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10/12/2008 | FRANCE | N°08-83663

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 2008, 08-83663


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 16 avril 2008, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve avec exécution provisoire et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 2 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des dispositions de l'articl

e premier de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parental...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 16 avril 2008, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve avec exécution provisoire et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 2 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des dispositions de l'article premier de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, des dispositions de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, des articles 112-1 et 227-3 du code pénal, des articles 4 et 1253 et suivants du code civil et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable du délit d'abandon de famille, l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de justifier de sa contribution aux charges familiales et de l'acquittement des sommes dues à la partie civile, a déclaré Christian X... entièrement responsable des conséquences dommageables subies par Monique Y..., partie civile, et l'a condamné à payer la somme de 800 euros à Monique Y... à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs propres que Christian X... ne produit aucun justificatif du versement régulier de la pension alimentaire entre mars 1998 et novembre 2001 ; que deux versements, respectivement de 4 000 francs (609, 81 euros) et de 2 340 francs (356, 83 euros), ont été effectués en avril et octobre 1998, ce que reconnaît Monique Y... ; que celle-ci a dû avoir recours à partir de mai 2000 à des procédures de prélèvement direct sur les indemnités Assedic versées à son mari, ce qui démontre que Christian X... n'a pas effectué de versement volontaire de cette pension ; que celui-ci reconnaît à la barre ne pas avoir payé les pensions dues de mars à juillet 2008 mais estime avoir régularisé la situation en août 2008 à la suite de la vente de biens immobiliers, alors que ces ventes ne se sont réalisées qu'à la suite de procédure de saisies immobilières engagées par Monique Y..., même si Christian X... a pu finalement réaliser une vente à l'amiable ; qu'il estime avoir ainsi versé la pension alimentaire due jusqu'en août 1998 mais aussi de façon anticipée celle due jusqu'en 2002 ; que, toutefois, il n'est pas établi par les documents versés aux débats que la dette accumulée par Christian X... au titre des pensions alimentaires dues jusqu'en 1998 ait été compensée par les sommes provenant des ventes immobilières ; que, de surcroît, l'accumulation de la dette montre bien que le paiement régulier de la pension n'a pas été réalisé ; que la contestation qui existe entre les parties sur les modalités et le montant de la prestation compensatoire due à Monique Y... ne saurait justifier que la pension alimentaire due pour l'enfant n'ait pas été régulièrement versée et qu'il n'appartient pas à la juridiction correctionnelle de faire les comptes entre les parties mais à Christian X... de justifier du paiement régulier de cette pension ; que Christian X... n'établit pas qu'il se trouvait dans l'impossibilité absolue d'exécuter son obligation, alors notamment qu'il était propriétaire de biens immobiliers ; que c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a justement qualifié et sanctionné les faits reprochés à Christian X... ; que Monique Y... doit être déclarée recevable en sa constitution de partie civile et Christian X... condamné à réparer le préjudice qu'elle a subi ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions civiles ;
"et aux motifs adoptés que, s'agissant de l'élément matériel de l'infraction, il s'agit … de déterminer si Christian X... s'est acquitté ou non de cette obligation alimentaire de 4 000 francs à compter du mois de mars 1998 ; que Monique Y..., créancière de l'obligation alimentaire, a toujours affirmé que cette pension ne lui avait pas été payée ; qu'il appartient alors à Christian X..., débiteur de l'obligation, de démontrer qu'il s'en est libéré ; qu'en premier lieu, sur les pensions dues sur les années 2000 et 2001, Christian X... ne produit aucun élément attestant du paiement ; qu'il confirme simplement que son ex-épouse a dû faire procéder à une saisie sur ses allocations Assedics au cours de l'année 2000 pour un montant de 6 500 francs environ par mois, comprenant la pension et certainement des arriérés ; que Christian X... ne s'est donc pas acquitté volontairement de ces sommes sur les années 2000 et 2001 ; qu'en second lieu, sur