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11/12/2008 | FRANCE | N°07-16620

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 2008, 07-16620


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que l'association UFC Que Choisir est intervenue volontairement dans l'instance introduite, le 16 mai 2006, par M. X..., en réparation de son préjudice, à l'encontre de la société Free, auprès de laquelle il avait souscrit un contrat d'abonnement à Internet, et elle a sollicité la réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs ; que, la société Free ayant acquiescé à la demande de M. X... aussitôt après l'introduction de l'instanc

e, le jugement déféré (juridiction de proximité de Reims, 4 décembre 2006) lui en...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que l'association UFC Que Choisir est intervenue volontairement dans l'instance introduite, le 16 mai 2006, par M. X..., en réparation de son préjudice, à l'encontre de la société Free, auprès de laquelle il avait souscrit un contrat d'abonnement à Internet, et elle a sollicité la réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs ; que, la société Free ayant acquiescé à la demande de M. X... aussitôt après l'introduction de l'instance, le jugement déféré (juridiction de proximité de Reims, 4 décembre 2006) lui en a donné acte, a déclaré éteintes l'instance et l'action, a constaté son dessaisissement et déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'association UFC Que Choisir ;

Attendu que celle-ci fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable son intervention volontaire, alors, selon le moyen, que le sort de l'intervention n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant se prévaut d'un droit propre, distinct de celui invoqué par le demandeur ; qu'une association agréée de consommateurs exerce un droit propre lorsqu'elle intervient dans une instance initiée par un consommateur, aux fins de demander réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs ; qu'en jugeant irrecevable l'intervention volontaire de l'association UFC Que Choisir aux motifs que l'instance s'était éteinte du fait de l'acquiescement de la société Free aux demandes de M. X... bien qu'il ait résulté de ses constatations que l'UFC Que Choisir sollicitait l'indemnisation du dommage causé à l'intérêt collectif des consommateurs, la juridiction de proximité aurait violé l'article L. 421-7 du code de la consommation et l'article 329 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Free avait informé M. X..., par lettre du 21 juin 2006, de son acquiescement et versé à celui-ci, le 22 juin, le montant des sommes qu'il réclamait, ce dont il résultait que, à la première de ces dates, l'instance se trouvait éteinte accessoirement à l'action, la juridiction de proximité a, à bon droit, déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'association UFC Que Choisir, formée le 18 septembre 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association UFC Que Choisir aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour l'association UFC Que Choisir.

Il est fait grief au jugement d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'UFC QUE CHOISIR ;

AUX MOTIFS QUE l'extinction de l'instance entraîne la disparition de l'objet de la demande initiale et rend irrecevable l'intervention accessoire d'une telle association ; que dès lors doit être accueillie l'exception d'irrecevabilité de l'intervention volontaire de l'association locale de l'UFC QUE CHOISIR soulevée par la société FREE TELECOM ; qu'en conséquence doit être déclarée irrecevable l'intervention volontaire de l'association locale de l'UFC QUE CHOISIR ;

ALORS QUE le sort de l'intervention n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant se prévaut d'un droit propre, distinct de celui invoqué par le demandeur ; qu'une association agréée de consommateurs exerce un droit propre lorsqu'elle intervient dans une instance civile initiée par un consommateur, aux fins de demander réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs, lequel intérêt est distinct de l'intérêt personnel du consommateur ; qu'en jugeant irrecevable l'intervention volontaire de l'UFC QUE CHOISIR aux motifs que l'instance s'était éteinte du fait de l'acquiescement de la société FREE aux demandes de Monsieur Bertrand X... bien qu'il ait résulté de ses constatations que l'UFC QUE CHOISIR sollicitait l'indemnisation du dommage causé à l'intérêt collectif des consommateurs, la juridiction de proximité a violé l'article L. 421-7 du Code de la consommation et l'article 329 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-16620
Date de la décision : 11/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Reims, 04 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 déc. 2008, pourvoi n°07-16620


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16620
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