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16/12/2008 | FRANCE | N°07-17130

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2008, 07-17130


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... (la débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire, un plan de continuation a été arrêté en sa faveur le 16 juin 1997, M. Y... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que ce plan prévoyait notamment le règlement de la créance de l'UCB, principal créancier, en treize annuités de 1 150 000 francs (175 316, 37 euros) ; que le tribunal, par jugement du 2 janvier 2006, a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure

de liquidation judiciaire à l'encontre de la débitrice, M. Y... étant nom...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... (la débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire, un plan de continuation a été arrêté en sa faveur le 16 juin 1997, M. Y... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que ce plan prévoyait notamment le règlement de la créance de l'UCB, principal créancier, en treize annuités de 1 150 000 francs (175 316, 37 euros) ; que le tribunal, par jugement du 2 janvier 2006, a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la débitrice, M. Y... étant nommé liquidateur ;
Sur la recevabilité du premier moyen, examinée d'office, après avertissement donné à l'avocat de la demanderesse :
Attendu que les dispositions de l'article L. 661-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, selon lesquelles, lorsque le ministère public doit avoir communication des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et des causes relatives à la responsabilité des dirigeants, le pourvoi en cassation pour défaut de communication n'est ouvert qu'à lui seul, ne sont pas applicables lorsque la loi prévoit que la décision sera rendue après avis du ministère public ; qu'il en résulte que le moyen est recevable ;
Et sur le moyen :
Attendu que la débitrice fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu sans qu'il soit fait mention de l'avis du ministère public alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 626-27 du code de commerce, applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006, lorsque le juge statue sur la résolution du plan de redressement, il doit préalablement recueillir l'avis du ministère public ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que la cour d'appel ait recueilli l'avis du ministère public à qui la cause a seulement été communiquée ; que l'arrêt attaqué est donc entaché d'une violation de l'article L. 626-27 du code de commerce ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier et des constatations de l'arrêt que le ministère public, qui a eu connaissance de la procédure le 6 février 2006, a apposé, le même jour, son visa et fait connaître son avis en portant sur la cote du dossier la mention " vu et s'en rapporte " ; que le moyen manque en fait ;
Et sur le second moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du plan de continuation :
Attendu que la débitrice fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du plan de continuation dont elle bénéficiait alors, selon le moyen, que l'état de cessation de paiements qui entraîne la résolution du plan de redressement judiciaire et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est caractérisé par l'impossibilité de faire face au passif exigible et non contesté avec l'actif disponible ; qu'en l'espèce, la débitrice a contesté le montant de la créance de l'UCB ; qu'en estimant que cette contestation était sans objet dans le cadre de la décision qui devait être prise quant au sort du plan dès lors que cette créance avait d'ores et déjà été admise, la cour d'appel a violé l'article L. 626-27 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que la débitrice indiquait n'avoir réglé à l'UCB que l'annuité de 1997, outre la somme de 1 050 000 francs (160 067, 47 euros) jusqu'en 2001, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté, prévue par l'article L. 626-27 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, de décider la résolution du plan lorsque le débiteur n'a pas exécuté ses engagements dans les délais prévus par le plan ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir ouvert une procédure de " liquidation de biens " :
Vu l'article L. 626-27 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que, selon l'article 191-2° de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'article L. 626-27 du code de commerce issu de la dite loi est applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006 ; qu'il en résulte que, lorsque la résolution d'un plan de redressement par voie de continuation arrêté en faveur d'un débiteur n'a pas été prononcée avant cette date, sa mise en liquidation judiciaire concomitante suppose que soit constatée la cessation de ses paiements au cours de l'exécution du plan ;
Attendu que, pour confirmer la mise en liquidation judiciaire de la débitrice, l'arrêt se borne à relever qu'elle n'a pas réglé les dividendes qu'elle s'était engagé à verser à l'UCB dans le cadre du plan, que les gains escomptés par elle dans le cadre d'une action judiciaire en cours sont hypothétiques et que ses propositions de modification de plan sont dénuées de sérieux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a prononcé la liquidation judiciaire de Mme X..., l'arrêt rendu le 23 avril 2007 entre les parties par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu sans qu'il soit fait mention de l'avis du ministère public,
ALORS QU'aux termes de l'article L 626-27 du Code de commerce, applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006, lorsque le juge statue sur la résolution du plan de redressement, il doit préalablement recueillir l'avis du ministère public ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que la Cour d'appel ait recueilli l'avis du ministère public à qui la cause a seulement été communiquée ; que l'arrêt attaqué est donc entaché d'une violation de l'article L 626-27 du Code de commerce.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise de Mme X... et ouvert une procédure de liquidation de biens,
AUX MOTIFS QU'il ressort des indications du jugement arrêtant le plan, du 16 juin 1997, que la créance de l'UCB a été inscrite au plan pour un montant de 15 966 179, 28 FF (2 434 028, 34) ; que le projet de plan, dont les indications sont reprises dans le corps de la décision, prévoyait, pour ce qui concernait cette créance : le règlement des créanciers est envisagé comme suit : … Dette UCB : Il sera demandé à cet organisme un effort particulier : abandon des pénalités et autres indemnités conventionnelles produites, ce qui ramènera la dette à 13 687 150 Francs (2 086 592, 57) (Négociations transactionnelles du mois de novembre 1995) ; apurement de la dette corrigée : Madame X... s'engage à rembourser 100 % du capital restant dû ; que cet apurement se fera annuellement par versement d'une somme de 1 052 856 F (160 506, 86) durant 13 années ; que l'UCB, principal créancier, a donné son accord au plan proposé, sous certaines réserves ; que par ce jugement, le tribunal a validé les propositions faites à l'égard de cette créance de l'UCB par Mme Monique X...-..., mais en disant que la créance de l'UCB serait réglée sur treize années aux conditions et réserves émises par elle et ci-dessus définies, le versement de mai 1997 devant toutefois exceptionnellement être effectué avec celui de juin soit la somme de 150 KF avant le 30 juin 1997 ; que Maître Y... cite, par ailleurs, en ses écritures, sans élever la moindre discussion à cet égard, ni susciter de contestation de la part de Madame Monique X..., une réponse apportée par l'UCB, le 19 mai 2005, à une notification qui lui avait été faite d'une demande de modification du plan, aux termes de laquelle UCB a précisément indiqué que sa créance avait été admise, sans préjudice des intérêts, pour 2 434 028, 34 ; que Maître Y... verse d'ailleurs, lui-même, aux débats, deux états provisoires des créances arrêtés au 25 septembre 2006 et 6 octobre 2006, qui ne mentionnent l'existence d'aucune contestation qui serait pendante relativement aux créances de l'UCB ; que la Cour trouve encore confirmation de cette situation dans les termes de la requête en modification du plan de continuation présentée par Madame Monique X...-..., le 22 avril 2005, et notamment dans l'absence de toute référence ou mention qui y soit faite d'une quelconque contestation de créance ; qu'il en ressort que toute l'argumentation développée relativement au défaut d'exigibilité de cette créance de l'UCB ne saurait exercer d'influence effective sur la décision qui doit être prise quant au sort du plan, alors de surcroît qu'au regard des dates des actes interruptifs de prescription qui sont intervenus, notamment du fait de la déclaration qui a été faite par l'UCB de sa créance dans le cadre des opérations originaires du redressement judiciaire, aucune prescription n'était effectivement intervenue, pas plus qu'elle n'est intervenue au temps de la procédure collective en cours, et alors qu'il n'apparaît pas utile de surseoir à statuer sur le sort du plan et celui de la procédure collective jusqu'à ce qu'il ait été statué dans l'instance depuis lors engagée relativement à la créance de l'UCB, alors au contraire qu'en considération de l'article L. 626-27 III, nouveau, du code de commerce, l'admission d'ores et déjà intervenue de ladite créance n'est plus susceptible d'être remise en cause ; qu'il s'avère, par ailleurs, selon l'aveu que Madame Monique X... en a fait elle-même de manière explicite, en sa demande de modification du plan présentée le 22 avril 2005, comme en l'absence de toute justification de paiement, que Madame Monique X... n'a pas réglé les dividendes qu'elle s'était engagée à verser à l'UCB dans le cadre du plan ; que les gains que Madame Monique X...-... dit espérer retirer de son action dirigée à l'encontre de sa mère et de son frère, comme du notaire apparaissent, quant à eux, tout à fait hypothétiques. Ils ne sauraient, dans ces conditions, justifier d'obérer davantage la situation des créanciers de la procédure collective ; que les propositions de modification ne sauraient être tenues pour sérieuses alors qu'elles ne prennent pas en considération le droit des créanciers de s'opposer à de nouvelles remises, s'appuient sur une négation de droits de créanciers régulièrement titrés et ne permettent pas d'envisager que les produits attendus de l'exploitation puissent effectivement permettre de faire face à la satisfaction de ces droits établis ;

