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16/12/2008 | FRANCE | N°04-44713

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 04-44713


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M.
X...
, engagé en 1977 par la société française Beecham Sévigné, aux droits de laquelle vient la société Laboratoires Glaxosmithkline, a été affecté dans diverses sociétés du groupe en Afrique ; qu'en vertu d'un contrat de travail conclu le 27 mars 1984, il a été muté dans la société de droit anglais Beecham Research UK aux droits de laquelle se trouve la société Glaxosmithkline, dont le siège est en Angleterre, qui l'a licencié le 9 mars 2001 ; que le conseil de prud'hommes de

Saint-Germain-en-Laye, saisi par M.
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de demandes tendant à la condamnation "...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M.
X...
, engagé en 1977 par la société française Beecham Sévigné, aux droits de laquelle vient la société Laboratoires Glaxosmithkline, a été affecté dans diverses sociétés du groupe en Afrique ; qu'en vertu d'un contrat de travail conclu le 27 mars 1984, il a été muté dans la société de droit anglais Beecham Research UK aux droits de laquelle se trouve la société Glaxosmithkline, dont le siège est en Angleterre, qui l'a licencié le 9 mars 2001 ; que le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, saisi par M.
X...
de demandes tendant à la condamnation " conjointe et solidaire " des deux sociétés au paiement de diverses sommes a décliné sa compétence ; que sur les pourvois formés par les deux sociétés contre l'arrêt qui a infirmé le jugement des premiers juges et renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes, la chambre sociale de la Cour de cassation, a, par arrêt du 7 novembre 2006 sursis à statuer en posant à la Cour de justice des Communautés européennes une question préjudicielle par laquelle elle demande si la règle de compétence spéciale prévue à l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44 / 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale à l'égard des codéfendeurs est applicable à l'action introduite par un travailleur à l'encontre de deux sociétés établies dans des Etats membres différents que le salarié considère comme ayant été ses coemployeurs ;

Sur le pourvoi de la société Laboratoires Glaxosmithkline :

Attendu que la société Laboratoires Glaxosmithkline fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable le contredit et renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye pour statuer sur les demandes formées à son encontre, alors, selon le moyen :

1° / que selon l'article L. 511-1 du code du travail français, le conseil de prud'hommes n'est compétent que pour trancher des litiges individuels afférents à des contrats de travail liant les parties à la procédure ; qu'en l'espèce, M.
X...
ayant été engagé successivement en 1977 par la société française Laboratoire Beecham Sévigné (aux droits de laquelle se trouve la société française Laboratoires Glaxosmithkline France) et en 1984 par la société anglaise Beecham Reseach Limited (aux droits de laquelle se trouve la société anglaise Glaxosmithkline), viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui retient que le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye serait compétent pour statuer sur un litige entre l'intéressé et la société française Laboratoires Glaxosmithkline France au motif que M.
X...
avait initialement conclu un contrat de travail avec cette société française, sans rechercher si ce contrat n'avait pas été résilié bien avant que surgisse le contentieux opposant M.
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et la société anglaise Glaxosmithkline à la suite de son licenciement par cette dernière ;

2° / que la violation de l'article L. 511-1 du code du travail français est d'autant plus caractérisée que la cour de Versailles a, sans motif, refusé de prendre en considération la circonstance que, par lettre du 21 mai 1984 adressée à la société française, l'intéressé avait donné sa démission en lui écrivant " je vous prie de me rayer de votre personnel à compter du 1er avril 1984 " ; 3° / que selon l'article 1165 du code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers ; qu'ayant constaté que seule la société anglaise avait pris un engagement de réintégration à l'égard de M.

X...
, viole ce texte, ensemble l'article L. 511-1 du code du travail, l'arrêt attaqué qui, sans autre motif, déclare opposable à la société française cet engagement de réintégration souscrit par un tiers, pour en déduire la compétence du juge prud'homal pour connaître de la demande de M.
X...
tendant à voir donner effet à cette clause ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas déclaré opposable à la société française l'engagement de réintégration pris par la société de droit anglais, mais s'est bornée à relever son existence, a exactement retenu que l'action engagée par le salarié à l'encontre de cette societé sur le fondement d'un contrat de travail dont l'existence n'était pas contestée, relevait de la compétence du conseil de prud'hommes où la société avait son siège, peu important que le contrat avec celle-ci ait été ou non résilié avant sa saisine ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le pourvoi de la société de droit anglais Glaxosmithkine :

Vu les articles 18 et 19 du règlement (CE) n° 44 / 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;

Attendu que pour déclarer recevable le contredit formé par M.
X...
et renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye pour statuer sur les demandes formées à l'encontre de la société de droit anglais Glaxosmithkline, la cour d'appel énonce que l'action contre celle-ci est accessoire à l'action contre la société Glaxosmithkline France et que la société anglaise doit répondre devant la juridiction française ;

