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16/12/2008 | FRANCE | N°07-19510;07-19694

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2008, 07-19510 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° B 07-19.510 et n° B 07-19.694 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2007), que Mme De X... et la société civile immobilière La Marjolaine (la SCI) ont confié à M. Y..., architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français, (MAF) la transformation et la rénovation d'un appartement ; que les travaux, confiés à la société Stramigioli, ont été terminés en juillet 2002, mais n'ont pas convenu à Mme De X... ; que M. Y... a demandé,

le 6 août 2002, à la société Stramigioli de reprendre les malfaçons, mais celle-ci ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° B 07-19.510 et n° B 07-19.694 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2007), que Mme De X... et la société civile immobilière La Marjolaine (la SCI) ont confié à M. Y..., architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français, (MAF) la transformation et la rénovation d'un appartement ; que les travaux, confiés à la société Stramigioli, ont été terminés en juillet 2002, mais n'ont pas convenu à Mme De X... ; que M. Y... a demandé, le 6 août 2002, à la société Stramigioli de reprendre les malfaçons, mais celle-ci a refusé au motif qu'il restait dû une somme de 21 624 euros sur le marché réalisé ; que la société Constructions scandinaves, pressentie pour effectuer les travaux de réfection, a quitté le chantier après avoir procédé à certaines démolitions, à la suite d'un désaccord entre les parties ; que Mme De X... et la SCI ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire, puis, ont assigné M. Y... et la société Stramigioli en réparation de leur préjudice, la MAF intervenant volontairement à l‘instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° B 07-19.694 :

Attendu que la société Stramigioli fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme De X... et à la SCI La Marjolaine, maîtres d'ouvrage, la somme de 42 754,31 euros, au titre des frais de relogement, outre une somme de 880 euros par mois à compter du 1er juillet 2005 jusqu'à l'achèvement des travaux, alors, selon le moyen :

1°/ que la mise en jeu de la responsabilité délictuelle suppose la constatation d'une faute et d'un lien de causalité avec le préjudice ; qu'en ne constatant pas en quoi une faute de la société Stramigioli aurait en quoi que ce soit été à l'origine du dommage subi par Mme De X... ou la SCI, la cour d ‘appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que Mme De X... et la SCI ne réclamaient rien contre la société Stramigioli au titre du préjudice lié au relogement et que M. Y... et la MAF se bornaient à réclamer la garantie de la société Stramigioli ; qu'en condamnant la société Stramigioli au profit de Mme De X... et de la SCI, sans établir en quoi la société Stramigioli aurait en quoi que ce soit commis une faute justifiant qu'elle garantisse M. Y... et son assureur, la cour d ‘appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'expert judiciaire avait constaté que les dommages invoqués par Mme De X... et par la SCI provenaient d'un ensemble de malfaçons résultant directement de défauts d'exécution imputables à la société Stramigioli et /ou à ses sous-traitants et que cette dernière ne contestait pas avoir commis ces malfaçons affectant le parquet, le carrelage et les peintures, commettant ainsi une faute dans l'exécution de sa mission en ne respectant pas les règles de l'art, et alors que Mme De X... avait sollicité que l'ensemble des frais subis pour assurer son relogement lui soient remboursés, la cour d'appel a pu en déduire que la société Stramigioli, auteur des malfaçons alléguées, devait rembourser à Mme De X..., notamment, les frais de relogement qu'elle avait dû supporter ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° B 07-19.510, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y... et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner avec la société Stramigioli, à concurrence de leur part respective de responsabilité à verser à Mme De X... et à la SCI La Marjolaine la somme de 42 754,31 euros, outre la somme de 880 euros par mois à compter du 1er juillet 2005 jusqu'à l'achèvement des travaux au titre du préjudice concernant leur relogement, alors, selon le moyen, que le maître de l'ouvrage qui, tout en ayant les fonds disponibles, ne fait pas réaliser des travaux de reprise des désordres, commet une faute à l'origine du préjudice consécutif résultant de l'impossibilité d'habiter les lieux ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. Y... et la Mutuelle des architectes français ont fait valoir que Mme De X... n'avait pas réglé le solde du marché de l'entreprise Stramigioli et qu'elle pouvait donc faire reprendre les travaux mal exécutés et affectés de malfaçons, si bien que par son attitude, elle avait été l'instrument de son propre préjudice ; qu'en condamnant M. Y... et la Mutuelle des architectes français à réparer l'ensemble du préjudice concernant son relogement, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme De X... devait une somme de 21 624 euros à la société Stramigioli au titre du solde de son marché, et que le coût des travaux nécessaires à la remise en état des lieux à la suite des désordres imputables à cette société s'élevait à la somme de 39 675,24 euros, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. Y... dans le détail de son argumentation, a pu en déduire qu'aucune faute n'avait été commise par Mme De X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé, de ce chef ;

