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11/12/2008 | FRANCE | N°07-21531

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 2008, 07-21531


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'interprétation nécessaire du juge du fond quant à la volonté des parties en l'état d'un document contractuel ambigu et son appréciation souveraine de la force probante des documents produits ; que l

e moyen ne peut être accueilli ;

Et, sur le second moyen, tel qu'il est é...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'interprétation nécessaire du juge du fond quant à la volonté des parties en l'état d'un document contractuel ambigu et son appréciation souveraine de la force probante des documents produits ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et, sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'après avoir, notamment, relevé que la résistance au paiement était empreinte d'une mauvaise foi évidente en ce que M. X... soutenait, pour s'y opposer, et ce, sans aucune pièce démontrant le contraire, avoir signé les documents présentés "en blanc" et ne correspondant pas aux accords verbaux et qu'en particulier, il ne produisait aucune réclamation écrite de la commande signée ou d'une quelconque contestation sur les conditions de l'opération alors que pourtant il avait pris livraison du nouveau véhicule, remis l'ancien sans aucune difficulté et réglé une partie de la facture de réparation, le juge du fond a légalement justifié sa décision de condamner M. X... à payer à la société Atlantic automobiles une certaine somme à titre de dommages et intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la SA ATLANTIC AUTOMOBILES les sommes de 180 euros en principal, 250 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande au principal

la demanderesse produit une estimation de reprise, signée par Monsieur X..., qui constate un certain nombre de dégradations nécessitant une remise en état et chiffrées individuellement dont le total est de 950 euros ; Que ce document fait également mention d'un choc AV D non chiffrée sous laquelle est indiquée « voir assurance » et dont la réparation était donc à chiffrer par l'expertise et venir en déduction du montant proposé.

Il est également produit le rapport d'expertise chiffrant la réparation du choc AVD à 827,80 euros ainsi que la facture de ladite réparation pour un montant correspondant. (…)

Monsieur X... est d'autant moins crédible qu'il a réglé la somme de 647,80 euros, reconnaissant ainsi que la réparation du choc AVD était bien à sa charge ».

« Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive

Que la résistance au paiement est empreinte d'une mauvaise foi évidente en ce que Monsieur X... soutient, pour s'opposer au paiement, et ce, sans aucune pièce démontrant le contraire, avoir signé les documents présentés « en blanc » et ne correspondants pas aux accords verbaux.

Qu'en particulier, il ne produit aucune réclamation écrite de la commande signée ou d'une quelconque contestation sur les conditions de l'opération alors que pourtant il a pris livraison du nouveau véhicule, remis l'ancien sans aucune difficulté et régler une partie de la facture de réparation.

En sa qualité d'ancien assureur, Monsieur X... ne peut ignorer que la franchise reste toujours à la charge de l'assuré dès lors que le contrat d'assurance le prévoit, ce qui est le cas en l'espèce.

« Sur les demandes reconventionnelles

Monsieur X... sera débouté de sa demande pour un montant de 770 euros, ce que les frais de remise en état du véhicule, comme vu précédemment, se chiffrent à une somme totale de 1.777,80 euros (950 euros + 827,80 euros) alors qu'il a versé 1.597,80 euros (950 euros + 647,80 euros) et que contrairement à son argumentation, il est débiteur de la SA ATLANTIC AUTOMOBILES ».

ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes du document en date du 30 juillet 2004 portant sur l'estimation de reprise de l'ancien véhicule de Monsieur X... (production n° 4), la société ATLANTIC AUTOMOBILES a indiqué qu sujet des frais de l'ancien véhicule de Monsieur X... « TOTAL GENERAL 950 » ; qu'en déduisant de ces termes clairs et précis que le montant des frais de l'ancien véhicule devait inclure d'autres frais (Jugement, p. 3, § 5, Production n°1), le juge de proximité en a dénaturé le sens et la portée, violant de ce chef l'article 1134 du Code civil.

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE il appartient à celui qui poursuit le paiement de prouver l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution ; nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en énonçant que Monsieur X..., en payant une somme d'un montant de 647,80 euros reconnaissait qu'il était débiteur d'une somme de 180 euros et que la facture établie par la société faisait état d'une créance, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la SA ATLANTIC AUTOMOBILES la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QUE « la résistance au paiement est empreinte d'une mauvaise foi évidente en ce que Monsieur X... soutient, pour s'opposer au paiement, et ce, sans aucune pièce démontrant le contraire, avoir signé les documents présentés « en blanc » et ne correspondants pas aux accords verbaux.

Qu'en particulier, il ne produit aucune réclamation écrite de la commande signée ou d'une quelconque contestation sur les conditions de l'opération alors que pourtant il a pris livraison du nouveau véhicule, remis l'ancien sans aucune difficulté et régler une partie de la facture de réparation.

En sa qualité d'ancien assureur, Monsieur X... ne peut ignorer que la franchise reste toujours à la charge de l'assuré dès lors que le contrat d'assurance le prévoit, ce qui est le cas en l'espèce. »

ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'en se bornant à retenir que Monsieur X... n'a pas contesté les conditions de l'opération et qu'il aurait du savoir que ce paiement était du, sans relever aucune circonstance de nature à faire dégénérer en faute le droit de Monsieur X... de se défendre, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé la commission d'une faute dans l'exercice par Monsieur X... du droit de se défendre n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-21531
Date de la décision : 11/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridition de proximité des Sables-d'Olonne, 05 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 déc. 2008, pourvoi n°07-21531


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.21531
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