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11/12/2008 | FRANCE | N°07-16807

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2008, 07-16807


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 125 du code de procédure civile et 731 du code de procédure civile ancien, alors applicable ;

Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'encontre des décisions qui ont statué sur des

moyens touchant au fond du droit et que la recevabilité s'apprécie au regard de c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 125 du code de procédure civile et 731 du code de procédure civile ancien, alors applicable ;

Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'encontre des décisions qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit et que la recevabilité s'apprécie au regard de chaque moyen ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la Banque populaire Centre Atlantique (la banque) à l'encontre de M. et Mme X..., la banque a saisi un tribunal de grande instance d'une demande de reprise de la procédure de saisie immobilière ; que M. et Mme X... ont alors opposé l'irrecevabilité de la demande de reprise et, subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel du jugement rendu recevable et a confirmé cette décision ;

Qu'en statuant ainsi, sur des moyens portant sur la régularité de la procédure de saisie immobilière et ne touchant pas au fond du droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déclarant l'appel du jugement recevable du chef des dispositions autorisant la reprise des poursuites et déboutant de la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Déclare l'appel irrecevable du chef du jugement statuant sur un moyen portant sur la régularité de la procédure de saisie immobilière ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de la Banque populaire Centre Atlantique ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la poursuite de la procédure de saisie immobilière, après avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à voir déclarer la BPCA irrecevable à reprendre les poursuites.

AUX MOTIFS QUE la décision de radiation intervenue le 8 octobre 1999 doit s'analyser en un simple retrait du rôle au sens de l'article 382 du nouveau Code de procédure civile, ordonné dans l'attente de l'issue d'un appel relevé par les époux X... à l'encontre d'un jugement du Tribunal de grande instance de Saintes du 8 décembre 1998, qui les avait déboutés de demandes dirigées contre un assureur et visant à faire prendre en charge par celui-ci les sommes dues par eux à la BPCA ; que cette décision de retrait du rôle, qui a constitué une mesure d'administration judiciaire, ainsi qu'il est dit à l'article 383 alinéa 1er du Code précité, n'a pas entraîné mainlevée de la saisie, mais seulement la suspension de l'instance, comme il est précisé à l'article 377 ; qu'il s'ensuit qu'après désistement de l'appel interjeté par les époux X..., la BPCA était recevable à reprendre les poursuites par assignation du 27 juin 2003 ;

ALORS QUE l'article 377 du nouveau Code de procédure civile, relatif à la suspension de l'instance par une décision de sursis à statuer, ainsi que les articles 382 et 383 du même code, relatifs à la radiation et au retrait du rôle avec possibilité d'une reprise de l'instance, sont inapplicables en matière de saisie immobilière, où le sursis à l'adjudication ne peut être accordé au poursuivant ou à la partie civile qu'en respectant le délai de quatre mois imposé à peine de déchéance par l'article 703 du Code de procédure civile (ancien) ; qu'il s'ensuit que le sursis ayant été demandé et obtenu par la BPCA à l'audience du 8 octobre 1999, la déchéance prévue par l'article 715 du Code de procédure civile (ancien) était encourue et la procédure de saisie immobilière était devenue caduque sans possibilité de reprise à la date du 12 juin 2003, à laquelle la banque a prétendu reprendre les poursuites ; qu'en estimant néanmoins que la BPCA était recevable à reprendre les poursuites, la Cour d'appel a violé les articles 703 et 715 du Code de procédure civile (ancien) ainsi que (par fausse application) les articles 377, 378, 382 et 383 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la poursuite de la procédure de saisie immobilière, après avoir déclaré irrecevable la demande des époux X... tendant à voir dire que la BPCA était déchue de son droit aux intérêts conventionnels, déchéance de nature à remettre en cause le caractère certain de la créance de la banque,

AUX MOTIFS QUE les époux X... soutiennent que le prêt du 9 juin 1989 a été accordé à un taux usuraire et que le montant du taux effectif global est erroné, ce qui équivaut à une absence de taux, que la banque est, en conséquence, déchue de son droit aux intérêts conventionnels et qu'il existe de ce fait une contestation sérieuse sur l'existence actuelle de la créance de la banque ; que, toutefois, plus de dix ans s'étaient écoulés entre la date de l'octroi du prêt (9 juin 1989) et celle à laquelle les époux X... en ont pour la première fois critiqué la régularité (13 décembre 2001) sans que ce délai ait pu être interrompu par l'assignation qu'ils ont délivrée le 13 août 1997 à la BPCA pour un autre objet, de sorte que leur action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels est prescrite par application des dispositions de l'article L. 110-4 du Code de commerce,

ALORS, D'UNE PART, QUE les époux X... n'exerçaient pas une action en déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels, mais se bornaient à demander, par voie d'exception, à la juridiction, de constater la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels, ce qui excluait l'application de la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce ; qu'en déclarant néanmoins prescrite la demande des époux X..., la Cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du Code de commerce, ensemble le principe quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum,

ALORS, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, QU'à supposer que la demande tendant à voir constater la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, même présentée par voie d'exception, soit soumise à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce, le délai de prescription court, non à compter de la date de la signature du prêt, mais de celle de la remise des fonds ; qu'en estimant prescrite la demande des époux X... au motif que plus de dix ans s'étaient écoulés depuis la date de l'octroi du prêt (9 juin 1989), sans rechercher quelle était la date de remise des fonds et si plus de dix ans s'étaient écoulés entre cette date et la demande de époux X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16807
Date de la décision : 11/12/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 déc. 2008, pourvoi n°07-16807


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16807
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