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16/12/2008 | FRANCE | N°07-18050

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2008, 07-18050


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 442-6-1, 5° du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., architecte, a effectué pour la société Ubik, de juillet 1997 à juillet 1999, des prestations de service moyennant paiement d'honoraires ; que la société Ubik ayant cessé de recourir à ses prestations, M. X... a assigné la société Ubik en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité que M. X... a engagée à l

'encontre de la société Ubik pour rupture de relations commerciales établies, l'arr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 442-6-1, 5° du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., architecte, a effectué pour la société Ubik, de juillet 1997 à juillet 1999, des prestations de service moyennant paiement d'honoraires ; que la société Ubik ayant cessé de recourir à ses prestations, M. X... a assigné la société Ubik en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité que M. X... a engagée à l'encontre de la société Ubik pour rupture de relations commerciales établies, l'arrêt retient que les prestations réalisées par un architecte, issues d'une création purement intellectuelle et exclusive de toute acquisition antérieure en vue de la revendre, constituent une activité par essence civile ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que toute relation commerciale établie, qu'elle porte sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service, entre dans le champ d'application de l'article L. 442-6-1, 5° du code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Ubik aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de l'action en responsabilité qu'il avait formée à l'encontre de la société UBIK pour rupture de relations commerciales établies ;
AUX MOTIFS QU'il convient de relever l'incompatibilité des argumentations successives de M. S. X... qui ne peut valablement retenir lors de l'instance prud'homale qu'il avait initialement engagé que son activité professionnelle était sans rapport avec l'activité d'un prestataire de service et venir prétendre dans la procédure en cours, que sa relation professionnelle entretenue avec la société UBIK devait être qualifiée de commerciale dès lors qu'elle avait pour objet, une prestation de service ; qu'il apparaît que M. X... a exécuté entre les mois de juin 1997 et juillet 1999 plusieurs missions d'architecte qui lui avaient été commandées par la société UBIK dont il a été rémunéré par le versement pour chacune d'elles d'un honoraire correspondant à l'ampleur de son travail ; que s'il est exact que les missions se sont succédées pendant ce délai selon un rythme quasi annuel permettant à M. S. X... de bénéficier d'un revenu mensuel voisin de 30 000 F, mais lui interdisant la recherche d'autres projets pour diversifier sa clientèle, ce n'est pas pour autant qu'il est fondé à se prévaloir d'une relation commerciale établie au sens de l'article L 42-6-1, 5° du Code de commerce, dès lors que la prestation réalisée par un architecte, issue d'une création purement intellectuelle et exclusive de toute acquisition antérieure en vue de la revendre, constitue une activité par essence civile ; que chacune de ces missions lui étaient confiées pour une durée déterminée à l'avance et dès lors se terminaient par leur accomplissement même, sans qu'il soit nécessaire qu'intervienne une quelconque manifestation de volonté de la part de la société UBIK ; qu'ainsi, M. S. X... est mal fondé à venir prétendre qu'il a été mis un terme brutal à son activité établie de prestataire de service au bénéfice de la société UBIK alors que les diverses prestations intervenues qu'il était convenu de mettre en oeuvre au profit de la société UBIK pour une durée déterminée sur un objet défini, sont parvenues normalement à leur terme dès lors qu'elles ont été totalement accomplies ; que c'est tout aussi vainement que M. X... tente de rechercher la responsabilité de la société UBIK sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, alors que, lui reprochant la rupture brutale d'une relation contractuelle, il ne pouvait valablement invoquer les dispositions susvisées inapplicables à l'espèce ;
1. ALORS QUE toute relation d'affaire établie entre dans le champ d'application de l'article L 442-6-1, 5° du Code de commerce, qu'elle porte sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon le statut juridique de la victime du comportement incriminé ; qu'en retenant, pour écarter l'application de ce texte, que la prestation réalisée par un architecte, issue d'une création purement intellectuelle et exclusive de toute acquisition antérieure en vue de la revendre, constitue une activité par essence civile, la Cour d'appel a violé la disposition précitée ;
2. ALORS QUE les dispositions de l'article L 442-6-1, 5° du Code de commerce s'appliquent à une succession prolongée dans le temps de contrats conclus pour une durée déterminée, même s'ils n'ont pas donné lieu à la conclusion d'une convention à exécution successive ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que la société UBIK a confié des missions à M. Stéphane X... selon un rythme quasi-mensuel lui permettant de bénéficier d'un revenu moyen de 30 000 F, tout en lui interdisant de diversifier sa clientèle, de juin 1997 à juillet 1999 ; qu'en retenant, pour dégager la société UBIK à raison de la rupture brutale de leur relation d'affaire, que chacune de ces missions avait pris fin par l'épuisement de son objet, à l'échéance du terme sans qu'il soit nécessaire que la société UBIK informe M. Stéphane X... de la rupture de leurs relations par écrit, tout en respectant un préavis, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la succession de missions pendant plus de deux ans s'analysait par leur durée, leur intensité et leur quasi-exclusivité, en une relation d'affaire établie au sens de l'article L 442-6-1, 5° du Code de commerce ; qu'ainsi, elle a violé la disposition précitée, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
3. ALORS QUE la renonciation ne se présume pas ; qu'il s'ensuit que la seule saisine par M. Stéphane X... de la juridiction prud'homale, en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne lui interdisait pas par la suite de rechercher la responsabilité de la société UBIK pour rupture de relations commerciales établies, devant les juridictions commerciales, sur le fondement de l'article L 442-6-1, 5° du Code de commerce ; qu'en retenant que M. Stéphane X... ne peut pas soutenir successivement, sans se contredire que son activité professionnelle était sans rapport avec celle d'un prestataire de service, lors de l'instance prud'homale, puis que ses rapports avec la société UBIK s'analysaient en une relation commerciale, la Cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
4. ALORS QUE le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'en décidant que M. Stéphane X... n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 1382 du Code civil qui sont étrangères à la rupture des relations commerciales établies, la Cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article L 442-6-1, 5° du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-18050
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives - Rupture brutale des relations commerciales - Domaine d'application - Fourniture d'un produit ou d'un service

CONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives - Rupture brutale des relations commerciales - Domaine d'application - Cas - Prestations réalisées par un architecte

Toute relation commerciale établie, qu'elle porte sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service, entre dans le champ d'application de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce. Viole dès lors les dispositions de ce texte la cour d'appel, qui retient, pour rejeter une action en responsabilité pour rupture de relations commerciales établies, que les prestations réalisées par un architecte, issues d'une création purement intellectuelle et exclusive de toute acquisition antérieure en vue de la revendre, constituent une activité par essence civile


Références :

article L. 442-6 I 5° du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juillet 2007

Sur le domaine d'application de la relation commerciale établie, dans le même sens que : Com., 23 avril 2003, pourvoi n° 01-11664, Bull. 2003, IV, n° 57 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2008, pourvoi n°07-18050, Bull. civ. 2008, IV, n° 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, n° 208

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Raysséguier (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Pezard
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18050
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