut que les désordres atteignant les murs des façades sud-ouest et nord-ouest affectent la solidité et la pérennité de l'immeuble ; comme tel, ils le rendent insalubre et impropre à sa destination ; sur les responsabilités : la garantie légale décennale prévue à l'article 1792 du Code civil trouve à s'appliquer dans le cas de vices cachés lors de la réception, portant atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendant impropre à sa destination ; en l'espèce, les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves établi le 3 mars 2001 ; l'examen de ces documents révèle que des réserves ont été émises concernant des défauts d'étanchéité de la maçonnerie ; la SCI Montalon a fait ainsi noter des réserves sur l'étanchéité des murs en parement de pierre et sur l'étanchéité des linteaux ; elle a fait mentionner un défaut de la maçonnerie composite, réalisée hors règle de l'art et sans respect des prescriptions du DTU ; concernant l'intérieur de l'immeuble, on retrouve également signalée la question de l'étanchéité de la maçonnerie extérieure pour deux des chambres de l'étage, le grenier et la véranda ; toutefois, relèvent de la garantie décennale, des désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, mais ne s'étant révélés dans toute leur ampleur qu'ultérieurement ; l'appréciation de l'ampleur des désordres au moment de la réception, doit se faire uniquement au regard du maître de l'ouvrage ; il résulte des éléments de la procédure que la SCI Montalon, maître de l'ouvrage, est une société créée en juin 2001, soit dans l'année précédant les travaux litigieux, composée exclusivement de quatre membres de la famille B... et dénommée ainsi en raison de l'opération de rénovation d'un bâtiment ancien situé ... afin de le louer à Mme Marielle C... ; il n'est pas établi que la SCI Montalon ait servi à autre chose qu'à permettre la gestion de cet investissement immobilier ; il n'est pas non plus établi que son gérant ou ses associés disposent de connaissances particulières dans le domaine de la construction et en particulier de la maçonnerie ; la SCI Montalon ne peut donc être considérée comme un professionnel de la construction ; si le procès-verbal de réception établi par la SCI Montalon contient l'indication selon laquelle la maçonnerie composite a été réalisée hors des règles de l'art, sans respect des prescriptions du DTU applicables, aucune autre indication ne laisse entrevoir la nécessité de prévoir la reconstruction totale de l'ouvrage considéré comme totalement insalubre ; en effet, il résulte des mentions portées au procès-verbal de réception, qu'au regard du constat des problèmes d'étanchéité de la maçonnerie, les seuls travaux exigés pour y remédier ont consisté dans l'exécution des rejointoiements entre pierres, non prévus au marché ; il convient en outre de relever que le procès-verbal de réception a été établi au vu du rapport de l'expert, M. X..., mandaté par la SCI Montalon, rapport en date du 19 janvier 2001 qui sera d'ailleurs annexé au procès-verbal ; si ce rapport est très clair sur les désordres constaté et détaillé quant à leurs origines, il apparaît particulièrement bref et peu explicite quant aux conséquences de ces observations et quant aux travaux de reprise envisageables ; M. X... mentionne ainsi seulement au titre des travaux de réparation : "à définir après achèvement des travaux tous corps d'état" ; il ne saurait être considéré que sa seule lecture permettait à un maître d'ouvrage, profane en la matière, d'être parfaitement informé des conséquences gravissimes des désordres mentionnés en réserves ou de faire le lien entre la non-conformité de la maçonnerie aux règles de l'art et la totale insalubrité de l'immeuble rendant nécessaire sa reconstruction ; la croyance que les défauts d'étanchéité pouvaient être résolus facilement et rapidement par la SARL Travers, apparaît par ailleurs corroborée par le fait que le procès-verbal de réception prévoit un délai extrêmement bref de 15 jours pour exécuter les travaux nécessités par les réserves ; les différents rappels de la SCI Montalon (lettres des 21 mai 2001, 25 juin 2001 et 24 juillet 2001) à la SARL Travers ne font que rappeler ce délai et réclamer la levée des réserves sur la foi des remises en état préconisées par la SARL Travers, soit le rejointoiement entre les pierres, puis l'application d'un produit hydrofuge pour garantir l'étanchéité des maçonneries en pierre ; la connaissance par le maître de l'ouvrage de l'importance des malfaçons, ne résulte nullement des termes de ces lettres ; la SARL Travers effectuera d'ailleurs après ces rappels, des travaux pour lever les réserves, notamment l'application d'un hydrofuge ; la SCI Montalon prendra également l'initiative de démonter plusieurs doublages dans l'espoir que les murs s'assèchent ; il résulte de ce qui précède, que la SCI Montalon ignorait que ces différentes tentatives étaient vouées à l'échec et n'a à aucun moment avant que le rapport de l'expert en fasse état, envisagé que l'ouvrage dût être entièrement démoli puis reconstruit ; ainsi en définitive, les défauts d'étanchéité consignés dans le procès-verbal de réception ne s'étant