Attendu cependant que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit (CJCE, 22 mai 2008, affaire C-462 / 06) que la règle de compétence spéciale prévue à l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44 / 2001 du Conseil, du 22 décembre 2000 ne peut trouver à s'appliquer à un litige relevant de la section 5 du chapitre II dudit réglement relative aux règles de compétence applicables en matière de contrats individuels de travail ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il lui appartenait de rechercher si elle était compétente pour statuer sur ces demandes au regard de l'article 19 du règlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye était compétent pour connaître des demandes formées par M.
X...
à l'encontre de la société de droit anglais Glaxosmithkline et a renvoyé les parties devant cette juridiction, l'arrêt rendu le 6 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour la société Glaxosmithkline

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE du 23 juin 2OO3, déclaré recevable et bien fondé le contredit formé par M.
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, et renvoyé les parties devant le Conseil de Prud'hommes de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE ;

AUX MOTIFS QUE « l'action contre la société GLAXOSMITHKLINE (UK) est accessoire à l'action contre la société GLAXOSMITHKLINE FRANCE ; que la société anglaise doit répondre devant la juridiction française » ;

ALORS QUE la Cour de VERSAILLES ayant considéré que l'action dirigée par M.
X...
contre la société anglaise GLAXOSMITHKLINE était accessoire à celle dirigée contre la société française LABORATOIRES GLAXOSMITHKLINE, la cassation de l'arrêt attaqué à intervenir sur les moyens de cette seconde société entraînera la cassation dudit arrêt à l'égard de la première en vertu de l'article 625 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE du 23 juin 2OO3, déclaré recevable et bien fondé le contredit formé par M.
X...
, et renvoyé les parties devant le Conseil de Prud'hommes de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE ;

AUX MOTIFS QUE « M. Jean-Pierre
X...
se prévaut d'une stipulation du contrat souscrit entre lui et la société BEECHAM RESEARCH UK – devenue société GLAXOSMITHKLINE (UK) – le 27 mars 1984 prévoyant sa réintégration dans la société LABORATOIRES BEECHAM SEVIGNE devenue successivement LABORATOIRES GLAXOSMITHKLINE FRANCE puis GLAXOSMITHKLINE FRANCE (dont le siège était à NANTERRE et actuellement à MARLY LE ROI) en cas de licenciement par la société anglaise pour introduire sa demande de réintégration dans la société française et accessoirement des demandes de réparation pécuniaires contre les deux sociétés ;... que tant en application des articles 14 et 15 du Code Civil que de la Convention de BRUXELLES en l'absence de clause attributive de compétence internationale, le litige entre la société GLAXOSMITHKLINE FRANCE et M.
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relève de la compétence des juridictions du travail de FRANCE, soit le Conseil de Prud'hommes de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE à raison du lieu du siège de la société GLAXOSMITHKLINE FRANCE ;... que l'action contre la société GLAXOSMITHKLINE (UK) est accessoire à l'action contre la société GLAXOSMITHKLINE FRANCE ; que la société anglaise doit répondre devant la juridiction française ; que l'examen de l'existence des contrats de travail entre M. Jean-Pierre
X...
et chacune des sociétés GLAXOSMITHKLINE FRANCE et GLAXOSMITHKLINE (UK) relève de l'examen du fond du litige et n'est pas nécessaire à la détermination de la compétence territoriale dès lors que le contrat d'origine entre M. Jean-Pierre
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et la société LABORATOIRES BEECHAM SEVIGNE n'est pas contestée et que M. Jean-Pierre
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prétend se prévaloir d'une stipulation de réintégration dans la société française ayant succédé à la société LABORATOIRES BEECHAM SEVIGNE, la société GLAXOSMITHKLINE FRANCE, stipulation qui existe » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'action dirigée par M.
X...
à l'encontre de la société anglaise GLAXOSMITHKLINE comportait des éléments d'extranéité (la société défenderesse relevant du droit anglais ainsi que le contrat de travail conclu entre l'intéressé et cette société), de sorte que la compétence de la juridiction française saisie devait être vérifiée au regard du Règlement (CE) n° 44 / 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (qui s'est substitué, à compter du 1er mars 2002, aux dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968) ; que l'article 19 dudit Règlement (CE) N° 44 / 2001 dispose qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait 1) devant les tribunaux de l'Etat membre où il a son domicile, ou 2) dans un autre Etat membre : a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accompli habituellement son travail ou b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur ; que, faute d'avoir recherché et constaté que l'un quelconque de ces chefs attributifs de compétence eût été susceptible de désigner les tribunaux français, c'est en violation de ces dispositions du Règlement (CE) N° 44 / 2001 que l'arrêt attaqué a retenu la compétence des juridictions françaises pour statuer sur l'action engagée par M.
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à l'encontre de la société anglaise GLAXOSMITHKLINE ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'accessoire ne constitue pas un chef attributif de compétence au regard du Règlement (CE) N° 44 / 2001 du Conseil, non plus qu'au regard de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, de sorte que viole ces dispositions européennes et conventionnelles l'arrêt attaqué qui retient la compétence des tribunaux français pour statuer sur l'action engagée par M.
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à l'encontre de la société anglaise GLAXOSMITHKLINE au motif inopérant du caractère accessoire de cette action par rapport à celle dirigée par l'intéressé à l'encontre de la société française LABORATOIRES GLAXOSMITHKLINE ;

ET ALORS ENFIN QUE tant le Règlement (CE) N° 44 / 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 que la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 excluent expressément, en vertu de leur article 3 respectif, l'application des dispositions des articles 14 et 15 du Code Civil français ; que viole ces textes l'arrêt attaqué qui retient la compétence des juridictions françaises sur le fondement de ces dispositions exorbitantes du Code Civil français.

