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11/12/2008 | FRANCE | N°07-20125

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2008, 07-20125


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que s'ils tranchent dans le dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Rouen, 6 septembre 2007) se borne, dans son disposit

if à annuler le jugement déféré et à surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que s'ils tranchent dans le dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Rouen, 6 septembre 2007) se borne, dans son dispositif à annuler le jugement déféré et à surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal de commerce de Bruges, premier saisi, ait statué sur sa compétence ;

Que cet arrêt, qui ne tranche pas une partie du principal, ne met pas fin à l'instance ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne in solidum toutes les demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20125
Date de la décision : 11/12/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 06 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 déc. 2008, pourvoi n°07-20125


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20125
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