LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2007), qu'un jugement ayant condamné la SCP d'avocats George et Chassagnon (la SCP) à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, ordonné l'exécution provisoire et condamné la SCP au paiement d'une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens, M. X... a relevé appel ; que la SCP, qui, après avoir réglé le montant de la condamnation en principal, avait été informé par l'huissier de justice mandaté par M. X... qu'il allait pratiquer une saisie de ses comptes pour le paiement des dépens et des frais, a saisi la cour d'appel d'une demande d'interprétation du jugement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le jugement n'autorisait pas l'exécution forcée des sommes qui lui étaient allouées sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile et de le condamner au paiement de dommages-intérêts ainsi que d'une indemnité de procédure, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît seul des difficultés qui s'élèvent à l'occasion des saisies pratiquées en exécution d'un jugement, fut-il frappé d'appel ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que l'appel du jugement du 20 mars 2007, assorti de l'exécution provisoire, lui donnait compétence pour statuer sur la difficulté d'interprétation de ce jugement apparue à l'occasion de la saisie pratiquée par M. X... en exécution dudit jugement, a violé le texte précité et l'article 561 du code de procédure civile ;
2°/ que le tribunal ayant indiqué qu'il ordonnait l'exécution provisoire de la «présente décision», cette mesure concerne nécessairement l'ensemble des condamnations prononcées y compris celle en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en jugeant qu'il est constant que la condamnation assortie de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal de grande instance de Melun dans sa décision, frappée d'appel du 2 mars 2007, ne concerne que la condamnation au paiement de la somme de 29 010 euros à l'exclusion de l'indemnité de procédure et des dépens, a violé les articles 461 et 515 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le pouvoir du juge de l'exécution d'interpréter, s'il y a lieu, la décision de justice sur laquelle les poursuites sont fondées, ne fait pas échec au pouvoir reconnu par la loi à tout juge d'interpréter sa décision ; qu'en cas d'appel, il appartient à la cour d'appel d'interpréter les dispositions ambigües du jugement critiqué ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la décision frappée d'appel que la cour d'appel a retenu que seule la condamnation de la SCP au paiement de dommages-intérêts était assortie de l'exécution provisoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la SCP François George et Evelyne Chassagnon la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le jugement déféré n'autorise pas l'exécution forcée des sommes allouées à Monsieur X... sur le fondement des articles 699 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamné Monsieur X... à payer à la SCP une somme de 2 000 à titre de dommages et intérêts et à une indemnité de procédure d'un montant de 2 000 .
AUX MOTIFS QU'il est constant que la condamnation assortie de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal de grande instance de Melun dans sa décision, frappée d'appel du 2 mars 2007, ne concerne que la condamnation au paiement de la somme de 29 010 à l'exclusion de l'indemnité de procédure et des dépens ; qu'en conséquence, la demande comminatoire de paiement de la somme de 2 247,26 , correspondant aux sommes dues en application des articles 699 et 700 du nouveau Code de procédure civile méconnaît la portée de la décision déférée qui n'a attaché le bénéfice de l'exécution provisoire qu'à la seule somme allouée à titre de dommages et intérêts à Monsieur X... ; que l'appel formé par Monsieur X... donne à la Cour de céans compétence exclusive pour statuer sur la demande présentée par la SCP qui, justifiant avoir payé la somme de 29 010 , conteste, à juste titre, sur le fondement de l'article 515 du nouveau Code de procédure civile, que les sommes allouées à l'appelant au titre des dépens et de l'indemnité de procédure soient soumises à l'exécution provisoire ; que la mise en oeuvre de l'exécution provisoire au-delà de ce que le jugement a prévu est constitutif d'un abus de droit, à l'origine d'un préjudice subi par la SCP qui sera justement réparé par une indemnité de 2 000 ;
ALORS QU' il résulte de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît seul des difficultés qui s'élèvent à l'occasion des saisies pratiquées en exécution d'un jugement, fut-il frappé d'appel ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en considérant que l'appel du jugement du 20 mars 2007, assorti de l'exécution provisoire, lui donnait compétence pour statuer sur la difficulté d'interprétation de ce jugement apparue à l'occasion de la saisie pratiquée par Monsieur X... en exécution dudit jugement, a violé le texte précité et l'article 561 du nouveau Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le jugement déféré n'autorise pas l'exécution forcée des sommes allouées à Monsieur X... sur le fondement des articles 699 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamné Monsieur X... à payer à la SCP une somme de 2 000 à titre de dommages et intérêts et à une indemnité de procédure d'un montant de 2 000 .
AUX MOTIFS QU'il est constant que la condamnation assortie de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal de grande instance de Melun dans sa décision, frappée d'appel du 2 mars 2007, ne concerne que la condamnation au paiement de la somme de 29 010 à l'exclusion de l'indemnité de procédure et des dépens ; qu'en conséquence, la demande comminatoire de paiement de la somme de 2 247,26 , correspondant aux sommes dues en application des articles 699 et 700 du nouveau Code de procédure civile méconnaît la portée de la décision déférée qui n'a attaché le bénéfice de l'exécution provisoire qu'à la seule somme allouée à titre de dommages et intérêts à Monsieur X... ; que l'appel formé par Monsieur X... donne à la Cour de céans compétence exclusive pour statuer sur la demande présentée par la SCP qui, justifiant avoir payé la somme de 29 010 , conteste, à juste titre, sur le fondement de l'article 515 du nouveau Code de procédure civile que les sommes allouées à l'appelant au titre des dépens et de l'indemnité de procédure soient soumises à l'exécution provisoire ; que la mise en oeuvre de l'exécution provisoire au-delà de ce que le jugement a prévu est constitutif d'un abus de droit, à l'origine d'un préjudice subi par la SCP qui sera justement réparé par une indemnité de 2 000 ;
ALORS QUE le Tribunal ayant indiqué qu'il ordonnait l'exécution provisoire de la « présente décision », cette mesure concerne nécessairement l'ensemble des condamnations prononcées y compris celle en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en jugeant qu'il est constant que la condamnation assortie de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal de grande instance de Melun dans sa décision, frappée d'appel du 2 mars 2007, ne concerne que la condamnation au paiement de la somme de 29 010 à l'exclusion de l'indemnité de procédure et des dépens, a violé les articles 461 et 515 du nouveau Code de procédure civile.