révélés au maître de l'ouvrage, dans toute l'ampleur de leurs conséquences, qu'au moment des opérations d'expertise judiciaire, ils relèvent de la garantie légale décennale ; la SARL Travers, qui prétend s'exonérer de sa responsabilité de plein droit, ne rapporte pas la preuve de l'immixtion fautive de la SCI Montalon ou de la prise de risque par celle-ci en connaissance de cause ; comme cela a été précédemment dit, la SCI Montalon doit être considérée comme profane en matière de travaux de maçonnerie ; dans ces conditions, quand bien même la SCI Montalon aurait voulu imposer son choix de murs composites, il n'apparaît pas que la SARL Travers sur laquelle pèse une obligation de conseil, ait averti la SCI Montalon des risques encourus ; par ailleurs, l'absence de maîtrise d'oeuvre ne constitue pas une faute du maître de l'ouvrage susceptible d'exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité ; aucune cause d'exonération de la responsabilité de la SARL Travers sur le fondement de l'article 1792 du Code civil sera donc retenue ; l'ampleur de la malfaçon atteignant les murs des façades sud-ouest et nord-ouest est telle, que selon l'expert qui n'est pas contredit sur ce point, aucune solution technique hormis la reconstruction de l'ouvrage en entier ne peut être mise en oeuvre ; par suite, il n'y a pas lieu d'examiner les actions en garantie pour les deux autres types de désordre (cheminée et enduits de la façade sud-ouest) puisque la reconstruction complète nécessaire de l'immeuble permettra de les reprendre ;
Alors que ne relèvent de la garantie décennale les défauts faisant l'objet de réserves à la réception que s'ils ne se révèlent que par la suite dans toute leur ampleur et leurs conséquences, quant à la solidité ou à la destination de l'immeuble ; que les juges du fond qui, pour retenir la responsabilité de la SARL Travers, entrepreneur, et la garantie du Groupama, au titre de la garantie décennale, ont considéré que si la SCI Montalon, maître de l'ouvrage, avait connaissance à la réception des désordres et de leurs causes, notamment par le biais du rapport de M. X..., en relevant que le procès-verbal de réception établi par la SCI Montalon contient l'indication selon laquelle la maçonnerie composite a été réalisée hors des règles de l'art, sans respect des prescriptions du DTU applicables, et des réserves sur l'étanchéité, le maître de l'ouvrage, croyant que les réserves pouvaient être levées par un simple traitement par le maçon dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, n'avait pas appréhendé à sa juste mesure l'ampleur des désordres et de leurs conséquences dommageables pour l'ouvrage, dont l'expert judiciaire préconisait la démolition pour le reconstruire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les désordres apparents et réservés lors de la réception ne rendaient pas déjà l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792, 1796 du Code civil et L. 241-1 du Code des assurances.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
:En ce que l'arrêt attaqué condamne la SARL Travers à payer à la SCI Montalon la somme de 257 498,80 au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice INSEE de la construction à compter du jour du dépôt du rapport de l'expert jusqu'au présent arrêt, et condamne la compagnie Groupama Centre Manche à garantir la SARL Travers de ses condamnations ;
Aux motifs que la compagnie Groupama Centre Manche fait valoir que le coût des travaux préconisés par l'expert est démesuré et que les travaux de reprise doivent être conformes aux travaux décrits dans le permis de construire selon les plans de M. Y.... Elle verse aux débats une estimation du coût des travaux à hauteur de 84 000 HT. Subsidiairement elle expose que le coût ne saurait être supérieur à la somme de 132 024 HT estimé par M. A..., économiste de la construction, et plus subsidiairement, sollicite une expertise destinée à déterminer le coût des travaux de remise en état. Le devis définitif de maçonnerie accepté par le maître de l'ouvrage le 26 janvier 2000 prévoit l'élévation d'un mur en maçonnerie de pierres de réemploi, pignon et façade jardin ainsi que l'élévation d'un conduit de fumée. Par ailleurs, la pose de la cheminée a été facturée à la SCI Montalon et fait partie du marché conclu avec la SARL Travers. La réparation du préjudice doit être intégrale et il y a lieu de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, en se référant au marché définitif et non au permis de construire modificatif. Et aux motifs expressément adoptés du jugement confirmé que la SARL Travers, qui prétend s'exonérer de sa responsabilité de plein droit, ne rapporte pas la preuve de l'immixtion fautive de la SCI Montalon ou de la prise de risque par celle-ci en connaissance de cause ; Comme cela a été précédemment dit, la SCI Montalon doit être considérée comme profane en matière de travaux de maçonnerie ; Dans ces conditions, quand bien même la SCI Montalon aurait voulu imposer son choix de murs composites, il n'apparaît pas que la SARL Travers sur laquelle pèse une obligation de conseil, ait averti la SCI Montalon des risques encourus ; Par ailleurs, l'absence de maîtrise d'oeuvre ne constitue pas une faute du maître de l'ouvrage susceptible d'exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité ; Aucune cause d'exonération de la responsabilité de la SARL Travers sur le fondement de l'article 1792 du Code civil sera donc retenue ;
