LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2007) rectifié par l'arrêt du 25 septembre 2007, prononce diverses condamnations contre M. et Mme X..., au vu d'une expertise ordonnée par un précédent arrêt du 25 octobre 2005, dont il constitue la suite mais qui a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt du 4 juillet 2007 (1re Civ., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-11.535) ;
Que cette cassation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 20 mars 2007 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 20 mars 2007 ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. A... et B... et de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille huit.