LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 ;
Attendu que, selon ce texte, les huissiers de justice ont compétence pour faire concurremment les actes de leur ministère dans le ressort du tribunal d'instance de leur résidence ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par un juge de proximité, que M. X... a assigné M. Y... en paiement d'une certaine somme, par acte délivré par un huissier de justice du ressort du tribunal d'instance dans lequel réside M. Y... ;
Attendu que pour constater la nullité de l'assignation et rejeter les conclusions de M. X..., le jugement retient que seuls les huissiers de justice du ressort du tribunal d'instance sont compétents pour signifier les citations saisissant la juridiction de proximité située dans le même ressort ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte avait été délivré par un huissier de justice du ressort du tribunal d'instance dans lequel résidait M. Y..., le juge de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Blaye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Bordeaux ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté la nullité d'ordre public de l'assignation délivrée à Monsieur Y... par un huissier incompétent territorialement et rejeté les conclusions de Monsieur X....
AUX MOTIFS QUE par application combinée des articles 5 du décret du 29 février 1956 et de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relatifs au statut des huissiers de justice, seuls les huissiers de justice du ressort du Tribunal d'instance sont compétents pour signifier les citations saisissant la juridiction de proximité située dans le même ressort ; que l'incompétence territoriale de l'huissier qui a délivré l'assignation entraîne la nullité d'office de cette assignation, car il s'agit d'une nullité d'ordre public constituant une irrégularité de fond (Cass. Civ. 2ème, 20 mai 1976, Dalloz 1977I. 25) ; que conformément à l'article 120 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit la déclarer nulle d'office ;
ALORS QUE, l'assignation par laquelle le demandeur cite son adversaire à comparaître en justice doit être faite par l'huissier du ressort du Tribunal d'instance dans lequel réside le défendeur et être ensuite placée auprès du Tribunal compétent ; qu'en ayant jugé du contraire alors que l'assignation délivrée le 6 février 2005 à la requête de Monsieur X... l'avait été à Monsieur L. Y..., demeurant ... CAMBLANES ET MEYNAC, canton de CREON, dépendant du Tribunal d'instance de BORDEAUX dans le ressort duquel avait sa résidence J. Y. THILLET, huissier de justice à CREON, le juge de proximité a violé par fausse application les articles 5 du décret du 29 février 1956 et 1 de l'ordonnance du 2 novembre 1995.