Moyen produit par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour la société Laboratoire Glaxosmithkline

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE du 23 juin 2003, déclaré recevable et bien fondé le contredit formé par Monsieur
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, renvoyé les parties devant le Conseil de Prud'hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE et condamné la société GLAXOSMITHKLINE FRANCE à payer à Monsieur
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la somme de 3. 000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

AUX MOTIFS QUE l'action et les demandes principales, à savoir la réintégration dans la GLAXOSMITHKLINE FRANCE et les demandes en paiement dirigées contre la GLAXOSMITHKLINE FRANCE constituent des demandes entre un français et une société française, relativement à un contrat de travail souscrit à l'origine en FRANCE ; qu'il n'y a aucun élément d'extranéité entre les parties ; que tant en application des articles 14 et 15 du Code civil que de la Convention de BRUXELLES et en l'absence de clause attributive de compétence internationale, le litige relève de la compétence des juridictions du travail de FRANCE, soit le Conseil de Prud'hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE, à raison du lieu du siège de la société GLAXOSMITHKLINE FRANCE ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L. 511-1 du Code du travail français, le Conseil de Prud'hommes n'est compétent que pour trancher des litiges individuels afférents à des contrats de travail liant les parties à la procédure ; qu'en l'espèce, M.
X...
ayant été engagé successivement en 1977 par la société française Laboratoire BEECHAM SEVIGNE (aux droits de laquelle se trouve la société française LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE FRANCE) et en 1984 par la société anglaise BEECHAM RESEARCH LIMITED (aux droits de laquelle se trouve la société anglaise GLAXOSMITHLINE), viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui retient que le Conseil de Prud'hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE serait compétent pour statuer sur un litige entre l'intéressé et la société française LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE FRANCE au motif que Monsieur
X...
avait initialement conclu un contrat de travail avec cette société française, sans rechercher si ce contrat n'avait pas été résilié bien avant que surgisse le contentieux opposant M.
X...
et la société anglaise GLAXOSMITHKLINE à la suite de son licenciement par cette dernière ;

2°) ALORS, DE PLUS, QUE la violation de l'article L. 511-1 du Code du travail français est d'autant plus caractérisée que la Cour de VERSAILLES a, sans motif, refusé de prendre en considération la circonstance que, par lettre du 21 mai 1984 adressée à la société française, l'intéressé avait donné sa démission en lui écrivant : " Je vous prie de me rayer de votre personnel à compter du 1er avril 1984 " (conclusions de la société GLAXOSMITHKLINE FRANCE, p. 10) ;

3°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE, selon l'article 1165 du Code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers ; qu'ayant constaté que seule la société anglaise avait pris un engagement de réintégration à l'égard de M.
X...
, viole ce texte, ensemble l'article L. 511-1 du Code du Travail, l'arrêt attaqué qui, sans autre motif, déclare opposable à la société française cet engagement de réintégration souscrit par un tiers, pour en déduire la compétence du juge prud'homal pour connaître de la demande de M.
X...
tendant à voir donner effet à cette clause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-44713
Date de la décision : 16/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Cour de justice des Communautés européennes - Compétence - Acte pris par la Communauté - Interprétation - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Domaine d'application - Détermination - Portée

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Article 6, point 1 - Compétence spéciale dérivée en cas de pluralité de défendeurs - Domaine d'application - Exclusion - Litiges relatifs aux contrats individuels de travail

La Cour de justice des Communautés européennes, saisi à titre préjudiciel dans ce pourvoi, a dit pour droit (CJCE, 22 mai 2008, affaire n° C-462/06) que la règle de compétence spéciale prévue à l'article 6, point 1, du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ne peut pas trouver à s'appliquer à un litige relevant de la section 5 du chapitre II dudit Règlement, relative aux règles de compétence applicables en matière de contrats individuels de travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour retenir la compétence du conseil de prud'hommes pour juger des demandes d'un salarié à l'encontre d'une société ayant son siège en Angleterre, retient que l'action contre cette société est accessoire à l'action engagée contre une société française, sans rechercher si elle était compétente à son égard au regard des dispositions de l'article 19 du Règlement susvisé


Références :

articles 6, point 1, 18 et 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 avril 2004

Dans le même sens :CJCE, 22 mai 2008, affaire n° C-463/06


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2008, pourvoi n°04-44713, Bull. civ. 2008, V, n° 248
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, n° 248

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: Mme Perony
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:04.44713
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