ALORS QUE l'état de cessation de paiements qui entraîne la résolution du plan de redressement judiciaire et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est caractérisé par l'impossibilité de faire face au passif exigible et non contesté avec l'actif disponible ; qu'en l'espèce, Mme X... a contesté le montant de la créance de l'UCB ; qu'en estimant que cette contestation était sans objet dans le cadre de la décision qui devait être prise quant au sort du plan dès lors que cette créance avait d'ores et déjà été admise, la cour d'appel a violé l'article L 626-27 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17130
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Généralités - Loi du 26 juillet 2005 - Application dans le temps - Dispositions relatives à la résolution des plans de redressement par voie de continuation - Date du prononcé de la résolution - Portée

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Ouverture - Cas - Cessation des paiements en cours d'exécution du plan de redressement par voie de continuation - Effets

Les dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, sont applicables aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006. Il en résulte que, lorsque la résolution d'un plan de redressement par voie de continuation arrêté en faveur d'un débiteur n'a pas été prononcée avant cette date, sa mise en liquidation judiciaire concomitante suppose que soit constatée la cessation de ses paiements au cours de l'exécution du plan


Références :

Sur le numéro 1 : articles L. 626-27 et L. 661-8 du code de commerce
Sur le numéro 2 : article L. 626-27 du code de commerce

article 191 2° de la loi du 26 juillet 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 23 avril 2007

Sur le n° 2 : A rapprocher :Com., 18 mars 2008, pourvoi n° 06-21306, Bull. 2008, IV, n° 65 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 déc. 2008, pourvoi n°07-17130, Bull. civ. 2008, IV, n° 211
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, IV, n° 211

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Raysséguier (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Gadrat
Avocat(s) : SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17130
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