Mais, sur le moyen unique du pourvoi n° B 07-19.510, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. Y..., la MAF et la société Stramigioli à payer à Mme De X... la somme de 880 euros par mois à compter du 1er juillet 2005, au titre de ses fais de relogement, jusqu'à la fin des travaux de remise en état, la cour d'appel retient que la réparation des préjudices de jouissance, matériel et économique devra être intégrale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle dédommageait Mme De X... du coût des travaux de réparation laissés à sa charge, sans évaluer le préjudice subi découlant du relogement pendant la durée prévisible de ces travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y..., la MAF et la société Stramigioli à payer à Mme De X... la somme de 880 euros par mois au titre des frais de relogement, à compter du 1er juillet 2005 jusqu'à la fin des travaux de remise en état des lieux, l'arrêt rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à la société Stramigioli la charge de ses propres dépens ;

Condamne Mme De X... et la SCI La Marjolaine aux autres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Stramigioli, de la SCI Marjolaine et de Mme De X... ; condamne Mme De X... et la SCI La Marjolaine à payer à la MAF, la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, après qu'il ait constaté que M. Paloque, conseiller rapporteur, est empêché de signer le présent arrêt et vu les articles 456 et 1021 du code de procédure civile, dit que l'arrêt sera signé par Mme le conseiller Lardet qui en a délibéré.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° B 07-19.510 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. Y... et la Mutuelle des architectes français.

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Y..., la Mutuelle des Architectes Français et la société STRAMIGIOLI, à concurrence de leur part respective de responsabilité, à verser à Madame DE X... et à la SCI MARJOLAINE la somme de 42.754,31 , outre 880 par mois à compter du 1er juillet 2005 jusqu'à l'achèvement des travaux, au titre du préjudice concernant leur relogement, aux motifs que le Premier Juge a indiqué que si le logement de Madame DE X... est devenu inhabitable, c'est parce que de son propre chef, celle-ci a décidé de faire intervenir la société CONSTRUCTIONS SCANDINAVES qui a procédé à la démolition totale des travaux effectués par la société STRAMIGLOLI et qu'elle a ainsi contribué à son propre préjudice, mais qu'en vertu des courriers en date de septembre 2002 et du 18 juin 2004 émanant de la société LES CONSTRUCTIONS SCANDINAVES, il est établi que ce n'est pas Madame DE X... et la SCI LA MARJOLAINE qui de leur propre initiative auraient confié les travaux aux CONSTRUCTIONS SCANDINAVES mais bien Monsieur Y... qui a mandaté la Société LES CONSTRUCTIONS SCANDINAVES, qu'il résulte également du dossier qu'à la date où les travaux ont été confiés à la Société LES CONSTRUCTIONS SCANDINAVES, Madame DE X... subissait une intervention chirurgicale à LYON, qu'aucune faute ne pouvant être reprochée à Madame DE X..., la réparation des préjudices de jouissance, matériel et économique devra être intégrale, que l'ensemble de ses frais pour assurer le logement entre-temps devra lui être remboursé, qu'elle produit à cet effet le contrat de location TOP VACANCES et de Madame Z..., que c'est à juste titre que Madame DE X... sollicite la somme de 42.754,31 parfaitement détaillée et justifiée outre la somme de 880 par mois à compter du 1er juillet 2005 jusqu'à l'achèvement des travaux (arrêt p. 5),