les pensions dues sur les années 1998 et 1999, Christian X... affirme qu'il s'en est acquitté ayant payé par avance 90 000 francs en surplus à Monique Y... ; que, pour démontrer cet élément, il se borne à produire : - un acte de vente, en date du 28 juin 1999, de l'immeuble de Bordeaux à un prix de 501 000 francs sur lequel la banque s'est servie à hauteur de 452 904, 75 francs, et une décision de justice du 25 octobre 2001 déboutant Monique Y... mais dont on ignore tant le contenu que le rapport avec les faits dont le tribunal est saisi, - un jugement de liquidation judiciaire, en date du 18 février 1993, qui n'apporte pas d'élément relatif au paiement des pensions entre 1998 et 2001, - un courrier entre avocats selon lequel Monique Y... aurait reçu 250 000 francs à la vente de la maison de Maubuisson (33), - ses déclarations de revenus, notamment celles de 1998 à 2001, dans lesquelles le prévenu déduit, d'ailleurs, les pensions alimentaires qu'il aurait dû verser en vertu du jugement, mais qui ne démontrent pas le paiement, s'agissant d'un acte simplement déclaratif ; qu'au contraire, il ressort du décompte produit par la partie civile, établi par son conseil le 27 mai 1998, qu'à la suite des divers jugements entre les époux X..., Christian X... était redevable à Monique Y... à cette date de la somme de 678 183, 63 francs constitué du principal et des intérêts ; qu'il faut relever que ce décompte ne comprend ni la pension alimentaire due pour l'enfant Maxime, à compter de l'année 1998, ni les pensions dues à titre de prestation compensatoire à compter de 1994 comme voudrait le faire croire le prévenu (en affirmant alors qu'il y aurait un double décompte des prestations) ; qu'il résulte des débats que Monique Y... aurait reçu une somme de 250 000 francs provenant de la vente de la maison de Maubuisson (33), somme qui ne parvient pas à combler la dette accumulée en mars 1998 par Christian X... à l'égard de Monique Y... ; qu'il n'est donc pas démontré que le prévenu ait versé 90 000 francs de trop à son ex-épouse, qui pourrait justifier le non-paiement de la pension alimentaire à compter de 1998 ; qu'enfin, Christian X... ne produit aucun relevé de compte, aucun chèque, aucune photocopie de mandat pouvant attester du paiement régulier de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Maxime entre 1998 et 2001 ; qu'il avait pourtant affirmé avoir envoyé des mandats cash à son ex-épouse au cours de l'année 1998, ce qui par ailleurs démontre qu'il avait à l'époque connaissance de la nécessité pour lui de verser ces sommes ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que le prévenu ne s'est pas acquitté des sommes dues à titre de pension alimentaire entre le mois de mars 1998 et le mois de novembre 2001 ; qu'en outre, s'agissant de l'élément intentionnel, le caractère volontaire du non-paiement ne peut être contesté : - d'abord, au regard du comportement d'obstruction systématique de Christian X... : il est ainsi établi dans la procédure qu'à de multiples reprises le prévenu a déménagé sans laisser d'adresse, qu'il a sollicité ses connaissances afin que sa nouvelle adresse demeure secrète, que les policiers ont dû effectuer de nombreuses recherches pour essayer de le localiser, que d'autres organismes ont également eu recours au fichier des personnes recherchées pour le localiser (notamment la trésorerie générale de la Gironde pour une dette de 150 000 euros) et enfin que, même à l'audience, Christian X... a refusé dans un premier temps de donner sa nouvelle adresse prétendant l'avoir oubliée, jusqu'à ce qu'il accède à cette demande en cours de délibéré, - ensuite, au regard de la situation financière obscure de Christian X... dont il ressort qu'elle n'était pas totalement obérée : ainsi Christian X... bénéficiait en 1998 de divers biens qui ont fait l'objet d'une vente et touchait les Assedics, ce qui exclut toute impossibilité matérielle de paiement d'une pension alimentaire, au moins en partie ; qu'en outre, s'il prétend ne bénéficier que des allocations, la réalité de son inactivité est douteuse : d'une part, le prévenu présente un niveau d'études et de diplôme important lui permettant d'exercer des fonctions à responsabilité ; d'autre part, la cour d'appel de Versailles avait déjà relevé en 1996 qu'il exerçait une activité professionnelle tout en percevant les allocations Assedics, avec un revenu moyen en 1994 de 19 000 francs par mois ; que la cour d'appel avait d'ailleurs qualifié le comportement du prévenu de déloyal, peu crédible et se dispensant de toute justification ; qu'il convient enfin de rappeler que le tribunal correctionnel n'est ni un huissier ni le juge de l'exécution résolvant les conflits sur les comptes des époux ; qu'il a uniquement pour mission d'assurer le respect d'une décision de justice et de sanctionner toute