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16/12/2008 | FRANCE | N°07-18729

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2008, 07-18729


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 du code civil et 3 des règles et usances uniformes de la chambre de commerce internationale relatives aux crédits documentaires (RUU 500) ;

Attendu qu'en raison de l'autonomie du crédit documentaire par rapport au contrat de base, le donneur d'ordre ne peut en paralyser la réalisation, lorsqu'il est stipulé irrévocable, qu'en établissant une fraude portant sur la mise en place ou l'exécution de ce crédit documentaire ;

que, dans ce cas, il peut faire obstacle à l'exécution par la banque de ses...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 du code civil et 3 des règles et usances uniformes de la chambre de commerce internationale relatives aux crédits documentaires (RUU 500) ;

Attendu qu'en raison de l'autonomie du crédit documentaire par rapport au contrat de base, le donneur d'ordre ne peut en paralyser la réalisation, lorsqu'il est stipulé irrévocable, qu'en établissant une fraude portant sur la mise en place ou l'exécution de ce crédit documentaire ; que, dans ce cas, il peut faire obstacle à l'exécution par la banque de ses engagements en recourant à une saisie conservatoire, sous réserve de justifier d'une créance sur le bénéficiaire du crédit documentaire, paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Union des banques à Paris, devenue ultérieurement HSBC UBP (la banque) et aux droits de laquelle vient la société HSBC France, a émis trois crédits documentaires à paiement différé, deux d'entre eux à la demande de la société Mitex les 27 mai et 19 juin 2003 et le troisième à celle de la société Texbrod, le 27 mai 2003, pour le règlement de commandes que celles-ci avaient passées auprès de la société KS Fabrics ; que les sociétés Mitex et Texbrod (les donneurs d'ordre) ont, en vertu d'ordonnances rendues à leur requête, fait pratiquer la saisie conservatoire des sommes devant être réglées à la société KS Fabriks, débitrice saisie, en vertu des crédits documentaires, pour garantir le paiement des créances provisoirement évaluées à une certaine somme ; qu'après avoir fait signifier à la banque les actes de conversion des saisies conservatoires et devant le refus de la banque de leur verser les sommes saisies à concurrence de leurs créances respectives, les donneurs d'ordre l'ont assignée en paiement en dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter les demandes des donneurs d'ordre, l'arrêt retient qu'à la supposer même démontrée, la fraude au crédit documentaire que les donneurs d'ordre imputent à la société KS Fabrics les autorisait à demander avant la réalisation des crédits à la banque de ne pas les exécuter ou au juge des référés de rendre une ordonnance interdisant à celle-ci de payer à leurs échéances, ce qu'ils ne prétendent pas avoir fait et qu'en tant que tiers saisi, la banque peut se prévaloir de cette cause d'inefficacité des saisies pour s'opposer à la demande de paiement formée à son encontre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société HSBC UBP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me BALAT, avocat aux Conseils pour les sociétés Mitex SGDT et Texbrod

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les société MITEX et TEXBROD de leurs demandes en paiement dirigées à l'encontre de la Société HSBC UBP ;

AUX MOTIFS QUE les crédits documentaires litigieux étaient stipulés irrévocables ; que comme le soutient la Société HSBC UBP, les sociétés MITEX et TEXBROD ne pouvaient, dans ces conditions, procéder à la saisie de leur produit entre les mains de l'UBP, banque émettrice, non seulement pour éviter qu'il soit remis à leur bénéficiaire, la Société KS FABRICS, mais encore pour se le faire ultérieurement attribuer à concurrence du montant de leurs propres créances ; qu'à la supposer même démontrée, la fraude au crédit documentaire qu'elles imputent à la Société KS FABRICS les autorisaient uniquement à demander, avant la réalisation des crédits, à l'UBP de ne pas les exécuter ou au juge des référés de rendre une ordonnance interdisant à celle-ci de les payer à leurs échéances, ce qu'elles ne prétendent pas avoir fait ; qu'en tant que tiers saisi, la Société HSBC UBP peut se prévaloir de cette cause d'inefficacité des saisies pour s'opposer à la demande de paiement formée à son encontre ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la fraude ou l'abus manifeste du bénéficiaire du crédit documentaire, même stipulé irrévocable, autorise le donneur d'ordre à faire obstacle par tous moyens de droit à l'exécution par la banque de ses engagements ; qu'en estimant que, même démontrée, la fraude au crédit documentaire imputée à la Société KS FABRICS n'autorisait pas les donneurs d'ordre à opérer une saisie conservatoire entre les mains de la Société HSBC UBP, dès lors que les crédits documentaires litigieux étaient stipulés irrévocables, la cour d'appel a violé le principe "fraus omnia corrumpit", l'article 1134 du Code civil et l'article 3 des Règles et usances uniformes relatives au crédit documentaire ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU' en estimant que les saisies conservatoires pratiquées par les sociétés MITEX et TEXBROD en vertu d'ordonnances rendues à leur requête le 17 septembre 2003 (arrêt attaqué, p. 2 § 4) ne valaient pas interdiction faite à la banque d'exécuter la réalisation des crédits documentaires, cependant qu'un acte de saisie a pour effet de rendre indisponible la créance à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée, la cour d'appel a violé l'article 75 de la loi du 9 juillet 1991 ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE les ordonnances du 17 septembre 2003 autorisant la saisie conservatoire des créances détenues par la Société HSBC UBP ont été rendues par le juge de l'exécution au vu de requêtes faisant expressément état d'une "fraude au crédit documentaire constituée par la remise de documents (colisages, facture, certificat d'origine…) portant de fausses mentions relatives à la quantité" ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si les ordonnances du juge de l'exécution autorisant les saisies, rendues sur le fondement d'une fraude au crédit documentaire, ne valaient pas interdiction régulière faite à la Société HSBC UBP de payer les crédits documentaires à leurs échéances, nonobstant le caractère irrévocable de ces crédits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "fraus omnia corrumpit", de l'article 1134 du Code civil et de l'article 3 des Règles et usances uniformes relatives au crédit documentaire ;

