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11/12/2008 | FRANCE | N°07-19836

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2008, 07-19836


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne doit statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné la société 2 PEA et M. Y... en paiement de dividendes ; que ces derniers ont fait

appel du jugement qui avait accueilli ses demandes ;
Attendu que, pour rejet...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne doit statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné la société 2 PEA et M. Y... en paiement de dividendes ; que ces derniers ont fait appel du jugement qui avait accueilli ses demandes ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par celui-ci le 7 mai 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 23 mai 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 août 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société 2 PEA et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes d'une part de M. X..., d'autre part de la société 2 PEA et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Gilles X... de ses demandes tendant à la condamnation de la Société 2PEA à lui payer la somme de 5.125 et à la condamnation de Monsieur Y... à lui payer celle de 6.000 en indemnisation de son préjudice ;
AUX MOTIFS QU' il convient, vu l'accord des parties sur ce point, de rabattre l'ordonnance de clôture du 9 mai 2007 et de prononcer la clôture au jour de l'audience ; que les premiers juges ont statué en constatant que la créance de Monsieur Gilles X... était incontestable et que celle de la SARL 2PEA censée devoir venir en compensation ne comportait pas de justification, notamment comptable ; que les appelants ne contestent pas que la distribution de dividendes décidée lors de l'assemblée générale du 28 juin 2002 ait dû en principe se traduire par la perception par Monsieur X... en sa qualité d'associé d'une somme de 5.125 ; qu'ils exposent qu'à la suite de ses arrêts maladie de 2000 et 2001 et de la pratique admise consistant pour la société à lui avancer le montant de ses indemnités complémentaires de la caisse PRO BTP avant d'en être elle-même directement remboursée, il est apparu à la fin de l'exercice 2001 et compte tenu du report à nouveau de l'exercice précédent un trop versé de 5.140,86 (33.721,80 F) ; qu'ils précisent que cette somme a été enregistrée en comptabilité sur un compte «personnel avances et acomptes», qu'elle figure sur les exercices 2001 et 2002 et que c'est en 2003, année de la distribution effective de dividendes, que ce compte a été soldé par le crédit d'un compte intitulé «P/O solde imput demande JO» lui-même soldé par compensation avec la somme non versée de 5.125 ; qu'il est justifié de la passation de l'écriture comptable sur le grand-livre de l'année 2001 et de l'écriture retraçant la compensation au compte «associés dividendes à payer» laissant un solde de 15,86 ; que le versement à Monsieur X... de la somme de 5.140,86 au cours de l'exercice 2001, son inscription en acompte sur salaire à la clôture des comptes de 2001 et sa compensation avec le montant des dividendes auquel celui-ci avait droit sont attestés par le centre de gestion CAGIR en date du 14 novembre 2005 ; que l'essentiel de l'argumentation de l'intimé consistant à dire que la somme de 5.125 aurait dû lui être versée et qu'elle ne l'a pas été, ce qui n'est pas contesté, ou qu'il n'a jamais donné son accord sur la compensation, ce qui n'est pas prétendu, ou encore à ne se référer pour sa période d'arrêt de travail qu'à l'année 2001 alors qu'il ressort d'une attestation de PRO BTP du 16 juin 2005 produite par lui-même que la période à considérer va du 6 janvier 2000 au 18 mars 2001 avec une seule interruption du 28 avril 2004 au 13 mai 2000, il doit être constaté que l'existence de la créance de 5.140,86 de la SARL 2PEA ressort de documents comptables dont la non-sincérité n'est pas établie ni même prétendue ; qu'au demeurant Monsieur Gilles X... a assisté aux assemblées générales ordinaires annuelles des 28 juin 2002 et 30 juin 2003, pris part aux votes ayant approuvé à l'unanimité les comptes des exercices 2001 et 2002 et donné procuration pour l'assemblée du 30 juin 2004 où les comptes de l'exercice 2003 ont également été approuvés à l'unanimité ; que l'intimé conteste qu'une compensation ait pu être effectuée au visa de l'article L. 144-1 du Code du Travail qui stipule qu'aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à un salarié et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses quelle qu'en soit la nature, les exceptions à cette interdiction concernant les outils nécessaires au travail, les matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage et les sommes avancées pour ces mêmes objets ; mais que si des dividendes à distribuer n'entrent pas dans les exceptions à l'application de ce texte ils ne répondent pas davantage à la définition de fournitures en sorte que ce texte ne peut être opposé à une compensation ; qu'il s'agit de deux créances réciproques certaines, liquides et exigibles, les conditions de l'article 1291 du Code civil étant remplies ; qu'en conséquence, l'intimé sera débouté de ses demandes, le jugement déféré étant infirmé ;
ALORS QUE l'exposant avait déposé et signifié ses dernières conclusions le 23 mai 2007 ; que ces conclusions étaient recevables, l'arrêt attaqué ayant formellement, au vu de l'accord des parties sur ce point, rabattu la clôture au jour de l'audience qui s'est tenue le 23 mai 2007 ; que dès lors, en statuant en considération des conclusions de l'exposant du 7 mai 2007, qu'elle déclare à tort être les dernières, la Cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
ALORS, AU SURPLUS, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en relevant d'office, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que Monsieur Gilles X..., présent aux assemblées générales ordinaires annuelles des 28 juin 2002 et 30 juin 2003 et représenté à celle du 30 juin 2004, avait pris part aux votes approuvant à l'unanimité les comptes des exercices 2001, 2002 et 2003, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19836
Date de la décision : 11/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 août 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 déc. 2008, pourvoi n°07-19836


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19836
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