inexécution volontaire de celle-ci ; qu'il est évident que si Christian X... n'avait pas eu un tel comportement d'obstruction à cette exécution, les comptes clairs et définitifs entre époux seraient certainement terminés depuis longtemps compte tenu de l'âge de Maxime, dont il n'est pas contesté qu'il est indépendant depuis 2004 ; que le non-paiement des pensions alimentaires à compter du mois de mars 1998 est donc pleinement volontaire de la part de Christian X... qui, en déménageant sans laisser d'adresse, a empêché tout règlement définitif des conséquences financières du divorce ; que Christian X... sera donc déclaré coupable des faits d'abandon de famille : non-paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire, faits commis de mars 1998 à novembre 2001 à Versailles et qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation ; que Christian X... ne présente pas de condamnation au casier judiciaire ; qu'il déclare actuellement ne pas travailler et être bénéficiaire des allocations chômage ; qu'il n'a plus d'enfant à charge ; qu'il sera tenu compte dans la détermination de la peine des garanties de représentation susévoquées mais aussi du comportement d'obstruction systématique de Christian X... à l'exécution d'une décision de justice, arrivée à son paroxysme lorsqu'il a dans un premier temps refusé de donner sa nouvelle adresse en début d'audience ; qu'il convient surtout d'assurer à Monique Y... l'exécution effective et définitive des décisions civiles rendues il y a plus de dix ans ; que l'emprisonnement avec sursis sous le régime de la mise à l'épreuve permettra un suivi de Christian X... qui ne pourra pas se soustraire à nouveau au non-paiement des pensions dues entre 1998 et 2001 ainsi qu'aux comptes qui doivent être réglés ; qu'il est nécessaire que Christian X... ne puisse pas se retrancher derrière des comptes difficiles ; qu'il sera donc condamné à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve afin que sa situation soit réglée ;
"1°) alors que, le délit d'abandon de famille, prévu par l'article 227-3 du code pénal, n'est constitué qu'en cas d'inexécution, pendant plus de deux mois, par la personne poursuivie, d'une décision judiciaire ou d'une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou d'un conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par les titres V, VI, VII et VIII du livre premier du code civil ; qu'il en résulte que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, qui a transféré au titre IX du livre premier du code civil les dispositions relatives aux obligations qui incombent aux parents, après le prononcé du divorce, de contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants, l'absence de paiement, pendant plus de deux mois, par un parent de la pension alimentaire qui lui incombe, après le prononcé de son divorce, en vertu d'une décision judiciaire, au titre de son obligation de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'un de ses enfants, n'entre plus dans les prévisions de l'article 227-3 du code pénal ; qu'en déclarant, en conséquence, Christian X... coupable d'abandon de famille, la cour d'appel a méconnu le principe de la rétroactivité des dispositions nouvelles moins sévères et a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
"2°) alors que, en application du principe du respect de la présomption d'innocence, la preuve de la réunion des éléments matériel et intentionnel de l'infraction poursuivie incombe à l'accusation ; qu'en retenant, dès lors, pour déclarer Christian X... coupable d'abandon de famille, qu'il appartenait à Christian X... d'établir qu'il avait régulièrement payé la pension alimentaire mise à sa charge à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils, Maxime, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les stipulations et dispositions susvisées ;
"3°) alors que, en application du principe du respect de la présomption d'innocence, la preuve de la réunion des éléments matériel et intentionnel de l'infraction poursuivie incombe à l'accusation ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer Christian X... coupable d'abandon de famille, que Christian X... n'établissait pas qu'il se trouvait dans l'impossibilité absolue d'exécuter son obligation de payer la pension alimentaire mise à sa charge à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils, Maxime, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les stipulations et dispositions susvisées ;