ALORS, EN DERNIER LIEU, QU' en estimant que les sociétés MITEX et TEXBROD n'avaient pas fait interdiction à la société HSBC UBP d'exécuter la réalisation des crédits documentaires avant que ces crédits soient réalisés (arrêt attaqué, p. 6 § 3), cependant qu'elle constatait qu'au jour auquel les saisies conservatoires ont été signifiées à la requête des sociétés MITEX et TEXBROD, soit le 22 septembre 2003, le crédit documentaire n'était pas réalisé (arrêt attaqué, p. 5 in fine), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 du Code civil et 75 de la loi du 9 juillet 1991.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés MITEX et TEXBROD de leurs demandes tendant à ce que la société HSBC UBP soit condamnée à leur payer les sommes respectives de 50.000 et de 10.000 à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU' ayant indiqué le 26 novembre 2003 à l'huissier saisissant qu'elle bloquait dans ses livres la somme de 22.200 USD "correspondant au crédit documentaire ouvert au profit de la Société KS FABRICS par la Société TEXBROD à échéance du 25 septembre 2003", l'UBP n'a, pour les motifs précédemment développés, pas fait de déclaration inexacte ou mensongère quant à l'étendue de ses obligations envers le débiteur saisi et aux modalités les affectant alors, au surplus, qu'en tant que tiers saisi, il n'appartenait pas à cette banque d'invoquer à cette occasion l'irrégularité des saisies en raison du caractère irrévocable des crédits, caractère que n'ignorait nullement les créanciers saisissants ; qu'aucune faute de l'UBP dans le respect de ses obligations déclaratives n'étant démontrée par les sociétés MITEX et TEXBROD qui ne produisent d'ailleurs pas la réponse faite à l'huissier suite à la saisie signifiée à la requête de la première de ces sociétés, leurs demandes subsidiaire de dommages et intérêts seront rejetées ;

ALORS QUE le tiers saisi peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ; que dès lors qu'elle constatait que la Société HSBC UBP, tiers saisi, avait indiqué à l'huissier saisissant agissant sur le fondement des ordonnances du 17 septembre 2003 rendues à la requête des sociétés MITEX et TEXBROD, qu'elle procédait au blocage dans ses livres d'une partie des sommes correspondant aux crédits documentaires litigieux (arrêt attaqué, p. 6 § 6 et 7), cependant que la banque savait, ou aurait dû savoir, que cette mesure était impossible en raison du fait que les crédits documentaires étaient stipulés irrévocables, la cour d'appel ne pouvait manquer de relever l'existence d'une faute de la Société HSBC UBP, ayant privé les société MITEX et TEXBROD d'une chance de préserver leurs droits à l'encontre de la Société KS FABRICS ; qu'en ne tirant aucune conséquence utile de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article 238, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-18729
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Crédit documentaire - Obligations du banquier - Paiement - Exclusion - Cas - Fraude portant sur la mise en place ou l'exécution du crédit documentaire

BANQUE - Crédit documentaire - Obligations du banquier - Paiement - Limite - Opposition du donneur d'ordre en cas de fraude - Moyen - Saisie-conservatoire - Conditions - Détermination

En raison de l'autonomie du crédit documentaire par rapport au contrat de base, le donneur d'ordre ne peut en paralyser la réalisation, lorsqu'il est stipulé irrévocable, qu'en établissant une fraude portant sur la mise en place ou l'exécution de ce crédit documentaire. Dans ce cas, il peut faire obstacle à l'exécution par la banque de ses engagements en recourant à une saisie conservatoire, sous réserve de justifier d'une créance sur le bénéficiaire du crédit documentaire, paraissant fondée en son principe, et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement


Références :

article 1134 du code civil

article 3 des règles et usances uniformes de la chambre de commerce internationale relatives aux crédits documentaires (RUU 500)

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 mai 2007

Sur l'objet de la fraude , à rapprocher : Com., 29 avril 1997, pourvoi n° 95-12759, Bull. 1997, IV, n° 107 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2008, pourvoi n°07-18729, Bull. civ. 2008, IV, n° 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, n° 205

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Gérard
Avocat(s) : Me Balat, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18729
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