Alors que, d'une part, le maître d'ouvrage qui, tout en ayant les fonds disponibles, ne fait pas réaliser des travaux de reprise de désordres, commet une faute à l'origine du préjudice consécutif résultant de l'impossibilité d'habiter les lieux ; que dans leurs conclusions d'appel, Monsieur Y... et la Mutuelle des Architectes Français ont fait valoir que Mme DE X... n'avait pas réglé le solde du marché de l'entreprise STRAMIGIOLI et qu'elle pouvait donc faire reprendre les travaux mal exécutés et affectés de malfaçons, si bien que par son attitude, elle avait été l'instrument de son propre préjudice ; qu'en condamnant Monsieur Y... et la Mutuelle des Architectes Français à réparer l'ensemble du préjudice concernant son relogement, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part, le juge est tenu d'évaluer définitivement le préjudice à la date de sa décision ; qu'il ne peut donc prononcer une condamnation à réparer le préjudice de jouissance du maître d'ouvrage jusqu'à la date à laquelle les travaux seront achevés, cette date étant future et au surplus dépendante de la volonté du bénéficiaire de la condamnation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné Monsieur Y... et la Mutuelle des Architectes Français au paiement d'une somme de 880 par mois à compter du 1er juillet 2005 jusqu'à l'achèvement des travaux ; qu'en prononçant une telle condamnation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
Moyen produit au pourvoi n° B 07-19.694 par Me A..., avocat aux Conseils pour la société Christophe Stramigioli.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société STRAMIGIOLI, entrepreneur, à verser à Mme DE X... et à la SCI la Marjolaine, maîtres de l'ouvrage, une somme de 42.754,31 , outre une somme de 880 par mois à compter du 1er juillet 2005 jusqu'à l'achèvement des travaux ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge a indiqué que, si le logement de Mme DE X... est devenu inhabitable, c'est parce que, de son propre chef, celle-ci a décidé de faire intervenir la société CONSTRUCTIONS SCANDINAVES, qui a procédé à la démolition totale des travaux effectués par la société STRAMIGIOLI et qu'elle a ainsi contribué à son propre préjudice ; mais, en vertu des courriers de septembre 2002 et du 18 juin 2004 émanant de cette société, il est établi que ce n'est pas Mme DE X... ou la SCI qui, de leur propre initiative, auraient confié les travaux aux CONSTRUCTIONS SCANDINAVES, mais bien M. Y..., qui a mandaté cette société ; il résulte également du dossier qu'à la date où les travaux ont été confiés à la société CONSTRUCTIONS SCANDINAVES, Mme DE X... subissait une intervention chirurgicale à Lyon ; aucune faute ne pouvant être reprochée à Mme DE X..., la réparation des préjudices de jouissance, matériel et économique devra être intégrale ; l'ensemble de ses frais pour assurer le logement entre-temps devra lui être remboursé ; c'est à juste titre que Mme DE X... sollicite la somme de 42.754,31 , outre une somme de 880 par mois à compter du 1er juillet 2005 jusqu'à l'achèvement des travaux ; il convient en conséquence de condamner M. Y... et la MAF et la société STRAMIGIOLI, à concurrence de leur part respective de responsabilité, à verser lesdites sommes ;

1°/ ALORS QUE la mise en jeu de la responsabilité délictuelle suppose la constatation d'une faute et d'un lien de causalité avec le préjudice ; qu'en ne constatant pas en quoi une faute de la société STRAMIGIOLI aurait en quoi que ce soit été à l'origine du dommage subi par Mme DE X... ou la SCI, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ ALORS QUE Mme DE X... et la SCI ne réclamaient rien contre la société STRAMIGIOLI au titre du préjudice lié au relogement et que M. Y... et la MAF se bornaient à réclamer la garantie de la société STRAMIGIOLI ; qu'en condamnant la société STRAMIGIOLI au profit de Mme DE X... et de la SCI, sans établir en quoi la société STRAMIGIOLI aurait en quoi que ce soit commis une faute justifiant qu'elle garantisse la société STRAMIGIOLI et son assureur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-19510;07-19694
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 2008, pourvoi n°07-19510;07-19694


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Boulloche, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19510
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