"4°) alors que, le délit d'abandon de famille, prévu par l'article 227-3 du code pénal, suppose, pour être constitué, l'absence de paiement, pendant plus de deux mois, par la personne poursuivie, de l'intégralité de la somme qu'elle a été condamnée à payer à un enfant mineur, à un descendant, à un ascendant ou à son conjoint par une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée en raison de l'une des obligations familiales prévues par les titres V, VI, VII et VIII du livre premier du code civil ; que la mise en oeuvre de la procédure de paiement direct est possible dès lors qu'une seule échéance de la pension alimentaire n'est pas réglée ; qu'en se fondant, dès lors, sur la circonstance que Monique Y... avait mis en oeuvre, à partir du mois de mai 2000, à l'encontre de Christian X... une procédure de paiement direct de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils, Maxime, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation des dispositions susvisées ;
"5°) alors que, le délit d'abandon de famille, prévu par l'article 227-3 du code pénal, suppose, pour être constitué, le refus volontaire de paiement, pendant plus de deux mois, par la personne poursuivie, de l'intégralité de la somme qu'elle a été condamnée à payer à un enfant mineur, à un descendant, à un ascendant ou à son conjoint par une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée en raison de l'une des obligations familiales prévues par les titres V, VI, VII et VIII du livre premier du code civil ; qu'il en résulte qu'il appartient au juge répressif, saisi de poursuites du chef d'abandon de famille, de déterminer, de manière exacte, les sommes demeurées impayées par la personne poursuivie pendant la période visée pendant la prévention, en prenant en considération, notamment, les différentes sommes qu'elle a payées et les règles d'imputation des paiements ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter l'argumentation de Christian X... selon laquelle ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel du délit qui lui était reproché n'étaient constitués dès lors qu'il avait payé à Monique Y... l'intégralité des sommes qu'il lui devait à titre de prestation compensatoire, dès lors qu'il résultait de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 août 1996 qu'à cette date, il avait payé, pendant la période du 7 juin 1991 au 16 août 1996, une somme de 90 000 francs en trop à Monique Y... au titre la pension alimentaire due à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils, Maxime, dès lors qu'à la suite de vente de biens immobiliers lui appartenant, il avait payé à Monique Y..., au titre de cette même pension alimentaire, une somme correspondant aux mensualités à échoir de cette pension jusqu'au 1er mars 2002 et dès lors que la pension alimentaire avait été payée, du mois de mai 2000 au mois de juillet 2002, dans le cadre de la procédure de paiement direct mise en oeuvre par Monique Y... ; qu'il n'appartient pas à la juridiction correctionnelle de faire les comptes entre les parties et que le juge répressif n'est ni un huissier ni le juge de l'exécution résolvant les conflits sur les comptes des époux, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions précitées" ;
Attendu que les dispositions de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale ont abrogé les articles 287 à 295 du code civil et prévu que les conséquences du divorce pour les enfants seraient désormais réglées selon les dispositions du chapitre 1er du titre IX du livre 1er du code civil ; qu'il se déduit du premier de ces textes que le législateur a entendu remplacer dans l'article 227.3 du code pénal la référence aux anciennes dispositions abrogées par les nouvelles dispositions précitées ;
Attendu que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abandon de famille dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche et qui se borne, en ses autres branches, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83663
Date de la décision : 10/12/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABANDON DE FAMILLE - Inexécution de l'obligation - Pension alimentaire - Répression - Modifications de la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale concernant les conséquences du divorce pour les enfants - Portée

L'article 1er de la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a abrogé les articles 287 à 295 du code civil et prévu que les conséquences du divorce pour les enfants seraient désormais réglées selon les dispositions du chapitre 1er du titre IX du livre 1er du code civil. Il se déduit du premier de ces textes que le législateur a entendu remplacer dans l'article 227-3 du code pénal la référence aux anciennes dispositions abrogées par les nouvelles dispositions précitées


Références :

article 227-3 du code pénal

article 1er de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 2008, pourvoi n°08-83663, Bull. crim. criminel 2008, n° 250
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, n° 250

Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: Mme Ponroy
Avocat(s) : SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.83663
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