Alors, en premier lieu, que la faute commise par le maître de l'ouvrage est de nature à limiter ou exclure la responsabilité de l'entrepreneur ; que la cour d'appel, qui a condamné le Groupama au titre des désordres affectant la construction réalisée par la SARL Travers, affectant les murs de moellons réalisés en composite sans respect des règles de l'art, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur les conséquences du non respect du permis de construire prévoyant une façade en parpaings avec un enduit traditionnel, par la SCI Montalon dont le dirigeant était juriste, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1382 du Code civil ;
Alors, en second lieu, que la victime d'un dommage ne peut poursuivre la réparation de son préjudice que dans la limite de ses intérêts légitimes ; que la cour d'appel, qui a condamné le Groupama au titre des désordres affectant la construction réalisée par la SARL Travers, en se référant au marché prévoyant l'élévation d'un mur en maçonnerie de pierres de réemploi, pignon et façade jardin, et non au permis de construire, dont le Groupama faisait valoir qu'il prévoyait une façade en parpaings avec un enduit traditionnel, a violé l'article 1382 du Code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
:En ce que l'arrêt attaqué condamne la SARL Travers à payer à la SCI Montalon la somme de 257 498,80 au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice INSEE de la construction à compter du jour du dépôt du rapport de l'expert jusqu'au présent arrêt, et condamne la compagnie Groupama Centre Manche à garantir la SARL Travers de ses condamnations ;
Aux motifs que la compagnie Groupama Centre Manche fait valoir que le coût des travaux préconisés par l'expert est démesuré et que les travaux de reprise doivent être conformes aux travaux décrits dans le permis de construire selon les plans de M. Y.... Elle verse aux débats une estimation du coût des travaux à hauteur de 84 000 HT. Subsidiairement elle expose que le coût ne saurait être supérieur à la somme de 132 024 HT estimé par M. A..., économiste de la construction, et plus subsidiairement, sollicite une expertise destinée à déterminer le coût des travaux de remise en état. Le devis définitif de maçonnerie accepté par le maître de l'ouvrage le 26 janvier 2000 prévoit l'élévation d'un mur en maçonnerie de pierres de réemploi, pignon et façade jardin ainsi que l'élévation d'un conduit de fumée. Par ailleurs, la pose de la cheminée a été facturée à la SCI Montalon et fait partie du marché conclu avec la SARL Travers. La réparation du préjudice doit être intégrale et il y a lieu de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, en se référant au marché définitif et non au permis de construire modificatif. En l'espèce, M. Z... a fait chiffrer par M. D..., architecte, et l'entreprise générale Cattirolo Lepage le coût de démolition et de la reconstruction des deux façades et a conclu au vu du coût qui s'élevait à la somme de 243 142,76 HT que ce projet n'était pas viable économiquement et reviendrait plus cher que de démolir et reconstruire l'immeuble entièrement. Il estime le coût de la démolition et de la reconstruction avec des prestations comparables à la somme de 215 000 HT soit 257 140 TTC. La compagnie Groupama Centre Manche produit trois estimations de M. A..., un estimatif selon permis de construire en date du 15 mars 2005, d'un montant de 84 600 HT, un estimatif construction à l'identique, du même jour, s'élevant à la somme de 120 000 HT et un estimatif construction à l'identique détaillé en date du 13 avril 2006 d'un montant de 132 025 HT soit 157 900,70 TTC. M. A... critique le devis de l'entreprise générale au motif notamment que l'installation de chantier et les matériels qu'elle prévoit ne sont pas nécessaires, qu'elle a envisagé des prestations qui ne se justifient pas (mur type III, sur-largeur des murs et semelles de fondation). Néanmoins, l'estimation de M. Z... a été faite avec les études d'un architecte et à partir du devis de l'entreprise Cattirolo Lepage qui ont été vérifiées par l'expert. Elle a pu être débattue contradictoirement et il n'a pas été proposé à l'expert d'autres devis. Les estimations de M. A... qui ne sont pas autrement étayées ne peuvent combattre efficacement le coût proposé par l'expert judiciaire qui sera en conséquence retenu Alors qu'il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; que la cour d'appel, qui a condamné Groupama sur la base de l'évaluation du rapport d'expertise judiciaire, en subordonnant la prise en considération d'un élément de preuve, non soumis à l'expert judiciaire, et postérieur à son rapport, à la condition qu'il soit "autrement étayé", et en s'abstenant de s'expliquer sur les critiques formulées à l'encontre de l'évaluation de l'expert judiciaire, a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER DE CHAMBRE