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10/12/2008 | FRANCE | N°08-83148

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 2008, 08-83148


Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Cyril, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 19 février 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'agression sexuelle aggravée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu et de condamnation à une amende civile de 1 000 euros rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 6 § 1, 8, 13 de la Convention européenne des droits de l'

homme, 222-22 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure péna...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Cyril, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 19 février 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'agression sexuelle aggravée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu et de condamnation à une amende civile de 1 000 euros rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 6 § 1, 8, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge de l'instruction sur la plainte avec constitution de partie civile du chef d'agression sexuelle déposée par Cyril X..., détenu, suite à la fouille qui lui a été imposée, nu, dans la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et condamné ce dernier à une amende civile de 1 000 euros ;
" aux motifs que, selon les termes de l'article 222-22 du code pénal, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que le viol et les autres agressions sexuelles sont constituées lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la section III du chapitre II (des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne) du titre II (des atteintes à la personne humaine) du code pénal, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage ; que considérant que cette infraction, pour être caractérisée, nécessite encore la présence d'un élément matériel et d'un élément intentionnel ; que ce dernier, l'élément intentionnel, fait en l'espèce défaut car les surveillants n'ont pas été animés par la volonté de commettre une agression sexuelle au sens de l'article précité à l'encontre du détenu Cyril X..., signalé comme dangereux, et se sont contentés de mettre en oeuvre les exigences de sécurité prévues avant le placement en quartier d'isolement ou disciplinaire des condamnés au titre desquelles figure notamment l'obligation pour le détenu d'écarter les jambes ; que, lorsque le détenu fait montre d'un manque de coopération ou d'un comportement récalcitrant, les surveillants sont amenés à le " maîtriser " en l'allongeant au sol sur le ventre et à l'y maintenir, les jambes écartées, afin de pouvoir vérifier s'il ne cache aucun objet à l'intérieur de celles-ci ; que Cyril X... a d'ailleurs admis avoir volontairement effectué la manoeuvre de lever les pieds très rapidement pour éviter la fouille réglementaire et reconnu que des surveillants étaient venus en renfort, ce qui démontre que seul son comportement récalcitrant a imposé qu'un surveillant lui attrape le pied à dessein de parvenir à lui écarter les jambes comme il lui en était fait obligation et que ce contact physique entre la main du surveillant protégée par un gant en latex et le pied du détenu a été rendu nécessaire et n'avait pas pour but de l'agresser ; que les surveillants avaient non seulement le droit de procéder à la fouille contestée mais le devoir de le faire, la famille d'un détenu ne manquerait pas de déposer plainte si un suicide intervenait en cellule disciplinaire au moyen d'un objet qui aurait été dissimulé, incorporé et non retrouvé en raison d'une fouille incomplète ; que la fouille corporelle ne peut pas être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant en raison de l'attitude du détenu et des impératifs de sécurité qui sont logiquement mis à la charge des établissements pénitentiaires ; que la réalité de l'infraction alléguée par la partie civile n'étant ainsi pas démontrée, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue le 15 octobre 2007 ;
1) " alors que, la chambre de l'instruction ne pouvait, sauf à priver sa décision des conditions essentielles de son existence légale, omettre de rechercher comme il lui était demandé et comme la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 31 octobre l'incitait à le faire, si, eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains et dégradants, l'enquête menée en l'espèce par les autorités internes à l'occasion de la plainte pour agressions sexuelles après la fouille du 30 juin 2004 a satisfait aux exigences de l'article 3 de la Convention ;
2) " alors que, en affirmant sans réserve que la fouille corporelle ne peut pas être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant en raison de l'attitude du détenu et des impératifs de sécurité qui sont logiquement mis à la charge des établissements pénitentiaires, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 3 de la Convention européenne ; qu'il a été interprété par la Cour européenne en particulier dans sa décision Y... c / France du 12 juin 2007 (n° 70204 / 01) ;
3) " alors que, la chambre de l'instruction ne pouvait, sauf à porter atteinte au droit d'accès de la partie civile à un tribunal, condamner le détenu à une amende civile lorsque ce dernier exerçait une action dont la légitimité avait été expressément constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, laquelle avait déclaré recevable, suite à un examen préliminaire, la requête qu'il avait présentée contre l'état français au regard du traitement inhumain et dégradant dont il avait été l'objet " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction, et que la plainte était abusive ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83148
Date de la décision : 10/12/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 19 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 2008, pourvoi n°08-83148


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.83148
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