LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que s'ils tranchent dans le dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Rouen, 6 septembre 2007) se borne, dans son dispositif à annuler le jugement déféré et à surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal de commerce de Bruges, premier saisi, ait statué sur sa compétence ;
Que cet arrêt, qui ne tranche pas une partie du principal, ne met pas fin à l'instance ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne in solidum toutes les demanderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille huit.