LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2006), que la société Bouygues bâtiment international (la société BBI) s'est vu confier plusieurs projets de construction "clés en mains" de bâtiments publics au Turkménistan ; qu'entre 1998 et 2004, la société BBI a sous-traité à la société Les Ateliers d'origine la confection et la pose des rideaux et voilages de plusieurs bâtiments ; que le 7 avril 2004, alors que la société BBI exécutait les projets du palais des expositions, de la mosquée et de la banque du commerce extérieur, la société Les Ateliers d'origine a soumis une offre de services pour le projet de la mosquée dont le prix de prestation a été jugé excessif par la société BBI ; que le 5 mai 2004, la société Les Ateliers d'origine a soumis une nouvelle offre pour l'ensemble des trois projets ; que le 12 mai 2004, la société BBI a fait une contre proposition qui n'a pas été acceptée par la société Les Ateliers d'origine et que la société BBI a eu recours à une autre société ; que le 26 octobre, la société Les Ateliers d'origine a assigné la société BBI devant le tribunal de commerce et a demandé, sur le fondement des articles 1382 du code civil et L. 442-6-1-5° du code de commerce, sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale, pendant l'hiver 2003-2004, des relations commerciales établies depuis 1997 ;
Attendu que la société Les Ateliers d'origine fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société BBI ne devrait lui régler qu'une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en écartant l'existence d'une relation commerciale établie aux motifs inopérants que la société BBI conservait la liberté de choisir son prestataire pour chaque marché et que les relations entre cette société et la société Les Ateliers d'origine constituaient une juxtaposition de relations de sous-traitance indépendantes les unes des autres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;
2°/ qu'une prestation a nécessairement pour objet soit la fourniture d'un produit, soit la fourniture d'un service, soit la fourniture des deux; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;
3°/ qu'en statuant ainsi, tout en ayant constaté que la société Les Ateliers d'origine se voyait confier par la société BBI la confection de rideaux pour les marchés qu'elle obtenait au Turkménistan, et fournissait donc à la fois un produit et un service, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les relations entre la société BBI et la société Les Ateliers d'origine résultaient de contrats indépendants, intervenant en fonction de l'ouverture des chantiers obtenus par la société BBI au Turkménistan, que la société BBI, qui n'avait pas passé d'accord-cadre avec la société Les Ateliers d'origine, ne lui avait pas garanti de chiffre d'affaires ou d'exclusivité sur le marché turkmène et qu'elle avait confié en 2003, après consultations, la confection de voilages pour l'Hôtel du Président à un concurrent plus compétitif ; qu'en l'état de ces constatations dont elle a pu déduire l'absence d'une relation commerciale établie entre les deux sociétés, et abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par les deuxième et troisième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Ateliers d'origine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société BBI la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP NICOLAY, de LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat aux Conseils pour la société Les Ateliers d'origine
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL ne devrait régler à la société LES ATELIERS D'ORIGINE qu'une somme de 20.000 à titre de dommages et intérêts;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les relations des parties ont toujours été régies par la signature d'un contrat particulier de sous-traitance et qu'il ne peut être retenu l'existence d'une relation commerciale établie au sens de l'article L 442-6 du Code de commerce puisque la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL conservait la liberté de choisir un autre sous-traitant ; qu'il demeure que depuis 1997, la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL avait à de nombreuses reprises et de façon très régulière délégué à la SARL LES ATELIERS D'ORIGINE les confections de rideaux pour les marchés qu'elle obtenait au Turkménistan (arrêt, p.6); ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les fournitures de la société LES ATELIERS D'ORIGINE ne portent ni sur les produits d'un producteur ni sur les prestations de services d'un prestataire, mais sur des objets spécifiques, définis par le maître d‘oeuvre, la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL, pour l'ouvrage qu'il réalise, et fabriqués par le soustraitant et d‘autre part, les relations entre la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL et la société LES ATELIERS D'ORIGINE ne constituent pas une relation commerciale établie mais une succession et juxtaposition de relations de soustraitance indépendantes les une des autres, intervenant en fonction de l'ouverture des chantier obtenus par la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL au Turkménistan (jugement, p.8) ;
1°) ALORS QU'en écartant l'existence d'une relation commerciale établie aux motifs inopérants que la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL conservait la liberté de choisir son prestataire pour chaque marché et que les relations entre cette société et la société LES ATELIERS D'ORIGINE constituaient une juxtaposition de relations de sous-traitance indépendantes les unes des autres, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce;
2°) ALORS QU'une prestation a nécessairement pour objet soit la fourniture d'un produit, soit la fourniture d'un service, soit la fourniture des deux;
qu'en statuant ainsi, la Cour a derechef violé l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ;
3°) ALORS, au surplus, QU'en statuant ainsi, tout en ayant constaté que la société LES ATELIERS D'ORIGINE se voyait confier par la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL la confection de rideaux pour les marchés qu'elle obtenait au Turkménistan, et fournissait donc à la fois un produit et un service, la Cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société LES ATELIERS D'ORIGINE aux dépens d'appel ;
ALORS QUE la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; que la Cour, infirmant le jugement entrepris sur l'appel de la société LES ATELIERS D'ORIGINE, a condamné la société BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL à lui verser des dommages et intérêts; qu'en condamnant néanmoins la société LES ATELIERS D'ORIGINE aux dépens d'appel sans motiver sa décision, la Cour a violé l'article 696 du nouveau Code de procédure civile.